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einq mille trois cent trente trois livres fix 171 6 fols huit deniers de gages, & en feront payez par les Receveurs & Payeurs des gages de notredite Cour, du fond qui fera fait en la ma→ niere accoutumée, & ce à commencer du premier Janvier de la prefente année 1716. pour la feconde & troifiéme Chambre, au moyen du décès du fieur Prefident Carrel arrivée en l'année 1715. & à l'égard des trois Prefidens fervans en la premiere Chambre de ladite Cour, & leurs fucceffeurs en leurs places il en fera use comme par le paffé, & ils jouiront & leurs fucceffeurs en leurs places des gages & droits qui leur font attribuez par nos Edits & Declarations; pour l'execution duquel Arrêt Nous aurions ordonné toutes lettres néceffaires être expediées, lesquelles lefdits Prefidens de notredite Cour des Aydes nous ont très-humblement fait supplier leur vouloir accorder. A ces caufes, après avoir fait voir en notre Confeil l'Arrêt rendu en icelui, Nous y étant ledit 29 Août dernier, enfuite duquel eft l'acte de convention du premier Août 1715. ci-attaché fous le contrefcel de notre Chancellerie, de l'avis de notre très-cher & très-amé Oncle le Duc d'Or leans Regent, de notre très-cher & très-amé Coufin le Duc de Bourbon, de notre trèscher & très-amé Oncle le Duc du Maine, de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Toulouse, & autres Pairs de France, grands & notables Perfonnages de notre Royaume, Nous avons par ces Prefentes fignées de notre main, agréé, ratifié & omologué, agréons ratifions & omologons ledit acte de convenvention du premier Août 1715. lequel eft demeuré annexé à la minute dudit Arrêt de notre Confeil d'Eftat, & en confequence or

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716, donnons, voulons & nous plaît que les vacations des procès qui fe jugent de grand Commiffaire en la feconde & troifiéme Chambre de notredite Cour des Aydes, dont les quatre Prefidens defdites deux Chambres anciennement créez ont joui jufqu'à present, foient à l'avenir partagées également, & par tiers entre les trois Prefidens de chacune defdites deux Chambres, à condition qu'ils affifteront tous trois à la vifite & au jugement defdits procès ; & qu'en cas que l'un defdits trois Prefidens defdites deux Chambres manque d'y affifter, fa part accroiffe aux deux autres qui y auront affifté, fans que fous ce prétexte les Prefidens puiffent exiger plus grande fomme pour lefdites vacations, que ce qui a été perçû jufqu'à préfent, Qu'il fera rapporté par les quatre Prefidens defdites deux Chambres anciennement créez les trois mille livres de gages effectifs pour trois quartiers de quatre mille livres attribuez à chacun de leurs Offices par nos Edits & Déclarations, & qu'il fera auffi rapporté par les deux Prefidens créez par notre Edit du mois de Novembre 1704. les fix mille livres de gages effectifs pour trois quartiers de huit mille livres auffi attribuez à chacun de leurs Offices par notredit Edit, toutes lefquelles fommes revenantes ensemble à celle de vingt-quatre mille livres, feront partagées par portions égales de quatre mille livres cha cune, dont jouiront les fix Préfidens fervans en la feconde & troifiéme Chambre de notredite Cour des Aydes, & leurs fucceffeurs en leurs places pour trois quartiers de cinq mille trois cens trente-trois livres fix fols huit deniers de gages, & en feront payez par le Receveur & Payeur des gages de notredite Cour: du fonds qui fera fait en la maniere accou

