dite Cour à reçu les parties de Langlois Op- 17 17. J7-17 ter en la Cour dans deux mois pour toute préfixion & délai, leurs Titres de défunion, pour ce fait & communiqué à notredit Procureur General du Roy, être par lui requis, & par notredite Cour ordonné ce que de raison, condamne les Parties de Lenormant aux dépens des caufes principate & d'appel. Si te mandons mettre le prefent Arrêt à exécution, sedon fa forme & teneur; de ce faire donnons pouvoir. Donné à Paris en la premiere Chambre de notre Cour des Aydes, le dix-huit Août, l'an de grace mil fept cens dix fept, & de notre Regne le fecond. Collationné. Signé, par la Cour des Aydes, ROBERT. avec: paraphe. Déclaration du Roy, portant que les Soldats de. Milice levez en l'année 1702. & fuivantes jufques & compris 1708. demeureront exempts de Faille pendant cinq années. Donnée à Paris le 28. Aouft. 1717. Regiflrée en la Cour des Aydes le 9, Septembre 1717. LFrance & de Navarre: A tous ceux qui par la grace de Dieu, Roy de ces prefentes Lettres verront, Salut. Le feu Roy de glorieufe memoire noftre très-honoré Seigneur & Bifayeul, ayant jugé à propos defaire une levée de Milice en l'année mil fept «cens deux, déclara par l'Ordonnance qu'il fit expedier à cet effet, que fon intention eftoit que les Soldats de Milice qui ferviroient dans cette occafion fullent exempts de Taille pendant cinq années après leur retour dans leurs Paroiffes. Et la continuation de la guerre 17 1/78 17 17. deux & fuivantes, jufques en l'année mil sept cens huit exclufivement, demeurent exempts de Taille pendant l'efpace de cinq années, à compter du jour de leur retour dans la Paroiffe d'où ils auront efté retirez pour la Milice, & qu'ils ne puiffent y eftre imposez qu'après l'expiration defdites cinq années. Voulons que les années pendant lefquelles quelques-uns defdits Soldats ont efté mis à la Tailledepuis leur retour, au préjudice de leur privilege, ne foient point comptées à leur égard dans ledit nomdre de cinq, & qu'ils jouiffent de ladite exemption à l'avenir, pendant le nombre d'années néceffaires pour confommer leur privilege. Voulons que dans les Paroiffes où la Taille eft perfonnelle, lefdits Soldats jouiffent de l'exemption de toute Taille, pourveu qu'ils ne faffent valoir que leurs bien propres, ou ceux de leurs femmes; & que dans les pays de Taille réelle, ils foient exempts de la Taille induftrielle & negociale, & de toute autre Taille, à l'exception de celle qui fe leve fur les fonds. Ordonnons que pour jouir de ladite exemption lefdits Soldats feront tenus de reprefenter aux Sieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & Generalitez de noftre Royaume, les Congez qu'ils ont obtenus en quittant noftre Service, avec un Certificat figné du Curé, & de deux des principaux habitans de leur Paroiffe, faifant mention du jour qu'ils y font revenus, & de la demeure actuelle qu'ils y font, fur lequel Certificat, & fur les autres éclairciffemens que lesdits Sieurs Intendans pourront prendre fuivant leur prudence, ils rendront une Ordonnance portant défenfes de les impofer jufqu'au jour que le privilege defdits Saldats devra expirer. Défendons aux Colles teurs d'imposer lefdits Soldats avant l'expi- 1 7 1 Fi ration du terme qui fera marqué dans lesdites Ordonnances, à peine d'en répondre en leur propre & privé nom. Voulons que fur la reprefentation defdites Ordonnances, lefdits Soldats de Milice foient déchargez, tant aux Elections, qu'en nos Cours des Aydes, des fommes aufquelles ils pourroient eftre impor fez. Ordonnons que ceux desdits Soldats qui ne font point encore retournez dans leurs Pa roiffes, feront tenus de s'y retirer dans le premier Janvier au plus tard; faute dequoy ils demeureront déchûs purement & fimplement de l'effet des Presentes. Si donnons en Mandement à nos amez & feaux Conseillers, les Gens tenans noftre Cour des Aydes de Paris, mefme en temps de Vacations, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles garder, & executer felon leur forme & teneur : Car tel eft noftre plaifir; En témoin dequoy, Nous avons fait mettre noftre Scel à cefdites Prefentes. Donnée à Paris le vingt-huitiéme jour d'Aouft, l'an de grace mil fept cens dix-fept, & de noftre Regne, le deuxième. Signé, LOUIS; Et plus bas, par le Roy, Le Duc D'ORLEANS Regent, prefent. PHELYPEAUX. Veu au Confeil, VILLEROY. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune. Registrées en la Cour des Aydes, ouy & ce sequerant le Procureur General du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur, & ordonné copies collationnées d'icelles eftre in ceffamment envoyées ès Sieges des Elections du Reffort de ladite Cour, pour y eftre lûës, publites & regiftrées, Audience tenant; Enjoint aux Subftituts du. Procureur General du Roy |