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<< 10 Il est établi une 2e conservation des eaux et forêts pour les départemens au-delà des Alpes, et les Etats de Parme et de Plaisance; le chef-lieu de cette conservation est fixé à Alexandrie.

» 2o Le nombre des agens attachés à cette conservation, leurs grades et leurs résidences seront tels qu'ils sont déterminés par le tableau annexé au présent décret.

» 3o Les dépenses que doivent supporter les communes pour la conservation et l'administration de leurs bois, seront réglés au commencement de chaque année, par le préfet, sur la proposition qui lui en sera faite par le conservateur. L'état en sera ordonné par le préfet.

>> Il en sera adressé extrait au maire de chaque commune qu'il concernera, lequel, dans le cas où le produit des bois et les revenus de la commune ne pourroient suffire à en acquitter le montant, sera tenu, dans les huit jours qui suivront sa réception, d'assembler le conseil municipal pour en former un rôle de répartition, dont le recouvrement sera fait par le receveur de la commune, qui en versera le montant dans la caisse du receveur des domaines de l'arrondissement, chargé d'acquitter ces dépenses.

4° Les dépenses à la charge des établissemens publics et des bénéficiers propriétaires de bois, seront également réglées par le préfet, sur la proposition du conservateur. Le montant en sera versé par les administrateurs des établissemens ou des bénéficiers, dans la caisse du receveur des domaines, qui leur aura été désigné par le

conservateur. »

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TABLEAU D'ORGANISATION

DES EAUX ET FORÊTS

Dans les départemens au-delà des Alpes ( 29e conservation ). ALEXANDRIE, chef-lieu.

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(*) Le Conservateur remplira les fonctions d'inspecteur dans l'inspection d'Alexandrie.

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(3). ARRONDISSEMENS FORESTIERS DE LA MARINE: Leur nouvelle division. (Bull. des L. no 832.)

A Plaisance, le 9 messidor an XIII.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANCAIS; Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Considérant que les cinq arrondissemens forestiers actuels de la marine, surtout les quatre premiers, ont trop d'étendue pour que le service des martelages et exploitations des bois propres aux constructions navales puisse s'y faire avec le soin, la précision, l'exactitude et l'activité qu'exige son importance;

Considérant qu'en resserrant les limites de chaque arrondissement, l'officier du génie maritime, chargé du service maritime dans les forêts, sera plus à portée de surveiller la conduite et les opérations de ses subordonnés, Le conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le territoire de l'empire est divisé en sept arrondissemens, au lieu de cinq, pour le martelage et l'exploitation des bois de marine.

2. Le premier de ces arrondissemens comprendra les départemens de l'Isère, Ain, Rhône et Loire, Mont-Blanc, Léman, Haute-Loire, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche, Lozère, Aveyron, Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Gard, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hérault et Var;

3. Le deuxième, Charente, Charente - Inférieure, Dordogne, Gironde, Lot et Garonne,

Lot, Tarn, Gers, Haute-Garonne, Landes, Aude, Pyrénées-Orientales, Arriége, HautesPyrénées et Basses-Pyrénées;

4. Le troisième, Loiret, Loir et Cher, Indre et Loire, Yonne, Vienne, Indre, Cher, Nièvre, Haute-Vienne, Creuze, Allier, Puy-de-Dôme, Cantal et Corrèze ;

5. Le quatrième, Isle et Vilaine, Loire - Inférieure, Vendée, Morbihan, Finistère, Côtes du Nord, Deux-Sèvres, Maine Loire, Mayenne, Sarthe et Orne;

6. Le cinquième, Seine, Seine et Marne Seine et Oise, Marne, Ardennes, Aisne, Oise, Eure, Calvados, Manche, Seine - Inférieure, Somme, Pas-de-Calais, Nord, Eure et Loir;

7. Le sixième, Dyle, Jemmapes, Deux-Nèthes, Escaut, Lys, Sambre et Meuse, Meuse - Inférieure, Ourthe, Forêts, Roër, Sarre, Rhin et Moselle et Mont-Tonnerre;

8. Le septième, Meurthe, Meuse, Moselle Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Haute-Marne, Aube, Haute-Saône, Côte-d'Or, Doubs, Jura, et Saône et Loire.

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9. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'empereur:

Le secrétaire d'Etat, signé HUGUES B. MARET.

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(4). Bois.

CONTRIBUTIONS.

(EXTRAIT du

décret impérial sur les finances dans les nouveaux départemens au-delà des Alpes.)

Au palais de Gênes, le 15 messidor an XIII.

ART. IV.

Seront publiées et exécutées dans les départemens de Génes, de Montenotte, des Appenins, et dans les Etats de Parme, Plaisance et Guastalla,

1o Les lois des 3 frimaire an VII, 26 germinal et 5 floréal an XI, relatives à la répartition, à l'assiette et au recouvrement de la contribution foncière, et celle du 19 ventose an IX, qui excepte de cette contribution les bois et forêts nationaux.

(5). GARDES.

PROCÈS-VERBAUX permis, dans les départemens au-delà des Alpes, de continuer à les rédiger en langue italienne. (Bull. des lois, no 866.)

Au palais de Saint-Cloud, le 13 thermidor an XIII. NAPOLÉON, empereur des fRANÇAIS ET ROI

D'ITALIE;

Sur le rapport du ministre des finances,
AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est sursis, jusqu'à nouvel ordre, relativement aux procès-verbaux des gardes forestiers dans les départemens au-delà des Alpes, à l'exécution de l'arrêté du 24 prairial an XI,

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