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17 17. voir nos droits, de les troubler dans leurs Bureaux, vifites & exercices, & de prêter main. forte aux Fraudeurs pour introduire aucuns vins, & autres boissons, fel, tabac & marchandife de contrebande dans aucuns lieux fous peine de la vie; leur défendons pareillement de commettre aucun genre de fraude pour leur compte & profit particulier, fous peine de deux cens livres d'amende, qu'ils feront tenus de payer ou configner dans le mois du jour de la prononciation de la Sentence, & au défaut de payement ou de confignation de ladite amende dans ledit tems, voulons que la peine en foit convertie en celle des galeres pour cinq ans, par les Juges qui auront rendu la Sentence, fur une fimple Requeste & fans nouvelle Inftru&tion. Défendons à nos Cours des Aydes de recevoir l'appel defdites Sententences que l'amende n'ait été préalablement confignée entre les mains du Fermier. Enjoignons aux Commandans & Officiers de contenir leurs Soldats & Valets, & de donner ayde & fecours pour empêcher lefdites fraudes lorfqu'ils en feront requis par nos Fermiers & leurs Commis, ou qu'ils en feront avertis par les Sieurs Intendans de nos Provinces ou leurs Subdelegués, à peine d'être caffez & privez de leurs Charges & Employs, & d'être condamnez aux dommages & interefts de nofdits Fermiers. Voulons que les femmes étant à la fuite des Regimens, qui feront convaincues de fraude, foient condamnées au fouet, outre la confifcation des chofes, dont elles fe trouveront faifies.

III. Les affirmations que les Commis de nos Fermes font tenus de faire de leurs Procèsverbaux, pour que foi y foit ajoutée jusqu'à l'infcription de faux, conformément aux Or

donnances, pourront être par eux valable- 1717. ment faites devant les Juges des lieux, ou autres plus prochains Juges, foit Royaux ou des Seigneurs, fans néanmoins aucune attribution de Jurifdiction qui demeurera confervée aux Juges, aufquels elle appartient, le tout conformement aux Arrêts de notre Confeil des 15. Novembre 1689. 23. Fevrier 17 12. 25. Juillet 1713. & 21. Juillet 1716.

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IV. Pour éviter les longueurs & les frais quine font pas moins à charge à nos Peuples qu'aux Fermiers de nos droits, voulons que les Articles XII. XIII. & XIV. de la Declaration du 17 Fevrier 1688. foient exécutez, que toutes les caufes qui feront portées aux Siéges des Elections pour fait de nos Aydes en matiere civile, y foient jugées à l'Audience & où il eft neceffaire de voir les piéces fur deliberé fans aucun inventaire ou écriture, & fans que les Juges puiffent appointer les Par ties à mettre, ou à écrire & produire, ni fe taxer des épices fi ce n'eft qu'il s'agiffe de Nobleffe, & qu'elle foit conteffée, du droit de banvin, & des exemptions des droits de nos Fermes prétendues, en vertu de titres & conceffions; leur permettons de fe taxer quinze fols pour chaque Sentence qu'ils rendront à l'Audience ou fur deliberé, pourveu qu'elles foient contradictoires & definitives, enforte qu'il n'y ait aucun chef interloqué, & feront les quinze fols partagez entre les Juges qui auront affifté à l'Audience, dont le Prefident aura deux parts, & l'Avocat ou Procureur du Roi une part.

V. Les frequentes conteftations au fujet desdeclarations que les Bouilleurs d'eau de vie font tenus de faire, & au fujet du payement du droit annuel, Nous obligeant à rappeller

