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ent l'honneur de repréfenter le parlement pen dant les va cations, croiroient manquer à la fidélité qu'ils ont jurée au feigneur roi, & au devoir que leur impofent les ordonnances, s'ils ne faifoient ufage des moyens qu'elle leur met dans les mains pour répandre le premier trait de lumiere fur une affaire qui intéretle effentiellement le feigneur roi & tous fes fucceffeurs à la couronne.

Qu'il feroit à craindre que le bien que l'on fe promer troit de cette révolution, ne produifit qu'une illufion momentanée, qui feroit bientôt diffipée par la renaiffance des troubles dont la France a gémi depuis longtems; que, malgré les intentions les plus pures, ce feroit s'expofer à jetter le roi dans l'erreur que d'entreprendre de lui per fuader que les opérations de fon augufte ayeui font injuftes, ou illégales, tandis qu'il eft facile de démontrer` qu'elles font fondées fur les principes les plus certains &les loix les plus inviolables; que la crainte d'une injuftice imaginaire, dont on allarmeroit la vertu du feigneur roi, en feroit commettre une véritable envers des magiftrats fideles, qui fe font dévoués au fervice du fouverain, & de la nation dans les plus preffans befoins de l'état, & qui ont rempli leurs fonctions avec un zele infatigable, même dans les tems les plus difficiles.

Que s'ils étoient dépouillés d'un état garanti par les 'paroles les plus facrées, par les éd.ts les plus folemnels, par la promeffe fi flatteufe que le feigneur roi a daigné leur faire lui-même de fa protection & de fa bienveillance, un exemple fi effrayant pourroit faire regarder en pareil cas l'obéiffance au monarque comme un crime puniffable, étouffer dans le cœur l'attachement & la foumiflion au trône, priver ledit feigneur roi des reffources qu'a eues fon augufte ayeul, s'il fe trouvoit dans les mêmes circonfiances, & ne laiffer audit feigneur roi que le choix des moyens rigoureux qui répugneroient le plus à la bonté de fon cœur.

Que, rien ne feroit capable de dédommager des magiftrats honnêtes de la privation de leur état, parce que rien ne remplace l'honneur dans le cœur des François ; que, contre la volonté dudit feigneur roi, ils feroient facrifiés pour avoir obéi à leur fouverain.

Que quelqu'affligeant, quelque affieux que far leur fort; leur intérêt perfonnel les touche moins que celui de l'autorité royale, que le feigneur roi doit tranfmettre à fes fucceffeurs dans toute fon intégrité, dont le maintien eft néceffaire pour la sûreté, pour le bonheur des peuples, & dont l'affaibliffement a toujours produit les plus grands maux dans tous les tems.

Que les bornes du pouvoir de la chambre ne lui per mettent pas de jetter fur ces objets importans tout le jour qu'ils exigent; que le corps du parlement pourroit feul dans des remontrances plus étendues leur donner le développement dont ils font fufceptibles, & fournir au feigneur roi les lumieres néceffaires pour décider avec connoiffance d'une affaire d'où dépend la tranquillité de fon regne, & la félicité de fes fujets; que le feigneur roi est trop ami de l'équité pour ne point accorder à fou parlement ce qu'il ne refuferoit pas au dernier de ses fujees, ce que le droit naturel & toutes les loix réclament, la juftice de les entendre, avant de prononcer fur leur état & fur leur fort, a arrêté:

Que le feigneur roi fera très humblement fupplié de vouloir accorder à fon parlement le tems d'aller, après fa rentrée, porter la vérité aux pieds du trône, fur une affaire auffi importante.

On dit que la préfentation de cet arrêté avoit été précédée par celle d'un mémoire au roi, de la part du clergé. Il en court même quelques copies dans cette capitale, mais comme elles ne portent aucun caractere d'autenticité, on fe difpenfera de les rapporter ici

Malgré toutes ces réclamations, les fonctions des juges actuels paroiffent toucher à leur fin: tout vaque au palais. On voit déjà paroitre la formule des lettres de rappel du roi, adreffées aux membres de l'ancien parlement: elle eft conçue en

ces termes :

Ayant jugé à propos de révoquer les ordres qui vous avoient été donnés de vous rendre à... Je vous fais cette lettre pour vous dire de vous trou- ‹ ver à Paris, le 9 du mois de Novembre, dans votre maison pour y attendre mes ordres. Sur ce je prie dieu qu'il vous ait en fa fainte garde.

Le Sr. de la Michodiere, prévôt des marchands, accompagné du Sr. Moreau, architecte de la ville, s'eft rendu au palais pour faire remettre les falles, le greffe & autres lieux, dans l'état où ils étoient en 1770. Par les fuppreffions de la cour

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des aides, de l'amirauté, des eaux & forêts &c. on avoit difpofé de tous ces emplacemens. Il ya actuellement plus de 100 ouvriers occupés

a ces travaux.

