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Arrêts de la Cour des Aydes des 6. & 18. Juiller 1714. rendus en faveur des Bourgeois de Paris, qui déchargent de la Taille lefdits Bourgeois Propriétaires de Terres & Maifons dans les Paroiffes de l'Election de Paris, qu'ils font valoir & cultivent par leurs mains, ou qu'ils font exploiter par valets & ferviteurs domestiques non Taillables.

Fait fur lequel les Arrêts ont été rendus.

Acques Faucheux, & les autres Particuliers au profit defquels ces Arrêts ont été rendus, demeurent tous au Faubourg Saint Antoine, & payent la Capitation, la Taxe des pauvres & les autres charges de Ville comme les autres Bourgeois du cœur de Paris.

Ils font propriétaires, l'un de cinq ou fix arpens d'heritages fans maison, l'autre de trois ou quatre, quelques-uns même de moins avec une maison ou portion de maifon dans l'étendue & finage de la Paroiffe de Charonne.

Tous font valoir & cultivent par leurs mains ces heritages, & ceux qui ont des maisons à Charonne y en refervent les fruits, ou pour les confommer ou pour les vendre, quelques-uns même y nourriffent des Porcs, qu'ils y font tuer & amener enfuite à Paris, quelques autres enfin y couchent quelque fois, y font cuir leur pain, & y font la leffive de leur linge.

Les habitans de Charonne ayant pris, de-là, prétexte de faire impofer par leurs Collecteurs ces particuliers dans leur Rolle des Tailles, ils fe pourvurent en l'Election de Paris contre ces Impofitions, & fur le fondement du Privilege Tome 111 R

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714 inconteftable des Bourgeois de Paris de pou voir faire valoir par leurs mains une Ferme à eux appartenante de leur propre ou d'acqueft, ou de la faire exploiter par valets, domeftiques non taillables, pourvû qu'elle foit fituée dans l'étendue de l'Election de Paris, & qu'elle ne contienne que la quantité de Terres qu'une charrue peut labourer; ces particuliers demanderent d'être reçus oppofans à leurs Impofitions, & la radiation de leurs cottes, avec défenfes de les impofer à l'avenir tant qu'ils ne feroient point acte, dérogeant à leur privilege.

Les Habitans & Collecteurs de Charonne défendirent & foutinrent les impofitions valables; fur quoi la caufe portée à l'audience, les Elûs rendirent le vingt-trois Janvier 1714. fur un Déliberé une Sentence dont les difpofitions étoient fi équivoques & fi captieufes, que quoiqu'ils femblaffent avoir jugé en faveur & au profit de la plus grande partie des Oppofans, cependant ils anéantiffoient en effet leur privilege de Bourgeois de Paris, ou du moins les mettoient hors d'état d'en jouir par les conditions qu'ils y attachoient contre l'esprit des Ordonnances, Edits & Reglemens, ce qui ayant engagé ces Particuliers à interjetter Appel en la Cour des Aydes de cette Sentence les deux Arrêts qu'on donne au public y font intervenus fur les Conclufions de Mr Bellanger Avocat Général, plaidans Maître Pecouleau, Avocat, pour Faucheux & Confors, & Maître Nivelle le jeune pour les Habitans & Collecteurs de Charonne, Monfieur le Camus premier Préfident prononçant,

Extrait des Regiftres de la Cour des Aydes.

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre; Au premier des Huiffiers de notre Cour des Aydes, ou autre notre Huiffier ou Sergent Royal fur ce requis, comparant judiciairement en notredite Cour Jacques Faucheux, Aug. Hornet, François Dubuiffon, Jean-Jacques Faucheux, Simon Rouffel, Lazare Lignier, Marie-Marguerite Lignier fille majeure, Bourgeois de Paris, appeilans d'une Sentence renduë en l'Election de Paris le 23. Janvier 17:4. & de tout ce qui a fuivi, Demandeurs en Requête du vingt-huit May dernier, d'une part; Et les Habitans & Collecteurs de la Paroiffe de Charonne, Intimés & Défendeurs d'une autre part; Et entre François Gagne, Jean de Bille, Julien & Sebaftien Ferré, & Charles Lormier, Bourgeoi de Paris, Demandeurs en Requétes des vingt neuf May & douze Juin dernier ; tendantes à ce qu'ils fuffent reçus Parties intervenantes, & Appellans de ladite Sentence du vingt-troifiéme Janvier, y faifant droit, mettre l'appellation & ce dont est appel au néant, émendant les décharger des condamnations y portées, les recevoir Appellans des Cottes & Impofitions faites de leurs perfonnes, portées par le Rolle des Tailles de ladite Paroiffe de Charonne, ordonner qu'ils feront rayez & biffez dudit Rolle, & que les fommes qu'ils feront obligez d'avancer pour leurs Cottes feront réimpofées fur lefdits Habitans de Charonne à la premiere Affiette: Faire défenfes aufdits Habitans & Collecteurs de les imposer à l'avenir, permettre aux Demandeurs de faire eux

