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718. firant pourvoir, Oui le rapport. Sa Majefté en fon Confeil a ordonné & ordonne qu'à l'avenir les Colle&eurs, Porteurs de rôles de toutes les Villes & Paroiffes des Généralitez des Pais Taillables, qui n'auront point acquité les termes échûs de leur Recouvrement, feront tenus de venir au Bureau de la Recette des Tailles, fçavoir, les Colle&eurs en charge l'année courante au moins une fois le mois excepté le temps de la moiffon, & les Collecteurs des années échûes, au premier avertissement qui leur fera donné fans frais par le Receveur, & d'apporter à ladite Recette leurs rôles d'Impofitions, pour être vûs & examinez par le Receveur des Tailles, ou par celui qui fera prépofé à cet effet en cas de befoin par les Sieurs Intendans & Commiffaires départis dans lefdites Généralitez, & ce fous peine de dix livres d'amende pour chaque fois que lef dits Collecteurs manqueront à fatisfaire à la prefente difpofition. Veut Sa Majesté que les Collecteurs qui fe trouveront retentionaires des deniers de leur recouvrement, foient contraints à rétablir lefdits deniers fans aucun délai entre les mains du Receveur, & même que faute par lefdits Colle&teurs de rétablir les deniers qu'ils fe trouveront avoir diffipez, dans la quinzaine du jour de la verification qui en aura été faite, ils foient poursuivis extraor dinairement & condamnez aux peines portées par la Déclaration du 7 Fevrier 1708. qui font le carcan & le fouet, pour les divertiffemens au-deffous de cent cinquante livres dans les Paroiffes dont les Impofitions ne montent qu'à cinq cens livres, & pour ceux au-deffous de trois cens livres dans celles dont les impofitions font au-deffus de cinq cens livres, & les galeres pour trois ans quand les deniers divertis

excédent lefdites fommes, fans que ces peines 1718. puiffent être reduites ni moderées. Veut auffi Sa Majefté qu'en procédant à l'examen des rôles defd. Colle&teurs, il foit dressé un état de ceux des redevables qui se trouveront le plus en retard, pour être ledit état remis entre les mains des Huiffiers des Tailles, qui fe tranfporteront dans les Paroiffes lorfqu'il leur fera ordonné, aux frais defdits redevables, pour les contraindre au nom des Collecteurs à payer entre les mains defdits Collecteurs : & en cas de négligence de la part defdits Huiffiers, ou de concert avec les Collecteurs pour ne point contraindre leurs parens ou autres habitans qu'ils ont interêt de favorifer; Ordonne Sa Majefté que lefdits Huiffiers feront interdits de leurs fonctions par lefdits Sieurs Intendans, & privez de leurs falaires. Fait Sa Majesté défenses aufdits Huiffiers de recevoir aucuns deniers des Collecteurs ou autres contribuables, fous pretexte de les porter au Bureau de la Recette & même pour frais, à peine d'interdiction, & de trois cens livres d'amende conformément aux Reglemens. Enjoint Sa Ma jefté aux Sieurs Intendans & Commiffaires départis pour l'exécution de fes ordres dans lef dites Provinces & Généralitez des païs Taillables, de tenir la main à l'exécution du prefent Arrêt, qui féra exécuté à l'égard des Prépofez au recouvrement de la Capitation & du Dixiéme, ainfi qu'à l'égard des Collecteurs de la Taille & autres impofitions, & fera lû, publié & affiché par tout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Paris le 23. jour d'Avril 1718. Collationné.

Signé, DUJARDIN

1718.

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Arreft du Confeil d'Eftat du Roy, du 3. Mai
1718. Portant reglement pour les fonctions
& droits des Officiers des Elections,
cernant la Ferme des Droits de Marque de
l'Or & de l'Argent dans les Generalités,
Elections & Villes y mentionnées.
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Extrait des Regiftres du Confeil d'Estat.

