Page images
PDF
EPUB

Extrait d'Arrêt du Confeil d'Eftat, pour obliger les Officiers des Elections à la Refidence. Du 16. Juillet 1718.

E Roy, s'étant fait reprefenter en fon Confeil, les Ordonnances, Edits & Reglemens concernans la Refidence que les Officiers des Elections font obligez de faire au lieu où lesdites Elections sont établies, & les Tournées qu'ils doivent faire tous les ans, dans les Paroiffes, pour en examiner l'état, notamment l'Article XIV. de l'Edit du mois de Mars 1600. portant que les Elûs feront leur refidence actuelle au lieu où les Elections font établies, & où ils doivent leur service, à peine de privation de leurs Gages, pour le tems qu'ils fe feront abfentez, & de privation de leurs Offices, s'ils continuent de s'abfenter fans caufe légitime; l'Article XV. de l'Edit du mois de Juin 1614. qui porte qu'un Elû ne pourra jouir de l'exemption de Taille qu'au lieu où le Siege de fon Election eft établi, & auquel il doit refidence; & l'Article XXXII. du Reglement du 16. Avril 1643. qui veut que tous les Prefidens, Lieutenans & Elûs de chaque Election fe départent dans les Paroiffes auffi-tôt après la recolte, & mettent leurs Procès-verbaux de Tournées entre les mains du Greffier de l'Election, dans le mois d'Oc-. tobre de chaque année, à peine de privation de leurs gages, &c. Sa Majefté en fon Confeil, a ordonné & ordonne, que tous les Officiers des Elections feront tenus de refider affiduement & continuellement, dans les lieux où leldites Elections font établies, & où ils doi

1 7 1 8.

171 8. vent leur fervice actuel ; & de faire chaque année leur Tournée, dans toutes les Paroiffes du Département qui leur fera échu, dans le tems & avec l'exactitude & la fidélité qui leur font prescrits par les Reglemens; le tout à peine de privation de leurs Gages, & même de privation de leurs Offices, en cas qu'ils perfiftent dans leur negligence; après qu'ils auront été dûement avertis par le Sieur Intendant & Commiffaire départi, dans la Généralité duquel ils fe trouveront établis. Veut à cet effet Sa Majefté, que lesdits Officiers des Elections foient tenus de representer au Sieur Intendant, dans le tems du Département des Tailles de chaque année, les Procès-verbaux de leurs Tournées, pour être examinez par lui & vifez, en cas qu'ils fe trouvent faits avec l'exactitude & la régularité requife, & de prendre dudit Sieur Intendant un Certificat qui atteftera l'affiduité de leur refidence, & la régularité de leur fervice. Fait Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenfes aux Receveurs des Tailles, de payer à l'avenir aucuns Gages aufdits Officiers des Elections, qu'en remettant aufdits Receveurs lefdits Procès-verbaux de Tournées, visez du Sieur Intendant, & lefdits Certificats. Enjoint Sa Majefté aux Sieurs Intendans & Commiffaires départis, de tenir la main à l'exécution du prefent Arrêt, & d'envoyer à fon Confeil d'année en année, l'état de ceux desdits Officiers des Elections qui n'auront point refidé pendant le cours de l'année, ou qui n'auront point fait leurs Tournées avec l'exactitude requife, pour être lefdits Officiers taxez d'office au Confeil. Fait au Confeil d'Eftat du Roy tenu à Paris, le feizième jour de Juillet mil fept cens dix-huit. Collationné.

Signé, RANCHIN.

Arrêt de la Gour des Aydes, portant qu'elle tiendra féance la veille de la Notre-Dame d'Août, à la Conciergerie. Du 3 Août 1718.

Extrait des Regiftres de la Cour des Aydes.

