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champ. Le ministre de la guerre la retarde de vingt-quatre heures et ce délai peut-être nuisible à la chose publique. Dites-moi s'il serait possible de rendre le ministre de la justice et celui des contributions publiques responsables du retard qu'aurait apporté dans l'exécution le ministre de la guerre.

Je rends justice au sentiment qui a dicté l'opinion de M. Guyton-Morveau, mais il ne l'a envisagée que sous un rapport, et il n'y a que dans le cas où des ministres ne s'opposeraient pas à une délibération du conseil, nuisible au salut de l'Etat, qu'ils pourraient être collectivement responsables.

M. Guadet. Les ministres peuvent nuire à la chose publique de deux manières, ou en agissant où en n'agissant pas. Il faut donc qu'ils soient responsables à la fois de leurs omissions et de leurs actions. M. Bigot-de-Préameneu est tombé, ce me semble, dans une grande erreur lorsqu'il a paru croire que le projet de décret de M. Guyton-Morveau portait la responsabilité sur l'inexécution de la part d'un ministre, de mesures arrêtées dans le conseil du roi. M. Guyton-Morveau n'a entendu, et chacun n'a pu entendre que le défaut de mesures prises par le conseil.

Je demande la priorité pour le projet de M. Guyton-Morveau, parce que nous ne pouvons nous dissimuler que le plus grand mal qu'on nous a fait et qu'on pourra nous faire, résulte de l'omission des mesures et de l'inertie du pouvoir exécutif. C'est donc à ce mal-là qu'il faut appliquer le remède, et vous n'en avez d'autre que la responsabilité solidaire des ministres, dans le cas où ils négligeront de prendre dans le conseil du roi les mesures propres à sauver l'Etat.

(L'Assemblée accorde la priorité au projet de décret de M. Guyton-Morveau.)

M. Mathieu Dumas. Je demande maintenant s'il est permis de discuter. (Bruit.) Ce n'est pas pour moi, qui suis convaincu, c'est pour vous. (Longs murmures.) L'Assemblée me fait un trop long honneur. Je demande que vous la consultiez pour savoir si elle veut m'entendre. (L'Assemblée ferme la discussion sur le fond.) M. Mathieu Dumas. Alors je déclare qu'il n'y a pas de liberté d'opinion.

M. Boullanger. Je demande la question préalable, parce qu'on ne peut pas rendre quelqu'un responsable des faits d'un tiers, encore moins de ses omissions.

(L'Assemblée nationale décrète qu'il y a lieu à délibérer.)

M. Hua. Je demande la parole pour un amendement. Le projet de décret fait porter la responsabilité sur deux objets très distincts: sur les actes du conseil et sur l'exécution des délibérations. Je conçois très bien la première responsabilité; mais quant à la seconde, je ne la conçois pas; et je demande qu'elle soit exprimée dans le décret, d'une manière positive.

M. Carnot-Feuleins, le jeune. Je demande la séparation des deux articles. Quant au premier, il ne peut souffrir de difficulté. Mais je demande sur le second, que lorsqu'un ministre aura fait consigner, dans le registre des délibérations du conseil, qu'il n'était pas de l'avis de la majorité, il ne puisse partager la responsa'bilité qui pourrait en résulter; car il est évident

qu'on ne peut pas rendre responsable le ministre de la justice des objets relatifs au département de la marine. (Applaudissements.)

M. Mathieu Dumas. Je demande la parole pour un amendement.

M. Tronchon. En adoptant l'amendement de M. Carnot-Feuleins, le jeune, je crois qu'il est de mon devoir de reproduire celui de M. Delaporte, parce qu'il me paraît de toute justice; car si vous ne l'adoptez pas, un ministre se trouverait compromis, quoi qu'il fut d'un avis contraire à celui qui aurait prévalu dans le conseil.

M. Guyton-Morveau. Quand on a dit qu'il était question de rendre les ministres responsables de l'inexécution des lois commises dans les bureaux des ministres.

