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1719.

dant tel tems qui fera par nous ordonné, & à commencer au premier Avril prochain, les Droits d'Oarois, de Subvention, de Pancarte, & autres qui fe perçoivent dans les Villes; Bourgs & Communautez de notre Royaume, foient augmentez à notre profit, proportionnement à l'état des dettes & charges de chacune defdites Villes, Bourgs & Communautez, & aux fecours qui Nous feront par elles fournis, fans que la plus forte augmentation puiffe toutefois excéder la moitié du produit annuel defdits Droits: Et qu'à l'égard des Villes & Bourgs qui ne jouiffent d'aucuns de ces Droits, & qui font en état de les fupporter, il en foit établi fuivant la même proportion, tant à notre profit, que pour fubvenir, s'il est nécesfaire, au payement de leurs charges locales & dettes communes ; le tout, fuivant les Etats qui feront inceffamment arrêtez en notre Confeil. Ordonnons que huitaine après la fignification qui fera faite de l'Extrait de ces Etats, aux Maires, Echevins, Syndics, Capitouls, Jurats & autres Officiers municipaux de chaque Ville & Communauté, lefdits Officiers feront tenus de s'affembler pour convenir entr'eux des moyens qui leur paroîtront les plus faciles & les moins onéreux, foit pour nous payer les fommes pour lefquelles les Villes & Communautez auront été comprites dans lefdits Etats, foit pour nous fournir des fecours par forme d'abonnement ou autrement. Voulons que tous les Droits d'Orois qui feront augmentez, établis, ou continuez en vertu des Prefentes, feront payez par ceux de nos Sujets qui font, ou ont dû être affuiettis at pay ement des Octrois qui fe levent actuellement à notre profit, & ce, fous les peines portées par nos Ordonnances. N'entendons toutefois com

prendre dans ces Prefentes, les Octrois dont 1 7 19. jouiffent notre bonne Ville de Paris & celle de Lyon, qui ont reçû diverfes augmentations tant pour le bien de notre Service, que pour l'avantage du commerce. Si donnons en Mandement à nos amez & féaux les Gens tenans notre Cour des Comptes, Aydes & Finances à Rouen, &c. Donné à Paris, le 23. jour de Janvier, l'an de grace 1719. & de notre Régne le quatrième. Signé, LOUIS ; & plus bas, Par le Roy, le Duc d'Orleans Regent, prelent, PHELYPEAUX.

Regiftré es Regiftres de la Cour des Comptes, Aydes & Finances. A Rouen, ce 17 Fevrier 1719. Signé, DE LA BARRE.

Edit du Roy qui accorde la Noblesse aux Offi-
ciers de la Cour des Monnoyes de Paris.
Donné à Paris au mois de Mars 1719.

Regiftrées en la Cour des Aydes, le 5.
Février 1720.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous prefens & à venir, Salut. Le feu Roi noftre trèshonoré Seigneur & Bifayeul ayant par fon Edit du mois de Novembre 1690. accordé à noftre Cour de Parlement de Paris la Nobleffe au premier chef, à l'occafion d'une création d'Officiers qui fut faite dans ladite Cour par cet Edit; la mefme grace a efté depuis accordée aux Officiers de nos Chambres des Comptes & Cours des Aydes de Paris, en confideration de pareilles creations faites par Edits des