1714.

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714. mêmes la culture & labours de leurs heritages qui leur appartiennent dans ladite Paroiffe de Charonne, ou de les faire exploiter à leur profit par ferviteurs, domeftiques ou gens non taillables fans déroger à leurs privileges, condamner lefdits Habitans & Colle&teurs aux dépens, tant des causes principale que d'appel d'une part; & lefdits Habitans & Collecteurs, Intimez & Défendeurs, d'une autre part; & entre lefdits Habitans & Collecteurs de Charonne Demandeurs en deux Requêtes des 11. & 22. Juin dernier. La premiere, à fin de permiffion de faire preuve des faits y mentionnez; Et la feconde, pour être reçus oppofans à l'Arrêt du treize dudit mois de Juin, d'autre part, ne pourront les qualitez préjudicier: Après que Pecouleau, Avocat des Appellans, Nivelle le jeune pour les Habitans & Collecteurs de Charonne ont été oüis, ensemble Bellanger pour notre Procureur General, Notredite Cour a reçû & reçoit lefdites Parties de Nivelle oppoLantes à l'Arrêt par défaut dont eft queftion, les Parties de Pecouleau Parties intervennantes, & Appellantes; au principal, faisant droit fur l'intervention & appel, fans s'arrêter à la Requête des Parties de Nivelle dont elle les déboute, a mis & met l'appellation & ce dont a été appellé au néant, émendant a déchargé les Parties de Pecouleau des condamnations portées par la Sentence, & ayant égard à leur appel, l'a mûé & converti en oppofition; & y faifant droit a ordonné & ordonne qu'elles feront rayées & biffées du Rolle des Tailles de la Paroiffe de Charonne pour la préfente an-, née 1714, & que les fommes qu'elles ont été & feront contraintes de payer leur feront rendues & reftituées, & à cet effet réimpofées & levées fur les Habitans de ladite Paroiffe à la

prochaine Affiette par les Afféeurs & Collec- 171 4. teurs qui feront en charge, en leur mettant l'Original du préfent Arrêt entre les mains avant la confection des Rolles, à peine par les Collecteurs d'en répondre en leurs propres & privez noms. A fait & fait inhibitions & défenfes aux Habitans, Afféeurs & Colle&teurs d'impofer & comprendre à l'avenir dans leurs Rolles, lesdites Parties de Pecouleau, tant & fi longuement qu'ils feront Bourgeois de Paris, qu'ils y feront leur réfidence pendant fept mois de chacune année, ne cultiveront par leurs mains que les Terres & Vignes à eux appartenans, & ne vendront que les fruits à eux appartenans, ne feront Acte dérogeant à leurs privileges. Condamne les Parties de Nivelle aux dépens tant des caufes principale que d'appel, lefquels feront pareillement réimpolées fur lefdits Habitans en la maniere accoutumée, en remettant entre les mains des Collecteurs l'executoire d'iceux auffi avant la confection des Rolles; Et pour faire droit fur l'appel de ladite Sentence interjettée par Auguftin Hornet, François Gagne, Simon Rouffel, Sebaftien Ferré, & Jean de Bille, ordonne qu'elle en dé-liberera. Si te mandons mettre le préfent Arrét à execution felon fa forme & teneur, de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Paris, en la premiere Chambre de notredite Cour des Aydes, le fixiéme Juillet, l'an de grace mil fept cens quatorze : & de notre Regne le foixante-douzième, Par la Cour des Aydes. Col lationné,

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