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DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & 17 14. feaux Confeillers, les Gens tenans noftre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que noftre prefent Edit ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en iceluy fuivre, garder, observer executer felon fa forme & teneur, ceffant & faifant cefler tous troubles & empefchemens qui pourroient entre mis ou donnez, nonobflant tous Edits, Declarations, Reglemens. Arrefts & autres chofes à cê contraires, aufquels Nous avons dérogé par noftre present Edit; aux copies duquel collationnées par l'un de nos amez & feaux Canfeillers-Secretaires, Voulons que foy foit ajoutée comme à l'original: CAR tel eft noftre plaifir; & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, Nous y avons fait mettre noftre Scel, DONNÉ à Verfailles au mois de Janvier, l'an de grace mil fept cens quatorze; Et de noftre regne le foixante-onziéme. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roy, PHELYPEAUX. Vifa, PHELYPEAUX. Veu au Confeil DESMARETZ. Et fcellé du grand Sceau de cire verte en lacs de foye rouge & verte.

Registrées, oüy & ce requerant le Procureur Général du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur, & copies collationnées, envoyées aux Baillages & Sénéchauffées du Reffort, pour y eftre lues, publiées & registrées; Enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement, le vingt-quatrième jour de Janvier mil fept cens quatorze.

Signé, DONGOIS.

Registrées en la Chambre des Comptes, ouy

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& ce requerant le Procureur Général du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur les Bureaux affemblez, le fix Fevrier mil fept eens quatorze. Signé, RICHER.

Regiftrées en la Cour des Aydes, oüy & ce requerant le Procureur Général du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur, & ordonné que copies collationnées d'icelles, feront inceffamment envoyées ès Sieges des Elections du Reffort de la Cour, pour y eftre lûës, publiées & regiftrées, l'Audience tenant; Enjoint aux Subftituts dudit Procureur Général d'y tenir la main, & de certifier la Cour de leurs diligences au mois. A Paris, les Chambres affemblées le cinq Mars mil fept cens quazorze. Signé, OLIVIER.

Déclaration du Roy, qui difpenfe les Officiers de la Cour des Aydes de Paris de faire enregiftrer leurs provifions au Bureau des Finances de la Généralité de Paris. Donnée à Marly le 17 Juillet 1714..

Registrées en Parlement, le 9 Aouft, Chambre des Comptes le 23 dudit mois, & Cour des Aydes le 6 Octobre 1714.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Par noftre Edit du mois de Decembre 1713. portant réunion au Corps des Officiers du Bureau des Finances de la Généralité de Paris de l'Office de Treforier de France, Confervateur des gages intermediaires, Nous avons confirmé

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les Treforiers de France de ladite Generalité 17 1 45 dans leurs anciennes & nouvelles attributions, & entr'autres dans le droit d'enregistrement des provifions des Officiers, dont les gages font employez dans les eftats, & dont il n'eft point compté par eftat au vray au Bureau des Finances; & comme les termes generaux, dans lefquels cet Edit eft conçu, pourroient donner lieu de croire que les Officiers de noftre Cour des Aydes de Paris, feroient compris dans fa difpofition,d'autant plus que par nos Déclarations intervenuës depuis, Nous en avons excepté les Officiers de noftre Parlement & de noftre Chambre des Comptes, Nous avons crû pareillement faire connoiftre nos intentions, à l'égard defdits Officiers de noftredite Cour des Aydes, tant pour leur donner de nouvelles marques de la fatisfation que Nous avons de leurs fervices, que parce qu'ayant esté dispenfez de faire enregistrer leurs provifions en noftre Chambre des Comptes, il ne feroit pas convenable qu'ils fuffent obligez de les faire enregistrer au Bureau des Finances. A ces caufes & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de noftre Confeil & de noftre certaine science pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces Prefentes fignées de noftre main, declaré & declarons n'avoir entendu comprendre dans noftre Edit du mois de Decembre 1713. & autres precedens les Officiers de noftredite Cour des Aydes de Paris; Voulons & Nous plaift qu'ils continuent de recevoir les gages, pour lefquels ils feront employez dans nos eftats, fans eftre tenus de faire enregiftrer leurs provifions au Bureau des Treforiers de France, & fans que fous pretexte de défaut d'enregistrement, les Payeurs des gages puiffent faire aucune difficulté de les payer, &

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que lefdits gages puiffent eftre rayez dans les comptes defdits Payeurs, dérogeant à cet effet & en tant que besoin feroit à noftredit Edit du mois de Decembre 1713. & tous autres femblables, lefquels au furplus feront executez felon leur forme & teneur. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans noftre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits, Declarations, Arrests, & autres chofes à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes; Voulons qu'aux copies d'icelles collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, foy foit ajoutée comme à l'original: Car tel eft noftre plaifir; en témoin dequoy Nous avons fait mettre noftre Scel à cefdites Prefentes. Donné à Marly le dix-feptiéme jour de Juillet, l'an de grace mil fept cens quatorze, & de noftre Regne le foixantedouzième. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roy, PHELIPEAUX. Veu au Confeil DESMARESTZ. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrées, oiy, ce requerant le Procureur General du Roy, pour eftre executées felon leur, forme & teneur, fuivant l'Arreft de ce jour. A Paris en Parlement, le neuviéme Aouft mil fept cens quatorze. Signé, DONGOIS.

Regiftrées en la Chambre des Comptes, oùy & ce requerant le Procureur Général du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur, le vingt-trois Aouft mil fept cens quatorze. Signé, RICHER.

Regiftrées en la Cour des Aydes, oйy & ce 171 4, requerant le Procureur Général du Roy, pour éire exécutées felon leur forme & teneur. A Paris le fix Octobre mil jept cens quatorze▪ Signé, OLIVIER.

Edit du Roy, du mois de Juillet 1714. Portant création d'un Siége d'Election en la Ville de Confollens.

Regiftré en la Cour des Aydes de Paris, en vacations, le 6 Octobre 1714.

par la de Dieu, Roy de

LPrance & de Navarre, &c. A CES CAUSES

Nous avons par le prefent Edit perpetuel & irrevocable, créé, érigé & établi, créons, érigeons & établiffons dans ladite Ville de Confollens, un Corps & Siege d'Election & un Bureau de recette de nos Tailles en chef, lesquels 1eront à l'avenir de la Généralité de Poitiers & du Reffort de notre Cour des Aydes de Paris, fans qu'ils puiffent ci-après en être diftraits fous quelque pretexte que ce foit; & pour compofer le Reffort de ladite Election & Bureau deRecet te, Nous avons diftrait & defuni des Elections voifines les Paroiffes qui en fuivent; fçavoir, de l'Election d'Angoulême, la Ville, Faux bourgs & Paroiffes de Confollens qui fera le chef-lieu de ladite nouvelle Election; de l'Elec tion de Poitiers, les Villes & Paroiffes de Saint Vincent en Saint Germain, Leffac, Negrat, Brillac, Saint Quentin, Abzac, Ozadourfanois, Champeaux, Availles, Brigueuil-Lainé, le Canton de Monteuil enclave dudit Brigueuil, Nohic, Buffiere, Saint Criftofe, Montrollet,

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