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71 9. mois de Mars 1691. Avril & Novembre 1714 & par noftre Edit du mois d'Aouft 1717. Nous avons auffi accordé aux Officiers de noftre Grand Confeil les mefmes prérogatives dont la conceffion avoit efté obmife lors de la création qui fut faite de quelques Officiers dans cette Compagnie par Edit du mois de Novembre 1690. Et d'autant que noftre Cour des Monnoyes de Paris eft la feule qui ait esté privée jufqu'à prefent de ces mefmes avantages, quoique d'ailleurs elle ait fouffert une diminution de fon Reffort par la creation d'une Cour des Monnoyes eftablie à Lyon en confequence de l'Edit du mois de Juin 1704. Et voulant lui donner des marques de la fatisfaction que nous avons de fes fervices. A ces caufes & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de noftre trèscher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans Petit-Fils de France Regent, de noftre très-cher & très-amé Oncle le Duc de Chartres Premier Prince de noftre Sang, de noftre trèscher & très-amé Cousin le Duc de Bourbon, de noftre très cher & très-amé Coufin le Prince de Conty, Princes de noftre Sang, de noftre très-cher & très-amé Qncle le Comte de Touloufe Prince légitimé, & autres Pairs de France, grands & notables Perfonnages de noftre Royaume; Nous avons par le prefent Edit perpetuel & irrevocable, dit, ftatué, & ordonné, difons ftatuons & ordonnons, voulons & Nous plait, que le premier President, les Prefidens, Confeillers, Avocats & Procureurs Generaux de la Cour des Monnoyes de Paris qui font actuellement pourvis & qui le feront ci-après; enfemble leurs veuves pendant leur viduité, & leurs enfans & descendans nez & à maiftre en légitime mariage, tant mafles que femelles, foient Nobles & qu'ils foient tenus

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& reputez pour tels. Voulons auffi qu'ils jouif- 1.7 1 93 fent de tous les droits, privileges, franchises, immunitez, rangs, fceances & préeminences dont jouiffent les autres Nobles de race de noftre Royaume, pourveu que lefdits Officiers ayent fervi vingt ans, ou qu'ils decedent revetus de leurfdits Offices: Et pour ceux qui feront iffus de race noble. Voulons que le prefent Edit leur ferve d'accroiffement d'honneur par le témoignage que nous donnons de l'eftime que nous faifons des fervices qui nous font par eux rendus dans l'exercice de ces Charges; & aux furplus maintenons & confirmons nof dits Officiers de la Cour des Monnoyes de Paris en la jouiffance & poffeffion de tous les droits & privileges qui leur ont été ci-devant accordez, & dont ils ont bien & dûement joui ou dû jouir, quoique non exprimez par le prefent Edit. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que le prefent Edit ils ayent à faire lire, publier, & enregiftrer, & le contenu en icellui faire executer pleinement & paifiblement; ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pourroient y être mis ou donnez, nonobftant tous Edits, Déclarations, & autres chofes à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par le préfent Edit; Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable a toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Paris au mois de Mars l'an de grace mil fept cens dix-neuf, & de notre Regne le quatriéme. Signé, LOUIS, & plus bas, par le Roy, Le Duc d'Orleans Re-gent préfent. Phelypeaux, Vifa, M. de Voyer l'Argenfon. Vû au Confeil, Villeroy. Et

17 19. fcellées du grand Sceau de cire verte, en lacs de foye rouge & verte.

Registrées en la Cour des Aydes; Oui le Procureur Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, &notamment jouir par les Officiers y énoncez des droits & privileges confirmez par icelles, conformément jeulement aux Edits, Declarations & Lettres Patentes du Roy bien & dûement registrez en la Cour & Arrefts d'enregistrement d'iceux. Fait à Paris en ladite Cour, les Chambres affemblées, le cing Fevrier mil fept cens vingt. Collationné. Signé. OLIVIER.

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Arrêt de la Cour des Aydes, rendu fur les Conclufions du Procureur Général du Roy entre Claude Blé, Marchand à Reims, Intimé & Défendeur, d'une part; & Nicolas le Frique, Fermier pour moitié des Droits de Prudhommes & Vendeurs de Cuirs de la Ville & Fauxbourgs de Reims, Défendeur, Appellant d'une Sentence des Elus de Reims du 27 Avril 1717, & Demandeur, d'autre part; & Pierre Cloquet propriétaire de l'autre moitié defdits Droits, Intervenant & Demandeur. Portant Reglement pour la perception des Droits fur les Cuirs, du 31 Mars 1719. Le Roy de Fontenelle, Avocat, pour le Frique & Cloquet. Goguet, Avocat, pour Blé, Intimé. M. Bellanger, Avocat Général. M. Boyetet, Rapporteur du Délibéré.

A

PRÉS que par Arrêt du 29 Mars prefent mois, la Cour a ordonné qu'elle en deliberera, & depuis y ayant Déliberé, la Cour

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