tumée, ce qui fera executé, à commencer
du premier Janvier de la prefente année 1716.
pour la feconde & troifiéme Chambre, au
moyen du décès du fieur Prefident Carrel,
'arrivé en l'année 1715. Voulons qu'à l'égard
des trois Prefidens, fervant en la premiere
Chambre de notredite Cour il en foit ufé com-
me par le paffé, & qu'ils jouiffent eux & leurs
fucceffeurs en leurs places des gages & droits
qui leur font attribuez par nos Edits & De-
clarations. Si vous mandons & ordonnons que
ces Prefentes vous ayez à enregistrer, même
en tems de vacations, & icelles exécuter felon
leur forme & teneur, & faire jouir lefdits Pre-
fidens de notredite Cour des Aydes, & leurs
fucceffeurs aufdits Offices du contenu en ces
Prefentes Car tel eft notre plaifir. Donné
à Paris le deuxième jour de Septembre, l'an
de grace mil fept cens feize, & de notre
Regne le deuxième. Signé, LOUIS. Et plus
bas, Par le Roi, le Duc d'Orleans Regent,.
present. PHELYPEAUX. Veu au Confeil VIL-
LEROY. Et fcellées du grand Sceau de cire:
jaune.

:

Registrées en la Chambre des Comptes, ouy le Procureur Général du Roy, pour jouir par les Impetrans de l'effet & contenu en icelles, le dix-feptième Septembre mil fept cent feize. Signé, NOBLET.

Regiftrées en la Cour des Aydes, ouy le le Procureur Général du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur, A Paris, les Chambres affemblées, le quatre Decembre mil fept cens feize. Signé ROBERT.

1716

1716,

Extrait d'Arrêt du Confeil d'Eftat, qui permet aux Greffiers des Elections de percevoir trois fols pour le Certificat qu'ils délivreront de la remife en leur Greffe de chaque Tableau de Collecteurs, ou acte de Recollement.

L

Du 10. Octobre 1715.

,

E Roy s'étant fait representer étant en fon Confeil, la Declaration du premier Août dernier, concernant les Collecteurs par l'Article VIII. de laquelle il eft porté, &c. Sa Majefté étant en fon Confeil, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, interprétant en tant que befoin eft ou feroit; ledit article VIII. de la Declaration du premier Août dernier, à permis & permet aufdits Greffiers des Elections, de percevoir trois fols pour le certificat qu'ils délivreront de la remise en leur Greffe de chaque Tableau de Collecteurs, ou acte de Récolement fait en exécution de ladite Declaration, ainfi qu'il leur étoit permis ci-devant de percevoir lefdits trois fols pour le dépôt & enregistrement de chaque nomination de Collecteurs, & pour l'acte d'apport qu'ils en délivreront, conformément audit Edit du mois d'Avril 1686. leur fait Sa Majefté très-expreffes défenfes de percevoir aucuns Droits à l'ocafion de la remife qui fera faite en leur Greffe, des Extraits contenans les noms des Collecteurs de chaque année. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Paris le dixième jour d'Octobre mil fept cens feize.

Signé, PHELY PEAUX.

Déclaration

1717.

Declaration du Roy, du 30. Janvier 1717.
Portant Reglement pour les Procedures à faire
par les Officiers des Elections fur le fait des
Aydes.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de

France & de Navarre, &c. A ces causes.

ARTICLE PREMIER.

Que les Ordonnances faites par le Roi notre très-honoré Seigneur & Bifayeul les 7. Janvier 1661. & 13. May 1666. feront exécutées, & fuivanticelles, défendons à tous particuliers, tandis que nos troupes demeureront dans notre Royaume, de fe dire ni faire la fonction de Vivandiers, à peine de punition corporelle &> de confifcation de vivres, boiffons, & uftenciles dont ils fe trouveront faifis; exceptons de la disposition du prefent article, les Troupes Suiffes étant à notre folde, aufquelles Nous permettons d'avoir leus Vivandiers particuliers, qui ne pourront faire entrer dans chaque lieu que ce qui fera néceffaire pour la subfiftance des Suiffes qui fe trouveront, & fuivant qu'il fera reglé, le tout conformement à l'Article VII. du Traité d'ailliance du 9 May 1715. & fous les peines y portées, & à la charge par eux de faire leurs déclarations, & de fouffrir les vifites & exercices des Commis. II Faifons défenses à tous Gens de guerre, tant de pied que de cheval, François & Etrangers, enfemble aux Valets des Officiers, Gardes du Corps, Gendarmes & autres d'empêcher nos Fermiers & leurs Commis de receTome III.

L

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