Page images
PDF
EPUB

[ocr errors]

1714. Mazieres, Millac, Luchapt, Afnieres, Preffac, Mortemart, Montrolle Şanart, le Vigean, Lifle Jourdin, Pleuville, Rochechouard, Biennac, Vidais, Saint Gervais, les Salles, Chaillac, les Villages de Saint Pierre & Saint Junien enclaves de Chaillac, Beneft, Vairsquartier, Saint Mathieu, Saint Basery Cheronnac, Javardac, le Bouchage, Blond-Vaury & Fraire, Breuil-Aufa, Saint Martin de Jufac, Ozadourfurvairs, Cuffac, Millaguet, Penfoubs, Marval, Saint Cyr, Saint Auvent, Champagne, Bourbon, Saint Vi&turnien, Oradour fur Glannė, Saint Laurent fur Gorre Cognac & Montbrun; & de l'Election de Niort, les Paroiffes d'Alloue, Saint Laurent de Sery, la Perufe, Saint Couftant, Champagne Mouton, Mouton, le grand Madieu, le petit Madieu, Parfac & Chaffiec: Toutes lefquelles Paroiffes ci-deffus énoncées, au nombre de foixante huit, Nous avons unies & incorporées, uniffons & incorporons audit Siége d'Election & Bureau de Recette des Tailles de ladite Ville de Confollens, en laquelle fera ouvert à l'avenir un Bureau de Recette, auquel les Collecteurs des fufdites Paroiffes, feront tenus de porter les deniers de nos Tailles & autres Impofitions, de la maniere qu'ils fe portent aux Recettes des autres Ele&ions; & pour compofer le Siége de ladite Election & y rendre la Juftice à nos Sujets de fon reffort, & faire la recette de nofdites Tailles & autres Impofitions, enfemble des deniers communs & d'Octrois des Villes & lieux en dépendans, Nous y avons par le préfent Edit créé & érigé, créons & érigeons en titre d'Office formé à titre de furvivance, un notre Confeiller Préfident, un notre Confeiller Lieutenant Givil, un notre Confeiller Lieutenant Criminel Verificateur des

Rolles des Tailles,. uns notre Confeiller Elu 1-7147 Affeffeur, un notre Confeiller Elu Garde Scel, quatre Confeillers Elus, un Confeiller Elu Controlleur des Tailles, un notre Conseiller Procureur du Roy, un notre Confeiller Avocat du Roy, un Subftitut defdits Procureur & Avocat du Roy, un Greffier, deux nos Confeillers Receveurs des Tailles & des deniers communs & d'arois ancien & mitrieńnal, alternatif & mitriennal; à tous lefquels Officiers, Nous avons attribué & attribuons les mêmes jurifdictions, honneurs, autorités, prérogatives, privileges, & exemptions, remifes, franchifes, libertés & generalement tous autres droits, fonctions & exercices dont jouiffent, aux termes des Reglemens, les pourvus de femblables Offices dans les autres Elections de notre Royaume, fans aucune diftin&tion ni difference, encore que le tout ne foit ici plus particulierement exprimé. Permettons aux Officiers de ladite Election de réunir à leur Corps, fi bon leur femble, l'Office de Lieutenant Criminel verificateur de Rolles, & celui d'Elu Controlleur des Tailles, pour en jouir ensemble des gages, taxations & attributions y attachées conformement à leurs Edits de création, & ce fur les fimples quittances de finance qui leur en feront expediées, fans qu'ils foient obligés de prendre des provifions defdits deux Offices, dont nous les avons difpenfé & difpenfons; leur permettons pareillement de les défunir & en difpofer dans la fuite, ainsi qu'ils aviferont; leur avons en outre attribué & attri buons pour un quartier de gages effectifs; fçavoir,au Préfident quatre cens cinquante livres, au Lieutenant Civil trois cens cinquante livres, au Lieutenant Criminel Verificateur des Rol les des Tailles cent cinquante livres, outre les

