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dite Cour à reçu les parties de Langlois Op- 17 17.
pofans à l'Arrêt par défaut, au principal, fans
s'arrêter à la Requête des Parties de Lenor-
mant, dont elle l'a débouté ; & ayant égard
à celles des parties de Langlois, a mis & met
l'appellation & ce dont a été appellé au néant;
émendant, ordonne que le Rolle du Sel pour
l'année 1716. 1era executé felon la forme &
teneur contre lefdits Parties de Lenormant
fauf à elles à fe pourvoir en furtaux, ainfi
qu'elles aviferont bon être, défenses au con-
traire; a déclaré les défunions des Fermes
faites des Communautez des Paroiffes fans
Lettres Patentes duement enregistrées en la
Cour, nulles, & ayant égard aux conclufions
de notre Procureur General, ordonne qu'à la
diligence du Subftitut de notredit Procureur
General au Grenier à Sel de Laon, les Pro-
prietaires des Fermes d'Anguillecourt, Paroi
fe du Sart, Darencot, Paroiffe, d'Arency,.
Daumencourt Paroiffe de Couvron, de Bois-
Roger, Paroiffe de Lanifcourt, de Bucy, Pa-
Toille de Bucy, de Catillon, Paroiffe de Ri-
checourt, de Courtuy, Paroiffe de Lierval,
de Chaumont, Paroiffe de Lierval, d'Ever--
caigne, Paroiffe de Bievre, d'Eftrepoid, Pa--
roille de Semoucy, de Geoffrecourts, Paroiffe
de Siffone, de Lefcellier, Paroiffe de Marty-
gny, des Granges, de Marchais, Paroiffe de
Marchais, de Luzilly, Paroiffe de Lizy, du
Château du Prefle, Paroiffe de Prefle, de La-
fare Labicé, Paroiffe de Bruy,. de Lavergny,
Paroiffe de Parfondru, de Montcourt, Paroif--
fe de Couvron, d'Oiry, Paroiffe de Cerny,
de Puifieux, Paroiffe de Chambry de Ve--
neuille, Paroiffe d'Aulnois, de Sauffaye, Pa-
roiffe de Nouvion le Comte, de Sauvrely
Paroiffe de Ceffieres; feront tenus de rappor
Tome LII
M

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J7-17 ter en la Cour dans deux mois pour toute préfixion & délai, leurs Titres de défunion, pour ce fait & communiqué à notredit Procureur General du Roy, être par lui requis, & par notredite Cour ordonné ce que de raison, condamne les Parties de Lenormant aux dépens des caufes principate & d'appel. Si te mandons mettre le prefent Arrêt à exécution, sedon fa forme & teneur; de ce faire donnons pouvoir. Donné à Paris en la premiere Chambre de notre Cour des Aydes, le dix-huit Août, l'an de grace mil fept cens dix fept, & de notre Regne le fecond. Collationné. Signé, par la Cour des Aydes, ROBERT. avec: paraphe.

Déclaration du Roy, portant que les Soldats de. Milice levez en l'année 1702. & fuivantes jufques & compris 1708. demeureront exempts de Faille pendant cinq années. Donnée à Paris le 28. Aouft. 1717.

Regiflrée en la Cour des Aydes le 9, Septembre

1717.

LFrance & de Navarre: A tous ceux qui

par la grace de Dieu, Roy de

ces prefentes Lettres verront, Salut. Le feu Roy de glorieufe memoire noftre très-honoré Seigneur & Bifayeul, ayant jugé à propos defaire une levée de Milice en l'année mil fept «cens deux, déclara par l'Ordonnance qu'il fit expedier à cet effet, que fon intention eftoit que les Soldats de Milice qui ferviroient dans cette occafion fullent exempts de Taille pendant cinq années après leur retour dans leurs