M. Delmas (de Toulouse). Il ne me paraît pas possible d'adopter la proposition de M. Carnot-Feuleins, le jeune, car elle est évidemment nuisible à la chose publique. Je suppose que la majorité du conseil du roi fùt corrompue et que la minorité fut patriote. Eh bien! c'est parce que cette minorité proposerait des mesures capables de sauver la patrie, que vous voulez l'envelopper dans la responsabilité.

M. Chéron-La-Bruyère. Nous ne le voulons pas; dites cela de l'autre côté!

M. Delmas (de Toulouse). Le désir des représentants de la nation ne sera jamais qu'un ministre patriote, qui aura proposé des mesures pour sauver la patrie, soit sacrifié, s'il n'a pas pu faire prevaloir son opinion. Vous devez soutenir ce ministre. (Applaudissements.) Je demande donc que dans le projet on insère l'amendement de M. Delaporte.

Je passe maintenant à une autre observation que je trouve infiniment injuste. On vous a dit que tous les ministres devaient être responsables des omissions qui auraient été faites dans le conseil du roi. Par exemple, je suppose que le ministre des affaires étrangères n'ait pas donné connaissance au conseil du roi de la quantité des troupes qui marchent sur nos frontières : comment voulez-vous que les ministres de la justice et des contributions publiques puissent être responsables de la négligence où de la malveillance du ministre des affaires étrangères? Je demande donc que les ministres, dans leurs départements respectifs, soient tenus de communiquer au conseil tout ce qui intéresse la sûreté intérieure de l'Etat et la sûreté extérieure et que, dès l'instant que la communication aura été faite au conseil, les ministres soient collectivement responsables des négligences et du défaut des mesures prises.

M. Gensonné. C'est faute de s'entendre qu'on établit la division dans les opinions. Lorsque l'Assemblée nationale exercera la responsabilité, il faudra que le délit soit établi par un fait notoire; et dans ce cas, le Corps législatif dira: il y a lieu à responsabilité solidaire, ou il n'y a pas lieu. Alors il jugera, d'après sa conscience, s'il doit acquitter le reste du conseil, ou s'il doit accuser tous les ministres. Messieurs, dans l'institution du jury on a suivi cette marche, et vous devez de même laisser cela à l'arbitrage du juge. (Murmures.) Il y aura à examiner deux questions. Le conseil a-t-il été instruit de la mesure qu'il devait prendre? S'il en a été instruit, pourquoi n'a-t-il pas pris des mesures? Si le conseil en a été instruit ou par la notoriété publique ou par

la notification du ministre dans le département duquel le fait s'est passé, alors la responsabilité porte contre tous les membres du consei!. Si, au contraire, il devient évident pour le Corps législatif, que la totalité du ministère a pu ignorer le fait qui aurait déterminé la décision du conseil, et qu'alors il y ait eu faute de la part de celui qui le connaissait, il n'est aucun de nous qui ne sache que dans ce cas-là, exerçant les fonctions du juré d'accusation, nous devrons accuser celui qui n'a pas denoncé le fait qui était de son département. D'après ce motif, je soutiens qu'il n'est pas besoin d'amender le projet de M. Guyton-Morveau et je demande qu'il soit mis aux voix.

M. Mathieu Dumas. Je demande à répondre. (Murmures.)

M. Jaucourt. Je demande qu'on donne la dictature d'opinion au département de la Gironde.

M. Mayerne. Je demande que ces messieurs nous envoient à domicile les projets qu'ils auront arrêtés.

Plusieurs membres: La question préalable sur tous les amendements.

M. Tronchon. Je demande à parler contre la question préalable.

(L'Assemblée décrète que M. Tronchon ne sera pas entendu.)

M. Guyton-Morveau. Je demande qu'on adopte la loi qu'avait faite l'Assemblée nationale constituante sur les conseils du roi.

M. Gensonné. Je demande la question préalable, motivée sur ce qu'un conseil du genre de celui énoncé dans cette loi, est un cas prévu par le Code pénal.

(L'Assemblée écarte tous les amendements par la question préalable et adopte le projet de décret de M. Guyton-Morveau.)

