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1716, & à ceux qui exerceront les mefmes Charges à l'avenir; enfemble aux anciens Echevins qui ont efté dans l'Echevinage depuis l'année 1706. à leurs enfans nez & à naiftre en legitime mariage, & à leur pofterité, les titres, honneurs, droits, privileges, prééminences & prérogatives de Nobleffe, foit qu'eux ou leurs enfans & defcendans foient refidens en ladite Ville de Paris ou hors d'icelle, fans eftre obligez de faire autre preuve de Nobleffe; en cas qu'elle fuft contestée à eux, ou à leurs defcendans, que de faire apparoir qu'eux ou leurs peres ont efté Echevins de noftredite Ville de Paris, ou qu'ils ont poffedé l'un des Offices de noftre Procureur, Greffier ou Receveur dudit Hostel de Ville de Paris; à condition neanmoins qu'ils ne pourront les uns ni les autres faire d'autre Commerce, que le Commerce en gros, pour lequel il ne pourra leur eftre imputé d'avoir fait acte derogeant à Nobleffe, conformement à l'Edit du mois de Decembre 1701. Et qu'en cas qu'aucun d'eux vînt à faire faillite, paffer Contract d'ateṛmoyement, ou obtenir des Lettres de refpy, ils feront déchûs & privez de la Nobleffe qui leur eft accordée par le prefent Edit; comme aussi à condition que noftre Procureur, le Greffier & le Receveur de ladite Ville auront exercé lefdites Charges pendant le temps de vingt années confecutives, ou qu'ils s'en trouveront revestus au jour de leur decès. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans noftre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que le prefent Edit ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui garder & executer felon fa forme &

te neur: Car tel eft noftre plaifir ; & afin que 1716. ce foit chose ferme & ftable à toûjours, Nous y avons fait mettre noftre Scel. Donné à Paris au mois de Juin, l'an de grace mil sept cens feize, & de noftre Regne le premier. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roy, Lr Duc D'ORLEANS Regent, prefent. PHELYPEAUX. Vila, VOYSIN. Veu au Confeil, LE DUC DE NOAILLES. Et fcellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de foye rouge & verte.

Registrées, ouy & ce requerant le Procureur General du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur, fuivant l'Arreft de ce jour. A Paris en Parlement le onzième Juillet mil Sept cens feize. Signé, DONGOIS.

Regiftrées en la Chambre des Comptes, ouy & ce requerant le Procureur General pour eftre executées felon leur forme & teneur, les Bu reaux affemblez, le trente-un Juillet mil fept cens feize. Signé, NOBLET.

Registrées en la Cour des Aydes: ouy & ce requerant le Procureur General du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur. A Paris, les Chambres affemblées, le vingt-trois Novembre mil fept cens feize. Signé, ROBERT.

1716.

Arrêt de la Cour des Aydes du 10. Juillet 1716. Portant nouveau Reglement pour les Juges des Elections, Traites & Gabelles, concernant les liquidations de dépens & les Receptions de Commis des Fermes,

Extrait des Regiftres de la Cour des Aydes.

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre ; Au premier des Huiffiers de notre Cour des Aydes, ou autre notre Huiffier ou Sergent Royal fur ce requis comparant judiciairement en notredite Cour Nicolas Durand, Marchand, demeurant à Clainchamp, &c. NOTREDITE COUR, Enjoint aux Officiers des Elections, Greniers à Sel & Traites de liquider & remplir dans leurs Sentences les fommes aufquelles fe monteront les dépens par eux adjugez; leur a fait inhibitions & défenfes de laiffer lefdites liquidations en blanc fous telles peines qu'il appartiendra: leur enjoint en recevant des Commis au Serment d'en garder les ac es en minutes dans leurs Greffes, & d'avoir un Tableau expofé dans iceux en lieu apparent, fur lequel feront infcrits les noms & furnoms des Commis employez dans l'étendue de leur Jurifdiction, & fera le prefent Arreft lû, publié l'Audience tenante & affiché par tout où befoin fera: Enjoint aux Subftituts de notredit Procureur General du Reffort de notredite Cour d'y tenir la main, & chacun à leur égard de certifier la Cour de leur diligence dans le mois. Si te mandons mettre le present Arrêt à execution felon fa forme & teneur, de ce faire

donnons pouvoir. Donné à Paris en la pre- 1716A Emiere Chambre de notredite Cour des Aydes le dixième jour du mois Juillet, l'an de grace mil fept cens feize: Et de notre Regne le premier. Par la Cour des Aydes, Collationné. Signé, ROBERT. Et fcellé le 12 Aouft 1716. Signé, GUY.

Edit du Roi, du mois d'Aouft 1716. Portant
fuppreffion de tous les Offices créez avant
l'année 1713. dont les Finances n'ont point
été payées en entier.

Regiftré en Parlement le 5 Septembre, Chambre
des Comptes le 18. Septembre, & Cour des
Aydes le 23. Novembre 1716.

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous préfens & à venir, Salut. &c. A CES CAUSES, Nous avons par le prefent Edit éteint & fupprimé, éteignons & fupprimons tous les Offices créez avant ladite année 1713. dont les Finances contenues aux Rolles arreftez en conféquence n'ont point été payées en entier : Supprimons pareillement les Droits, augmentations de gages & taxations attribuez aux Offices Subfiftans, pour lesquels les Titulaires n'ont point payé en entier les fommes contenues aufdits Rolles; N'entendons comprendre dans la prefente fuppreffion les Offices, Droits, augmentations de gages & Taxations, pour l'acquifition defquels la Finance contenue aufdits Rolles aura été payée en entier. Ordonnons qu'à la diligence des Traitans il fera inceffamment arrefté en notre Confeil des Rolles

716. de moderation, où il ne fera employé que les fommes qui ont été reçues à compte par lefdits Traitans : ordonnons que les Quittances de Finances qui ont été expediées, & dont les fommes y contenues n'ont point été payées en entier, feront déchargées du Controlle, & qu'au lieu defdites Quittances il en fera expedié de nouvelles conformément aux Rolles de moderation qui feront arrêtés en notre Confeil. Jouiront les particuliers, au nom defquels lefdites Quittances de Finance feront expediées, des interests à raison du denier vingt-cinq des Finances par eux payées, pour lefquelles il avoit été originairement attribué des droits, gages, augmentations de Gages ou Taxations, defquels interefts fera fait fonds dans nos Etats. Ordonnons en outre qu'auffitôt après l'arrefté defdits Rolles, les Traitans feront tenus de rendre les Comptes defdits Traités: Et en cas qu'ils ayent obmis de faire comprendre dans lefdits Rolles toutes les fommes par eux reçues en exécution de leurs Traités; Voulons qu'ils foient condamnés au quadruple des fommes par eux obmifes. Si donnons en mandement, &c. Donné à Paris au mois d'Août l'an de grace mil fept cens feize, & de notre Regne le premier, Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roy, LE DUC D'ORLEANS Regent prefent, FLEURIAU. Vifa, VOISIN. Vu au Confeil, VILLEROY. Et fcellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de foye rouge & verte.

Registrées, à Paris en Parlement, le 5 da Septembre 1716. Signé, DONGOIS.

Regiftries en la Chambre des Comptes le 18 Septembre 1716. Signé, NOBLET.

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