L'Auvergne, l'Angoumois, la Marche & le Limoulin font exempts de prendre du fel à la gabelle, immunité que ces provinces ont acquife par des fommes payées autrefois à l'état. Les tailles, en conféquence, font plus fortes dans leurs généralités que dans toute autre; cependant l'abbé Terray les avoit affujetties à cette charge par le nouveau bail des fermes. En vertu de cette claufe, le fermier fe préparoit à les contraindre à paffer par fes mains pour le fel, & même il avoit déjà établi pour cela des greniers à fel, & nommé des employés. Les habitans de ces provinces ont réclamé leurs privileges, & nommé des députés pour les faire valoir au confeil. Heureufement pour eux, le Sr. Turgot venoit d'être revêtu du contrôlé général. L'affaire a été rapportée par le Sr. de Trudaine, intendant des finances, & d'une voix unanime ils ont été maintenus dans leur exemption du droit de gabelle, malgré la teneur du bail, qui, quant à cet article, a été caffé & annullé.

on

Entre les arrangemens économiques qui fe font faits fous la nouvelle administration, doit compter celui qui concerne la caiffe de Poilfy. Cette caiffe eft établie pour faire aux bouchers de Paris l'avance de l'argent qu'il leur faut à chaque marché, afin que les marchands de bœufs foient exactement payés, & que la capitale ne manque jarnais de viande. Sur les plaintes réitérées qui ont été faites que cette caifle étoit fouvent fort onéreufe aux bouchers par le fort intérêt qu'elle exige dans le court délai qu'elle accorde, le Sr. le Noir, le Sr. le Noir, lieutenant-général de po

fice, a fait donner aux bouchers la liberté de n'y avoir recours que lorfqu'ils n'auroient pas l'argent néceffaire pour les jours de marché. Le même magiftrat a repréfenté, dit-on, au contrô teur-général, que, quelque heureux effet que l'on pût fe promettre du dernier arrêt du confeil du 13 Septembre, concernant la libre circulation des grains, il ne pouvoit abandonner au hazard l'approvifionnement d'une ville comme Paris, & qu'il feroit toujours obligé de veiller à ce que les marchés fuffent garnis.

Par les trois mémoires publiés dans l'affaire du maréchal de Richelieu contre la dame de St. Vincent, on a vu que les trois accufés demandoient leur liberté provifoire, fur laquelle on n'a pas encore ftatué. Il ne refte plus qu'à faire connoitre leurs moyens.

*

L'abbé de Villeneuve foutient que c'eft à tort qu'on l'accufe de s'être prêté à la négociation des effets argués de faux; que quand il l'auroit fait, il ne feroit pas repréhenfible, puifqu'il n'avoit aucune raifon de les croire faux, & que ce n'eft pas dans un neveu un crime digne de prifon, de n'avoir pas cru fa tante coupable, & de lui avoir rendu fervice.

Le Sr. de Védel, fans entrer dans la valeur des billets, prétend qu'il a dû les croire du maréchal de Richelieu, parce qu'il en a vu des lertres dans lefquelles ils font annoncés; parce qu'il a remis lui-même à l'hôtel du maréchal, & à fon adreffe, les projets fur lefquels ils ont été faits; par

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* Les gazettes étrangeres, e en parlant de cette affaire, ont donné lieu à une méprife fur laquelle nous fommes requis de défabufer le public. Il ne faur point confondre l'abbé de Villeneuve Tourelles, chanoine comté de St. Victor de Marfeille, & vicaire général du diocfe de Nevers, avec l'abbé de Villeneuve dout il eft queftion dans ce procès.

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se que connoiffant parfaitement la fignature du maréchal, il l'a reconnue, ainfi que plufieurs perfonnes qu'il nomme au bas de ces, billets. It conciut que, fi c'eft une erreur de fa part, elle étoit fi excufable & fi bien motivée, qu'on n'a pas dû la punir par la prifon.

La dame de St. Vincent, qui ne prétend point avoir jamais fourni la valeur des billets, reconnoit fans détour que ce font des bienfaits du maréchal de Richelieu. Elle fe borne à examiner s'il eft vrai qu'elle ait fabriqué, ou fait fabriquer ces engagemens, & expofé, par une manœuvre criminelle, le maréchal à devenir libéral malgré lui. On lui objecte l'invraisemblance de ce préfent: elle rapporte toutes les préfomptions qui peuvent le rendre probable. Elle difcute les metifs fur lefquels on l'a privée de fa liberté. Elle foutient qu'au moment du décret, il n'y avoit aucun indice qui pût le juftifier, & combat ceux qu'on prétend avoir acquis depuis. On lui oppofe des lettres : l'une où elle marque qu'elle envie de fuir; d'autres qui femblent avoir été contrefaites, & avoir fervi d'effai à la main qui fe préparoit à contrefaire l'écriture du maréchal; d'autres enfin écrites au maréchal lui-même, où elle ne parle point des billets. Elle explique ces argumens, ou les combat. Elle a voulu quitter Paris! C'eft qu'elle craignoit le crédit du maréchal. Si en lui écrivant elle n'a point parlé des billets, c'est qu'elle étoit convenue avec lui de ne pas les rendre publics avant une époque fixée & que le maréchal avoit furtout defiré qu'ils ne fuffent pas connus des gens de fa maifon. Or, la lettre que lui écrivoit la dame de St. Vincent, devoit être montrée à l'intendant. Enfin, les. deux lettres fufpectes du maréchal, dont on croit que l'une a fervi de modele, à l'autre, & de répétition pour le crime que l'on méditoit, c'e

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