Suit le texte définitif du décret rendu:

« L'Assemblée nationale, considérant que le plus sacré de ses devoirs est de déployer tous moyens que la

tion, pour prévenir et faire promptement cesser le danger de la patrie; considérant que rien ne peut contribuer plus efficacement à remplir cet objet important, que de donner à la responsabilité des ministres toute la latitude que le salut de l'Etat exige dans de telles circonstances:

« Décrète que, quand le Corps législatif a proclamé, dans les formes prescrites par le décret du 5 de ce mois, que la patrie est en danger, indépendamment des cas où la responsabilité peut être exercée contre les agents du pouvoir exécutif, tous les ministres sont solidairement responsables, soit des actes délibérés au conseil, relatifs à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, qui auraient occasionné le danger, soit de la négligence des mesures qui auraient dù être prises pour le prévenir ou en arrêter les progrès;

"Laquelle responsabilité solidaire aura lieu également contre tous les ministres, après la proclamation du danger et tant qu'elle ne sera pas révoquée. »

M. Girod. Le pouvoir exécutif a un moyen de corruption qu'il faut lui ôter.

Les membres de la législature ne peuvent être choisis pour remplir les places du pouvoir exécutif que deux ans après; cependant il y a des membres qui éludent cette loi, qui servent leur

ambition en faisant nommer leurs parents ou leurs créatures, et goùtent les douceurs du ministère sans en éprouver les désagréments ni la responsabilité. Je demande, pour prévenir cet abus, qui pourrait avoir des suites funestes en compromettant l'iudépendance de l'opinion des membres du Corps législatif, que le comité vous présente une loi contre les députés qui seront prouvés avoir concouru directement ou indirectement à la nomination des ministres.

M. Daverhoult. Je demande qu'on décrète sur-le-champ le principe, et qu'on renvoie au comité pour la rédaction.

(L'Assemblée adopte, sauf rédaction, la motion de M. Girod.)

(La séance est levée à cinq heures.)

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La séance est ouverte à six heures. M. Morel, au nom du comité de liquidation, fait la seconde lecture d'un projet de décret relatif à la liquidation d'offices de judicature et ministériels; ce projet de décret est ainsi conçu (1) :

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L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des opérations du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, dont l'état suit..., comme aussi après avoir entendu les trois lectures du projet de décret qui lui a été présenté dans ses séances des... et avoir décidé qu'elle est en état de rendre son décret définitif, décrète :

Art. 1er. Que, conformément audit résultat, il sera expédié aux officiers y dénommés, et qui auront satisfait aux formalités prescrites par les précédents décrets, des reconnaissances définitives de liquidation, jusqu'à concurrence de la somme de 12,656,103 1. 4 s. 6 d., laquelle somme sera payée par la caisse de l'extraordinaire, dans les valeurs et proportions résultant des décrets des 15 mai et 12 juin derniers. « Art. 2. L'Assemblée nationale ajourne la liquidation des quinze offices des procureurs en la ci-devant sénéchaussée de Rodez.

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(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)

M. Morel, au nom du comité de liquidation, fait la seconde lecture d'un projet de décret relatif à la liquidation des charges de perruquiers; ce projet de décret est ainsi conçu (1) :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des opérations du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, dont résultat suit:

Résultat.

562 charges de perruquiers liquidées à la somme de... 830,916 I. 16 s. 4 d. comme aussi après avoir entendu les trois lectures du projet de décret qui lui a été présenté dans ses séances des..., et avoir décidé qu'elle est en état de rendre son décret définitif;

Décrète que, conformément audit résultat, il sera expédié aux officiers y dénommés, et qui auront satisfait aux formalités prescrites par les précédents décrets, des reconnaissances définitives de liquidation, jusqu'à concurrence de la somme de 830,916 1. 16 s. 4 d., laquelle sera payée par la caisse de l'extraordinaire, dans les valeurs et proportions résultant des décrets des 15 mai et 12 juin derniers.

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)

M. Tronchon, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du dimanche 22 juillet 1792, dont la rédaction est adoptée.

