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& reputez pour tels. Voulons aussi qu'ils joui. 17 19
sent de tous les droits, privileges, franchises
immunitez, rangs , sceances & préeminences
dont jouissent les autres Nobles de race de
nostre Royaume , pourveu que lesdits Officiers
ayent servi vingt ans, ou qu'ils decedent re-
verus de leursdits Offices : Et pour ceux qui
seront issus de race noble. Voulons que le pre-
sent Edit leur serve d'accroissement d'honneur
par le témoignage que nous donnons de l'esti-
me que nous faisons des services qui nous sont
par eux rendus dans l'exercice de ces Charges;
& aux surplus maintenons & confirmons noć
dits Officiers de la Cour des Monnoyes de
Paris en la jouissance & pofleffion de tous les
droits & privileges qui leur ont été ci-devant
accordez , & dont ils ont bien & dûement joui
ou du jouir , quoique non exprimez par le pre-
fent Edit. Si donnons en mandement à nos
amez & feaux Conseillers les Gens tenans no-
tre Cour de Parlement, Chambre des Comp-
tes &. Cour des Aydes à Paris, que le pre-
sent Editils ayent à faire lire, publier, & erre-
gistrer, & le contenu en icellui faire executer
pleinement & paisiblement ; ceffant & faisant
cesser tous troubles & empêchemens qui pour-
roient

у être mis ou donnez, nonobstant tous
Edits , Déclarations, & autres choses à ce con-
traires, ausquelles Nous avons dérogé & déro-
geons par le présent Edit ; Car tel est notre
plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & ftable
à toujours., Nous y ayons fait mettre notre
Scel. Donné à Paris au mois de Mars l'an de
grace mif sept cens dix-neuf, & de notre
Regne le quatriéme. Signé, LOUIS, &
plus bas, par le Roy, Le Duc d'Orleans Re-
gent présent. Phelypeaux, Visa, M. de Voyer
d'Argenson. Vù ay Conseil , Villeroy. Ex

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1719. scellées du grand Sceau de cire verte, en lacs

de soye rouge & verte.

Registrées en la Cour des Aydes; Oui le ProGureur Général du Roi, pour itre exécutées selon leur forme & teneur

Ġ notamment jouir par les Oficiers y énoncez des droits & privileges confirmez par icelles , conformémeni jeulement aux Edits, Declarations & Lettres Patentes du Roy bien & díement registrez en la Cour, & Arrests d'enregistrement d'iceux. Fait à Paris en ladite Cour, les Chambres asemblées, le cing Fevrier mil sept cens vingt. Collationné.

Signé, OLIVIER.

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Arrêt de la Cour des Aydes , rendu sur les

Conclusions du Procureur Général du Roy entre Claude Blé, Marchand à Reims, Inrimé & Défendeur, d'une part ; & Nicolas le Frique, Fermier pour moitié des Droits de Prudhommes & Vendeurs de Cuirs de la Ville & Fauxbourgs de Reims, Défendeur , Appellant d'une Sentence des Elus de Reims du 27 Avril 1717, & Demandeur, d'autre part ; & Pirre Cloquet propriétaire de l'autre moitié desdits Droits , Intervenant Go Demandeur. Portant Reglement pour la perceprion des Droits sur les Cuirs, du 31 Mars 1719. Le Roy de Fontenelle, Avocat, pour le Frique & Cloquet. Goguet , Avocat , pour Blé, Intimé. M. Bellanger , Avocar Général, M. Boyetet, Rapporteur du Dés libéré. PRÉS que par Arrêt du 29 Mars

present mois, la Cour a ordonné qu'elle en deliberera, & depuis y ayant Déliberé, la Cour

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a reçu ledit le Frique opposant à l'Arrêt par' 17197 défaut, & ledit Cloquet Partie intervenante, faisant droit sur l'intervention & appel, a mis & met l'appellation & ce donteft appel au neant, en ce que par la Sentence il a été ordonné que tes Cuirs dont eft question demeureront saisis , & que pour faire droit sur la confifcation demandée desdits Cuirs, ladite demande eft jointe à autre Instance appointée devant lerdits Officiers de l'Ele&tion de Reims , émendant, évoquant le principal, & y failant

