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771 6. le 15 de Juin, & dans les Cours des Aydes par appel dans le 15 du mois de Juillet au plus tard, excepté pour le prochain département, par rapport auquel Nous leur permettons de Le pourvoir dans les tems prefcrits par nos precedens Reglemens.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans noftre Cour des Aydes à Paris, que ces prefentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles executer felon leur forme & teneur Car tel eft noftre plaifir; en témoin dequoy Nous avons fait mettre noftre Scel à cefdites Prefentes. Donné à Patis le premier jour d'Août, l'an de grace mil fept cent feize, & de noftre Regne le premier. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roy, le Duc d'Orleans Regent prefent, PHELIPEAUX. Veu au Confeil, VILLEROY, Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrées en la Cour des Aydes; ouy & ce requerant le Procureur Général du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur, & ordonné que copies collationnées d'icelles étre inceffamment envoyées ès Sieges des Elections du Reffort de la Cour, pour y eftre lûës, publiées & regiftrées l'Audience tenant; Enjoint aux Subftituts du Procureur Général d'y tenir la main, & de certifier la Cour de leurs diligences au mois. A Paris les Chambres affemblées le quatrième jour d'Août mil fept cens feize. Collationné.

Signé, ROBERT.

Edit

Nota. Cecy n'eft qu'un Extrait.

Edit du Roy, du mois d'Août 1716. Portant fuppreffion de differens Offices y mentionnez &de partie des droits attribuez aufdits Of fices.

Regiftré en la Cour des Aydes le 20.

L

&c.

Novembre 1716.

OUIS, par la de Dieu, Roy de
grace
France & de Navarre: &c. A ces caufes,

ARTICLE PREMIER.

Nous avons par le prefent Edit éteint & fupprimé, éteignous & fuprimons, à commencer du premier Janvier de l'année prochaine 1717. les Offices de Tiers Referen→ daires, Taxateurs de dépens, Verificateurs & Rapporteurs des défauts à faute de comparoir, ou défendre, Receveurs & Controlleurs des amendes, épices, fabatines & vacations, Inspecteurs defdites amendes Greffiers, Gardes-Confervateurs des minutes des Arrests Sentences, Jugemens & autres Actes de nos Cours & Jurifdictions, Enquefteurs & Commiffaires - Examinateurs, Controlleurs des déclarations de dépens, Syndics des Communautés des Procureurs & Huiffiers & des Com miffaires au Châtelet de Paris, Rapporteurs, Verificateurs & Certificateurs des faifies réelles, criées & fubhaftations, Confervateurs generaux & particuliers des Offices de France, foit qu'ils ayent été commuez en Offices de Treforiers de France, ou qu'ils ayent été levés fous le Titre de Confervateurs; l'OfTome III. K

1716,

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1716. fice de Garde des Bannieres & Archives du Châtelet de Paris, les Offices de Gardes & Depofitaires des Archives de hos Cours & des Jurifdictions y reffortiffantes, de Commiffaires Confervateurs Generaux des Decrets volontaires & leurs Controlleurs, & de Treforiers de France, Confervateurs des gages intermediaires; tous lefdits Offices créés par Edits des mois de Novembre 1689. Mars 1691. Septembre 1710. Février & Avril 1691. Novembre 1704. Février 1705. Juillet 1697. Mars 1793. Janvier & Aoust 1708. O&obre 1713. & 1714. Août 1713. Octobre 1693. Mars 1694. Mars & Novembre 1704. Octobre 1694. May 1706. Janvier 1707. Janvier & Juillet 1708. Mars 1709. & Decembre 1712. & autres Edits rendus avant ou depuis l'année 1689. concernant lefdits Offices.

IV. Et attendu que par des précedens Edits, il a deja été fupprimé aucuns defdits Offices, & que les droits y attribuez ont été réunis aux Corps, Compagnies & Communautés d'aucuns Officiers de nos Cours ou autres, Nous avons lefdits droits défuni & défuniffons des Corps & Communautés desdits Officiers, pour être à l'avenir levez & perçus, à commencer du premier Janvier prochain, fur le pied de la reduction en la forme reglée par le prelent Edit..

VI. Au moyen de la fuppreffion de tous lefdits Offices, voulons qu'à commencer dudit jour premier Janvier prochain, les anciens. Officiers de nos Cours, Sieges & Jurifdictions, & autres Officiers, dont les Charges cnt fouffert quelque demembrement de fonctions par l'établiffement & la création des Offices fupprimés par le prefent Edit, puiffet rentrer dans les fonctions, & les faire à l'a

venir de même & ainfi qu'avant la création 1716. defdits Offices fupprimés; lefquelles fonctions Nous avons en tant que befoin rétablis & rétablissons en faveur des anciens Officiers, fans toutefois qu'ils puiflent pretendre & faire payer aucun des nouveaux droits attribuez aufdits Offices fupprimez; & à l'égard des falaires & vacations qui leur étoient anciennement duës. Si donnons en Mandement, &c. Donné à Paris, au mois d'Août, l'an de grace mil fept cens feize, & de notre Regne le premier. Signé LOUIS: Et plus bas, par le Roy, LE DUC D'ORLEANS Regent, prefent. PHELYPEAUX. Vila, VOYSIN. Vu au Confeil, VILLEROY, & fcellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de foye rouge & verte.

Registrées en la Cour des Aydes à Paris le zo. Novembre 1716. Signé, OLIVIER.

Lettres Patentes du Roy, pour les Prefidens
de la Cour des Aydes de Paris. Données
Paris le 2 Septembre 1716.

Regiftrées en la Chambre des Comptes, le 17
Septembre, & en la Cour des Aydes le 4
Decembre 1716.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans notre Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, Salut. Par Arrêt rendu en notre Confeil d'Etat, Nous y étant le 29. Août dernier, Nous aurions agréé, ratifié & omologué un acte de

1716, convention fait fous fignature privée, entre nos amez & feaux les Sieurs de l'Etoile, de Graville, le Noir, Boucher, Carrel, de Ricard, Morel du Meix, Gon de Vaffigny, Saulnier & Bechet, Prefidens de notredite Cour des Aydes, en date du premier Août 1715. & en confequence avons ordonné que les vacations des procès qui fe jugent de grand Commiflaire, dont les quatre Préfidens de la feconde & troifiéme Chambre de ladite Cour anciennement créez, ont jufqu'à present joui, feront partagez également à l'avenir dans lesdites deux Chambres, & par tiers entre les trois Prefidens de chacune Chambre à condition qu'ils affifleront tous trois à la vifite & jugement defdits procès, & où l'un desdits trois Prefidens defdites deux Chambres manqueroit d'y affifter, fa part accroîtroit aux deux autres Prefidens qui y auront affisté, fans que fous ce prétexte lefdits Prefidens puiffent exiger plus grande fomme pour lefdites vacation: que ce qui a été perçu jufqu'à prefent; qu'il fera rapporté par les quatre Prefidens defdites deux Chambres anciennement créez des trois mille livres de gages effectifs pour trois quartiers de quatre mille livres attribuez à chacun de leurs Offices par nos Edits & Declarations; & par les deux Prefidens créez par notre Edit du mois de Novembre 1704. les fix mille livres de gages effectifs pour trois quartiers de huit mille livres attribuez à chacun de leurs Offices par notredit Edit, lefquelles fommes revenant ensemble à celle de vingt-quatre mille livres, feront partagées par portions égales de quatre mille livres chacune, dont jouiront les fix Préfidens fervans en la feconde & troifiéme Chambres, & leurs fucceffeurs en leurs places pour trois quartiers de

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