M. Morel, au nom du comité de liquidation, fait la seconde lecture d'un projet de décret relatif aux liquidations faites par les commissaires de la Trésorerie nationale de différents offices supprimés antérieurement au 1er mai 1789; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des opérations attribuées aux commissaires de la trésorerie nationale par les décrets des 21 septembre et 14 février derniers, relativement à la liquidation des offices supprimés antérieurement au 1er mai 1789, dont les remboursements n'ont pas été stipulés à époques fixes par les édits on arrêts de suppression, ou ont été suspendus par des édits ou arrêts subséquents, autres que l'édit d'août 1788, desquelles opérations les états suivent;

« Comme aussi après avoir entendu les trois lectures du projet de décret qui lui a été presenté dans ses séances des..... et avoir décidé qu'elle est en état de rendre son décret définitif, décrète ce qui suit :

Art. 1. Il sera expédié par le liquidateur de la trésorerie nationale aux officiers dénommés au premier état, et dont le remboursement a été ordonné devoir être fait comptant par les édits ou arrêts de suppression qui les concernent, des reconnaissances définitives de liquidation jusqu'à concurrence de la somme de 918,623 1. 9 s. 9 d., laquelle sera payée par la caisse de

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l'extraordinaire dans les valeurs et proportions résultant des décrets des 15 mai et 12 juin derniers.

« Art. 2. A l'égard des officiers dénommés au second état, et dont la liquidation a été ordonnée remboursable en quittances de finance par les édits ou arrêts de suppression qui les concernent, il leur sera délivré, par le payeur principal de la dette publique à la trésorerie nationale, des quittances de finance jusqu'à concurrence de la somme de 118,466 l. 10 s. 7 d.; desquelles quittances de finance les intérêts commenceront à courir ou seront exigibles aux époques indiquées par les édits ou arrêts de suppression, et relatées dans les procès-verbaux de liquidation des commissaires à la trésorerie nationale.

« Art. 3. Les propriétaires, ou leurs représentants, des quatorze offices de notaires des cidevant province de Navarre et vicomté de Soule, supprimés par édit du mois de mars 1771, jouiront des intérêts du montant de leur liquidation à compter du 1er octobre 1781 jusqu'au 1er avril 1792, déduction faite sur lesdits intérêts du 10 d'amortissement jusqu'au dernier décembre 1790 et du 5e à compter du 1er janvier 1791.

« Art. 4. L'Assemblée nationale déclare valable le récépissé du sieur Duvergier, ancien caissier du Trésor royal, du 22 mars 1779, de la somme de 700,000 livres consignée par le feu sicur Le Normand, pour prix de la finance de l'office de trésorier du marc d'or, supprimé par édit du mois de mai 1783, nonobstant le défaut de conversion dudit récépissé en quittance comptable exigée par l'arrêt du conseil du 26 février 1723; elle approuve également les quittances des sommes remboursées à compte, montant à 645,000 livres, et liquide ce qui reste dudit office aux représentants dudit sieur Le Normand, à la somme de 55,000 livres, à la charge par eux de réitérer dans leur reconnaissance de remboursement les quittances des payements ci-devant faits et de se conformer, au surplus, aux formalités prescrites par les précédents décrets.

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(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)

M. Morel, au nom du comité de législation, fait la seconde lecture d'un projet de décret relatif à la liquidation des offices de perruquiers de la ville de Dijon; ce projet de décret est ainsi conçu (1):

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation sur les réclamations formées par les perruquiers de la ville de Dijon, contre le mode adopté par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, dans l'application, en ce qui les concerne,

(1) Voy. Archives parlementaires, 1r série. t. XLVI, séance du lundi 16 juillet 1792, au soir, page 518, la première lecture de ce projet de décret,

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de l'article 2 de la loi du 19 juin 1791; comme aussi, après avoir entendu les trois lectures du projet de décret qui lui a été présenté dans les séances des..... et avoir décidé qu'elle est en état de rendre son décret définitif, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les titulaires d'offices de perruquiers seront admis, en exécution de l'article 2 de la loi du 19 juin 1791, au remboursement, à titre d'indemnité, du tiers du prix de leurs contrats authentiques d'acquisition, indépendamment du prix de l'évaluation, sans que, pour raison, soit de la stipulation d'acquisition de meubles ou fonds de boutique, soit de la distinction de prix relative auxdites acquisitions, qui pourrait être énoncée dans lesdits contrats, cetie indemnité puisse éprouver aucune réduction ou diminution.