y droit, déclare la saisie de quatre ballots de Cuirs dont il s'git nulle, en fait pleine & entiere main-levée, à la reprétentation desquels seront tous gardiens & dépositaires contraints même par corps, quoi faisant déhargés ; & ayant aucunement égard à la Requête des Parties de le Roy, & Conclusions du Procureur Général du Roi, a ordonné que les articles IX. & X. de la Déclaration du 6 Fevrier 1706. seront exécutés selon leur forme & teneur : En conséquence ordonne que toute personne qui vendra des Cuirs en gros, sera tenu avant l'enlevement defdits Cuirs de faire sa déclaration au Bureau du Vendeur , laquelle déclaration contiendra la quantité des Cuirs, le prix & le nom des personnes à qui la vente sera faite. Ordonne pareillement que lorsque la vente sera faite par un Marchand trafiquant,

a un autre Marchand trafiquant & non employant Cuirs, le droit de Vendeur sera payé à l'Officier Vendeur du lieu où se fera la vente & ce avant l'enlevement, à peine de confiscation & de cent livres d'amende ; lequel Droit sera payé à chaque revente faite par le Marchand trafiquant à un autre Marchand trafiquant. Ordonne pareillement que lorsque la vente ou revente sera faite à un Ouvrier en

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17.8.9. Cuirs, l'Officier vendeur sur la déclaration

faite à son Bureau, délivrera gratis un palfavant ; Fait défenses de prendre aucun Droit en ce cas, à peine de concussion. Ordonne pareillement qu'en cas de transport desdits. Cuirs achetés par lesdits Ouvriers en Cuirs , du lieu d'achat dans le lieu de leur residence ils seront tenus à l'arrivée dans le lieu de. leur résidence, où il y auroit d'autres Offices de Vendeurs établis, de faire leur déclaration des Cuirs par eux achetés & d'en payer les droits de vente , foit

que

les Droits ayent été. payés au lieu de l'achat, ou qu'ils ne l'ayent pas été, le tout sous les peines portées par les Ordonnances : condamne les. Parties de leRoy aux dépens.

Declaration du Roi, qui: accorde. la Noblele.

au Doyen des Substituts du Procureur Général du grand Confeil, & aux Doyens les fuccefleurs audit Office. Donnée à Paris le:

22 May 1719. Registrée en la Cour des Aydes de Paris, les

17 Aoust 1719. OUIS, par la grace de Dieu , Roi de

France & de Navarre : A tous ceux qui ces presentes Lettres verront , Salut. Nous avons par noftre Edit du mois d'Aouft 1717entr'autres choses ordonné que les Premier President, Presidens, Conseillers, nos Avon cats & Procureurs Generaux, Greffier en chef & premier Huissier de nostre grand Conseil & Huissier ordinaire en noftre grande Chan, cellerie alors pouryûs, & qui le feroient cya

après

L

après, lesquels ne seroient pas issus de noble 1719. race , ensemble leurs veuves qui demeureroient en viduité, & leurs enfans & descendans, tant malles que femelles, nez & à nailtre en legitime mariage, feroient reputez Nobles , & comme tels jouiroient des droits , privileges , rangs & prééminences dont jouissent les autres Nobles, pourvû que lesdits Officiers ayent servi vingt ans, ou qu'ils decedent revestus de leursdites Offices. Et comme il n'est point fait mention dans ledit Edit de nos Conleillers Substituts de nostre Procureur General audit grand Conseil, ils Nous auroient fait représenter qu'ayant esté créez & établis du corps de noftredit grand Conseil, nous leur aurions dans toutes les occasions aco' cordé les mesmes graces & faveurs qu'aux principaux Officiers d'iceluy , ainsi qu'il paroist par nostre Edit du mois de May 1586. portant création deldis Substituts pour eftre du corps de ladite Compagnie ; que mesme par autre Edit du mois de Mars 1672. il eft expressément porté qu'ils seront du corps de noftredit grand Conseil , & par noftre Declalaration du 28 Juin 1674. qu'ils jouiront de tous les droits , prérogatives, prééminences & privileges dont jouissent les officiers de noftre grand Conseil : & qu'enfin par trois Arrêts de notre Conseil d'Etat des 16 Septembre 1673. 5. Janvier 1675.& 1. Fevrier 1676.ils sont maintenus dans lesdits droits, privileges, prééminences & prerogatives. Et desirant de leur faire connoistre que Nous lommes également latisfaits des services qu'ils Nous ont rendus depuis, & de ceux qu'ils Nous rendent a&uellement dans les fondions de leurs charges. A ces causes & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre très-cher & très-ame Tome III,

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