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Paroiffes. Et la continuation de la guerre 17 1/78
l'ayant obligé de faire de pareilles levées les
années fuivantes, il donna la même affurance
à ceux qui furent choifis pour la Milice juf-
qu'en l'année mil fept cens huit, auquel temps
il trouva plus à propos de difpenfer les habi-
tans des Paroiffes du fervice actuel. Quoi
qu'un Privilege fi legitime accordé à ceux
qui ont expofe leur vie pour le fervice de leur
Prince & de leur pays, ne duft point leur eftre
envié, Nous avons été informez que depuis
la paix qu'il a plû à Dieu d'accorder à noftre
Royaume, plufieurs defdits Soldats de Milice
eftant retournez dans leurs Paroifles après
avoir reçû leur congé, ont efté troublez dans
leur exemption par les habitans qui les ont mis
à la Taille. Et comme il ne feroit pas jufte
qu'ils fuffent privez de la recompense due à
Jeurs fervices, Nous avons refolu d'expliquer
noftre volonté fur ce fujet, & de faire ceffer
par une Loy folemnelle toutes les difficultez
qui pourroient naiftre fur l'exécution du Pri-
vilege qui leur a été accordé. A CES CAUSES,
de l'avis de noftre très-cher & très-amé Oncle-
le Duc d'Orleans, petit-fils de France, Re-
gent, de noftre très-cher & très-amé Coufin:
le Duc de Bourbon, de noftre très cher &
très-amé Coufin le Prince de Conty, Princes:
ces de nostre Sang, de noftre très-cher & très-
amé Oncle le Duc du Maine, de nostre très-
cher & très-amé Oncle le Comte de Touloufe,
Princes légitimez, & autres Pairs de France,-
Grands & Notables Perfonnages de noftre
Royaume, Nous avons par. ces Prefentes
fignées de noftre main, dit, déclare & ordon-
né, difons, déclarons & ordonnons, Voulons
& Nous plaift, que les Soldats de Milice levez
dans noftre Royaume en l'année mil fept cens

17 17. deux & fuivantes, jufques en l'année mil sept cens huit exclufivement, demeurent exempts de Taille pendant l'efpace de cinq années, à compter du jour de leur retour dans la Paroiffe d'où ils auront efté retirez pour la Milice, & qu'ils ne puiffent y eftre imposez qu'après l'expiration defdites cinq années. Voulons que les années pendant lefquelles quelques-uns defdits Soldats ont efté mis à la Tailledepuis leur retour, au préjudice de leur privilege, ne foient point comptées à leur égard dans ledit nomdre de cinq, & qu'ils jouiffent de ladite exemption à l'avenir, pendant le nombre d'années néceffaires pour confommer leur privilege. Voulons que dans les Paroiffes où la Taille eft perfonnelle, lefdits Soldats jouiffent de l'exemption de toute Taille, pourveu qu'ils ne faffent valoir que leurs bien propres, ou ceux de leurs femmes; & que dans les pays de Taille réelle, ils foient exempts de la Taille induftrielle & negociale, & de toute autre Taille, à l'exception de celle qui fe leve fur les fonds. Ordonnons que pour jouir de ladite exemption lefdits Soldats feront tenus de reprefenter aux Sieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & Generalitez de noftre Royaume, les Congez qu'ils ont obtenus en quittant noftre Service, avec un Certificat figné du Curé, & de deux des principaux habitans de leur Paroiffe, faifant mention du jour qu'ils y font revenus, & de la demeure actuelle qu'ils y font, fur lequel Certificat, & fur les autres éclairciffemens que lesdits Sieurs Intendans pourront prendre fuivant leur prudence, ils rendront une Ordonnance portant défenfes de les impofer jufqu'au jour que le privilege defdits Saldats devra expirer. Défendons aux Colles

teurs d'imposer lefdits Soldats avant l'expi- 1 7 1 Fi ration du terme qui fera marqué dans lesdites Ordonnances, à peine d'en répondre en leur propre & privé nom. Voulons que fur la reprefentation defdites Ordonnances, lefdits Soldats de Milice foient déchargez, tant aux Elections, qu'en nos Cours des Aydes, des fommes aufquelles ils pourroient eftre impor fez. Ordonnons que ceux desdits Soldats qui ne font point encore retournez dans leurs Pa roiffes, feront tenus de s'y retirer dans le premier Janvier au plus tard; faute dequoy ils demeureront déchûs purement & fimplement de l'effet des Presentes. Si donnons en Mandement à nos amez & feaux Conseillers, les Gens tenans noftre Cour des Aydes de Paris, mefme en temps de Vacations, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles garder, & executer felon leur forme & teneur : Car tel eft noftre plaifir; En témoin dequoy, Nous avons fait mettre noftre Scel à cefdites Prefentes. Donnée à Paris le vingt-huitiéme jour d'Aouft, l'an de grace mil fept cens dix-fept, & de noftre Regne, le deuxième. Signé, LOUIS; Et plus bas, par le Roy, Le Duc D'ORLEANS Regent, prefent. PHELYPEAUX. Veu au Confeil, VILLEROY. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrées en la Cour des Aydes, ouy & ce sequerant le Procureur General du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur, & ordonné copies collationnées d'icelles eftre in ceffamment envoyées ès Sieges des Elections du Reffort de ladite Cour, pour y eftre lûës, publites & regiftrées, Audience tenant; Enjoint aux Subftituts du. Procureur General du Roy

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