1717. dans une feule & même difpofition, ce qui est ordonné à cet égard, tant par l'Ordonnance des Aydes du mois de Juin 1680. que par l'Edit du mois de Decembre 1686. Declarations des 9. Decembre 1687. 26. Janvier 1692. & 23. Aoust 1704. & par les Arrests de notre Confeil des 19. Avril 1707. 26. Juin 1708. & 19. Fevrier 1709. Nous ordonnons que tous particuliers Bouilleurs d'eau-de-vie de quelque état & condition qu'ils foient fans aucuns excepter, & fans aucune diftinction de l'eau-devie qui fera faite des fruits provenus de leurs heritages, de celui des benefices ou d'achat, foient tenus avant de braffer, & chaque fois avant de mettre le feu fous leurs chaudieres, de faire leurs declarations aux Bureaux de nos Fermes dans l'étendue defquelles ils font fabriquer, de la qualité des eaux-de-vie qu'ils feront façonner, fimples, rectifiées, ou efprit de vin, & de fouffrir les vifites & la marque des Commis ayant ferment à Jufice; à cet effet de faire ouverture de leurs caves, celliers, atteliers & autres lieux toutes fois & quantes, le tout à peine de confiscation defdites eaux-de-vie, ensemble des uftanciles fervans à la fabrication d'icelles, & de cinq livres d'amende. Voulons pareillement que ceux qui feront des envois de leurs eaux-devie, ou ceux qui les acheteront pour les tranf porter d'un lieu à un autre, foient tenus sous les mêmes peines de faire avant l'enlevement leurs foumiffions au Fermier du lieu d'où les eaux de-vie devront être enlevées, de rappor ter la preuve, tant de l'arrivée & décharge desdites eaux-de-vie au lieu de la deftination, que du payement des droits d'entrée audit lieu, s'ils y font dus. Declarons tous Bouilleurs d'eau-de-vie auffi fans exception ni diftinction,

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fujets au payement du droit annuel, à raison 171 7. de huit livres dans les Villes, & de fix livres dix fols dans les autres lieux; & au cas qu'ils faffent un double cómmerce d'eau-de-vie en gros & en détail, tenus de payer un fecond droit annuel pour l'un desdits commerces, même de payer ledit droit pour chacune des caves, celliers ou atteliers, dans lefquels ils font ledit commerce, foit en gros ou en détail & feparement pour chacun desdits commerces. Ñ’entendons affujetrir au payement du droit annuel fur l'eau-de-vie, ceux qui en achetent à pot & à pinte, & la revendent à porte-col, ou au coin des rues, qui en demeureront exempts conformement audit Ed t du mois de Decembre 1686. fi donnons en Mandement à nos amez & feaux Confeillers les gens tenans notre Cour des Aydes à Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder & executer felon leur forme & teneur : Car tel eft notre plaifir; en témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Prefentés. Donné à Paris le trentiéme jour de Janvier l'an de grace mil fept cens dix-fept, & de notre Regne le deuxiéme. Signé, LOUIS: Et plus bas, Par le Roy, LE DUC D'ORLEANS Regent, prefent. PHELY PEAUX. Vû au Confeil. VILLEROY, Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrées en la Cour des Aydes, ouy & ce réquerant le Procureur Général du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur, & ordonné copies collationnées d'icelles, être inceffamment envoyées ès Sieges des Elections, Greniers à Sel, Bureaux des Traittes & Depôts des Sels du Reffort de la Cour, pour y eftre lûës, publiées & regiftrées, l'Audience

4717. tenant; Enjoint aux Subftituts dudit Procureur du Roy d'y tenir la main, & de certifier la Cour de leurs diligences au mois. A Paris les Chambres assemblées, le 20 Février 17 17. Signé, OLIVIER.

Déclaration du Roy, concernant la nomination des Collecteurs. Donnée à Paris le 24. Mai 1717.

Regiftrée en la Cour des Aydes de Paris le 31. May 1717. & en celle de Rouen le 9. Juin 1717.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Nous avons été informé que notre Declaration du premier Août de l'année derniere 1716. portant Reglement pour la nomination des Collecteurs, n'a pas eu jufqu'à prefent tout l'effet qu'il auroit été à fouhaiter, plufieurs ParoifLes ayant négligé de faire les Tableaux ou Etats des Collecteurs que Nous avons ordonncz par cette Déclaration, & une partie de ceux qui ont été faits ne se trouvant pas conformes aux Regles qu'elle preferit; Et comme nous ne voulons rien negliger pour faire jouir nos fujets taillables des avantages qu'ils doivent attendre d'un Reglement fi utile, Nous avons jugé à propos de prendre de nou-velles mesures pour en affurer l'execution, & pour la rendre auffi generale & aufli parfaite qu'elle le doit être nous avons bien voulu auffi fuppléer en même tems à fes difpofitions par quelques articles dont l'experience a fait

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