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UR la Requête prefentée au Roy en fon Confeil par Pierre Taillade, Sous-Fermier des Droits de Marque de l'Or & de l'Argent des Generalités de Rouen, Caën, Alençon, Poitiers, la Rochelle, Pau, Auch, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Montauban, Election de Mantes, Villes de Saint Germain, Meulan & dépendances, &c. LE ROI EN SON CONSEIL, ordonne qu'il ne fera payé que trente fols aux Officiers des Elections ou autres Jurifdi&tions pour chaque Reception de Commis ou Infculpation de nouveaux Poinçons, que les Poinçoins, Matrices & Cachets dont fe font fervi les anciennes Cautions dudit de Bouges lui feront remis, pour être par ledit Taillade brisez ou s'en fervir, s'il le Juge à propos, à peine de 10000 liv. d'amende, aux termes de l'Ordonnance de 1681. que les Regiftres de Charges des précedens Fermiers lui feront pareillement fournis, ainfi que tous les Sous-Baux & Abonnemens qui ont été faits, le tout dans le lendemain de la fignification du prefent Arrêt. Permet en outre Sa Majefté audit Taillade de fe faire representer en presence d'un Officier des Elections ou autres Juges à qui la connoiffance en appartient

:

tous les ouvrages d'Or & d'Argent qui fe trou- 1718. veront chez les Orfévres & autres Travaillans & Trafiquans en Or & en argent, à la charge de contremarquer gratis tous ceux qui fe trouveront marquez du Poinçon du précedent Fermier Ordonne que ceux qui ne le feront point, feront marquez du Poinçon dudit Taillade & les Droits à lui payez, fi ce n'eft que les Orfévres & autres Travaillans & Fabriquans en Or & en Argent euffent un Abonnement actuellement fubfiftant & fait par les anciennes Cautions dudit de Bouges, auquel cas lefdits Ouvrages feront pareillement marquez fans frais en payant par lefdits Orfévres, Travaillans & Fabriquans ce qui se trouvera par eux dû du prix defdits Abonnemens, & fera le present Arrest executé nonobftant oppofitions ou autres empêchemens quelconques. Fait au Confeil d'Eftat du Roi, tenu à Paris le troifiéme jour de May 1718. Collationné. Signé, DUJARDIN.

Extrait d'Arrêt du Confeil d'Eftat, concernant la liquidation des Finances payées pour raifon des Affranchiffemens perfonnels de Taille Jupprimez par Edit du mois d'Octobre 1713. Du 12. Juillet 1718.

L

E Roy ayant par Arrêt de fon Confeil,

du 15. Janvier 1718. renvoyé au Bureau du Sieur le Peletier de Souzy, Confeiller d'Eftat ordinaire, établi pour laquidation des Finances des Offices & Droits fupprimez, les Aquereurs des affranchiffemens perfonnels de la Taille, &c. Sa Majefté en fon Confeil, a ordonné & ordonne, que les Porteurs de

17 18. Quittances de Finance d'Affranchiffemens perfonnels de Taille, vendus en exécution de l'Edit du mois de Juillet 1702. feront tenus de reprefenter aux Sieurs Commiffaires établis par ledit Arrêt du 15. Janvier 1718. un Certificat du Sieur Intendant & Commiffaire départi en la Généralité dans laquelle l'affranchiffement aura été vendu, portant que l'Acquereur dudit affranchiffement est encore en vie, ou en cas que ledit Acquereur foit décedé, lefdits Porteurs de Quittances de Finance feront tenus de rapporter fon Extrait mortuaire dûement légalife, & vifé par ledit Sieur Intendant, à l'effet de conftater la date du décès. Veut pareillement Sa Majefté, que les Veuves qui fe prefenteront pour faire liquider l'Affranchiffement perfonnel de la Taille acquis par leurs maris, foient tenus de juftifier qu'elles font encore actuellement en vuidité, par un Certificat du Sieur Intendant de la Generalité où elles font leur demeure; & que faute par lefdits Porteurs de Quittances de Finance, & par lefdites Veuves, de rapporter lefdits Certificats ou Extraits mortuaires, il ne foit fait aucune Liquidation defdits Affranchiffemens perfonnels de Taille à leur profit. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, tenu à Paris, le 12. jour de Juillet 1718. Collationné.

Signé, RANCHIN.

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