1714 fix deniers pour cotte attribuez audit Office; a l'Affeffeur deux cens cinquante livres, à l'Elu Garde Scel deux cens livres, à chacun des quatre autres Elus deux cens livres, à l'Elu Controlleur des Tailles deux cens livres, outre les taxations d'un denier pour livre du montant de la Taille; au Procureur du Roy deux cens livres, à l'Avocat du Roy deux cens livres, au Subftitut defdits Procureur & Avocat du Roy cent livres, au Greffier cent liv. & aux deux Receveurs des Tailles & deniers communs & d'ocrois, à chacun mille livres, outre la fomme de deux cens livres, que Nous avons auffi attribué & attribuons au Receveur en exercice pour fon droit d'exercice; tous lefquels gages feront payez chaque année aux pourvûs defdits Offces, fans aucune diminution ni retranchement par celui defdits Receveurs des Tailles qui fera en exercice, & en attendant la vente desdits Offices à celui qui fera par Nous chargé du recouvrement de la finance qui proviendra de l'execution du préfent Edit, à l'effet de quoi en fera fait fonds dans l'état de nos Finances de la Généralité de Poitiers, à commmencer du premier jour d'Août de la préfente année; voulons que ceux qui feront pourvûs defdits Offices en jouiffent à titre de furvivance, conformément à notre Edit du mois de Décembre 1709. Tans néanmoins qu'ils foient (tenus de Nous payer aucune finance, pour raison de ce pour la premiere fois feulement; les difpenfons pareillement d'acquerir leur part des nouvelles taxations créées par notre Edit du mois d'Octobre 1713. & attendu la finance qui Nous fera payée par les pourvûs des Offices de Receveurs des Tailles, deniers communs & d'Octrois, Nous les avons difpenfez & difpenfons par le préfent Edit de donner caution ni cer

3

[ocr errors]

tificateur, fans qu'à l'avenir ils puiffent être 17 14. taxez pour raifon de ladite difpenfe; pourront auffi lefdits deux Offices de Receveur des Tailles être poffedez par un feul & même Titulaire fans aucune incompatibilité, ni qu'il foit besoin d'obtenir nos Lettres, ni payer pour raison de ce aucune finance; faifons défenses aux Collecteurs & habitans de toutes les Paroiffes ci-deffus diftraites, de porter les deniers de nos Tailles & autres Impofitions, & de plaider pour raifon defdites Tailles & droits d'Aydes en autres Elections qu'en celle de Confollens, & aux Officiers des Elections de Poitiers, Angoulême & Niort, de faire aucunes pourfuites ni connoître des affaires concernant lefdites Paroiffes diftraites de leur reflort, à peine de nullité & caffation des Procedures & Jugemens, & de répondre en leurs noms des dépens, dommages & intérêts des Parties, fauf à être par Nous pourvû au dédommagement e qu'il conviendra faire, tant aux Officiers defdites Elections de Poitiers, Angoulême & Niort, qu'aux Receveurs des Tailles defdites trois Elections, pour raison du démembrement & diftraction defdites Paroiffes, fuivant la liquidation qui en fera faite en notre Confeil; Nous avons pareillement créé & érigé, créons & érigeons en titre d'Office formé, quatre Procureurs poftulans & deux Huiffiers Audienciers, pour par les pourvûs defdits Offices en jouir au même titre de survivance & aux droits, fonctions prérogatives dont jouiffent les pourvûs de pareils Offices dans les autres Elections, méme lefdits Procureurs du droit de poftuler dans la Justice ordinaire dudit Confollens; permettons aux particuliers qui voudront acquerir ledit Office, d'emprunter les fommes dont ils auront befoin, & d'affecter pour fureté

4714.

defdits emprunts lefdits Offices, gages, taxations & droits y attribuez, fur lefquels ceux qui leur auront prefté leurs deniers auront privilege fpecial, à l'effet de quoi mention en fera faite dans les quittances du Receveur des revenus Cafuels; & pour donner un arrondissement convenable aux Elections de Poitiers & Châtel lerault, Nous avons désuni & défunissons de ladite Election de Châtellerault les Paroiffes de Bonneuil Matours, Belfond, Saint Leger & Saint Cyr, qui fe trouvent enlavées dans les Paroiffes de l'Ele&ion de Poitiers, & les avons réuni & incorporé, réuniffons & incorporons à ladite Election de Poitiers pour être à l'avenir de fon reffort & Bureau de recette de ladite Election; comme auffi Nous avons défuni & défuniffons de ladite Election de Poitiers les Paroiffes de Lesigny, autrement dit le Port de Lufignan, avec les enclaves & la Paroiffe de la Rocheamenon qui fe trouvent aussi enclavées fort avant dans l'Election de Châtellerault, lefquelles Nous avons pareillement réuni & incorporé, réuniffons & incorporons à l'Election de Châtellerault, pour être à l'avenir du reffort & Bureau de Recette de ladite Election. Si donnons en mandement, &c. Donné à Marly au mois de Juillet, l'an de grace mil fept cens quatorze; & de notre Regne le foixante-douzième. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roy, PHELY PEAUX. Vifa VOYSIN. Vû au Confeil, DESMARETS. Et fcellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de foye rouge

& verte.

Registrées en la Cour des Aydes de Paris; en vacations, le fixiéme Octobre 1714.

Signé, OLIVIER,

Arrêts

« PreviousContinue »