VE

EU par la Cour la Requête a elle prefentée par le Procureur General du Roi, contenant qu'il eft d'un ancien ufage que la Cour aille tenir fa féance à la Conciergerie la veille de Fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte, & de la faint Simon faint Jude, pour y pourvoir au foulagement & liberté des prifonniers de fon reffort, quand le cas y échet; mais que comme il y a un grand intervalle de tems de la Pentecôte à la faint Simon, dont les prisonniers peuvent fouffrir; le Procureur General du Roy a cru qu'il étoit de fon devoir d'Implorer la charité de la Cour pour tenir une cinquiéme féance la veille de la Notre-Dame d'Août: A ces caufes, requeroit le Procureur General du Roy qu'il plût à ladite Cour vouloir fe transporter à l'avenir en la Conciergerie, la veille de Notre-Dame d'Août, pour y tenir la féance en la maniere ordinaire, & ce avec le Procureur General du Roy ou l'un des Subftituts par lui commis; Oui le rapport de Maître Chriftophe Boyetet, Confeiller, & tout confideré. La Cour ayant égard à ladite Requête, a ordonné & ordonne qu'elle fe transportera à l'avenir en la Conciergerie la veille de la Notre-Dame d'Août, pour y tenir fa Séance en la maniere ordinaire; & ce avec le Procureur General du Roy, ou l'un de ses Subftituts qui fera par lui commis. Fait à Paris

1 7 1 8.

1718. en la premiere Chambre de ladite Cour des Aydes, le trois Août mil fept cens dix-huit. Signé, OLIVIER.

Extrait d'Arreft du Confeil d'Eftar, concernant les Minutes des Roles des Tailles vétifiées par les Elús d'Evreux, avec perceptiorz de Droits, depuis le tems y porté : Avec défenfes à tous Officiers des Elections, de percevoir aucuns Droits, pour ladite Verification. Du 12. Août 1718.

E Roi, étant informé que depuis la fup

minels-Vérificateurs des Rôles, plufieurs Officiers de l'Election d'Evreux, fe font arrogez pour la Vérification des Rôles des Tailles, des Droits de Signatures prefque auffi forts dans les grandes Paroiffes, & plus forts dans les petites, que ceux qui étoient ci-devant attribuez aufdits Offices fupprimez; que nonfeulement ils fe font fait payer ces Droits par les Collecteurs; mais même en ont autorisé l'impofition, &c. Sa Majefté en fon Confeil, a ordonné & ordonne, que les Minutes de tous les Rôles arrêtez en l'Election d'Evreux, depuis la fuppreffion des Offices de Lieutenans Criminels - Vérificateurs des Roles, & des Droits qui y étoient attribuez, feront inceffamment rapportées pardevant le Sieur de Gafville, Intendant & Commiffaire départi en la Generalité de Rouen, pour être par lui vûes & examinées, & être dreffé Procès-verbal des fommes que les Officiers de ladite Election ont perçues, & fait employer dans les Rôles, fous le nom de Droit de Signature

ou

ou autrement, pour ledit Procès-verbal vû & 17 18, rapporté au Confeil, avec fon avis, être par Sa Majefté ordonné ce qu'il appartiendra; & cependant fait Sa Majefté défenses aux Officiers de ladite Election d'Evreux, & à tous autres Officiers des Elections de ladite Généralité, de percevoir aucun Droit de Vérification des Rôles des Tailles, fous quelque nom que ce foit, à peine de concuffion. Fait au Confeil d'Eftat du Roi, tenu à Paris, le 12. jour d'Août 1718. Collationné.

Signé, RANCHIN..

Lú, pnblié & fignifié à qui il appartiendra de l'Ordonnance de M. de Gafville Intendant, à Rouen, ce 6. Decembre 1725.

Extrait de la Déclaration du Roi, qui ordonne qu'à commencer au premier Avril prochain, les Droits d'Octrois, de Subvention, de Pancarte, & autres qui fe perçoivent dans les Villes, Bourgs & Communautez du Royaume, foient augmentez au profit de Sa Majesté, proportionnement à l'état de leurs dettes, &c.. Du 23. Janvier 1719.

Regiftré à Rouen, ce 17. Fevrier 1719.

L

QUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Les droits d'octrois dont jouiffent la plupart des Villes, Bourgs & Communautez de notre Royaume,. leur viennent des conceffions que les Rois nos. Prédeceffeurs leur en ont faites, &c. A ces. caufes, &c. Voulons & Nous plaît, que pen Tome III

I 7 1 9.

« PreviousContinue »