Art. 2. Conformément aux dispositions de l'article précédent, la liquidation des 25 offices de perruquiers de la ville de Dijon, auxquels l'indemnité avait été refusée, sera portée à la somme de 118,867 1. 13 s. 8 d., au lieu de celle de 61,000 livres pour laquelle elle avait seulement été comprise dans le travail du commissaire du roi, directeur général de la liquidation. » (L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)

Un membre: Je demande que les deux sections des rapports du comité de legislation remplacent les membres de ce comite qui ont été nommés à la commission extraordinaire des Douze. (L'Assemblée décrète cette motion.)

M. Albitte. J'observe que dans les circonstances actuelles, il est de la plus grande importance que les décrets soient portés le plus tot possible à la sanction et que l'Assemblée ait connaissance, dans le plus court délai, de la sanction qui sera rendue à ces décrets. En conséquence, je demande que dorénavant tous les decrets soient portés dans les vingt-quatre heures à la sanction et que le ministre de la justice soit tenu de faire parvenir exactement dans les vingt-quatre heures la note des decrets sanctionnes.

(L'Assemblée décrète cette proposition.) Suit le texte définitif du decret rendu : L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

Art. 1er.

« Dorénavant tous les décrets qu'elle rendra seront portes, dans les vingt-quatre heures, au plus tard, à la sanction.

Art. 2.

Le ministre de la justice est tenu de faire parvenir exactement, dans le délai de vingtquatre heures, à l'Assemblee nationale, la note des décrets récemment sanctionnés. »

M. Dochier. Messieurs, le directoire du département de la Drôme me charge de vous transmettre ce fait. Quoiqu'on travaille dans ce département, avec la plus grande activité, à la formation des matrices de roles, l'empressement des citoyens à payer est tel, que sur la somme de 1,769,040 livres, montant du principal de la contribution foncière et du sou pour livre pour fonds de décharge et non-valeur de l'année 1791, il a été payé, au 1er de ce mois, 982,566 1. 7 s. 2 d. Si ce fait mérite de fixer l'attention de l'Assem

blée nationale, je la prie de vouloir bien l'insérer au procès-verbal (Applaudissements.)

Plusieurs membres: La mention honorable. (L'Assemblée décrète la mention honorable des sentiments patriotiques du département de la Drôme, et de l'empressement, digne d'exemple, avec lequel ils payent leurs contributions.)

Un pétitionnaire est admis à la barre.

Il demande, au nom du sieur Harry, condamné à mort pour fabrication de faux assignats, que l'Assemblée l'autorise à convoquer le même juré qui l'a condamné pour lui donner de nouveaux renseignements. I demande si l'Assemblée lui refuse cette grâce, qu'elle suspende son exécution jusqu'au jugement du sieur d'Artois, prévenu de fabrication de faux assignats. Le sieur Harry, ajoute-t-il, donnera dans l'instruction du procès, des renseignements qui prouveront son innocence et le crime du sieur d'Artois.

M. le Président répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la seance.

M. Basire. Je demande le renvoi de cette pétition au comité de législation pour en faire le rapport demain.

M. Tartanac. Le pouvoir judiciaire est un pouvoir séparé et indépendant. Si l'humanité Vous sollicite en faveur du condamné, la Constitution vous interdit le droit de vous initier dans les fonctions du pouvoir judiciaire. Je demande que l'Assemblée passe à l'ordre du jour.

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur la pétition du sieur Harry.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :

1o Lettre d'un citoyen qui offre un ouvrage de sa composition sur les espèces d'or et d'argent. (L'Assemblée décrète la mention honorable et le renvoi de la lettre au comité des assignats.

20 Lettre d'un autre citoyen qui offre des moyens pour faire une invasion dans la Sardaigne.

(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités militaire et diplomatique réunis.)

30 Lettre de M. Dubouchage, ministre de la marine, qui envoie deux lettres du commissaire civil à Saint-Domingue et trois du sieur de Blanchelande.

(L'Assemblée décrète le renvoi de toutes ces pièces au comité colonial.)

4° Lettre du président du comité de la Trésorerie nationale, qui envoie l'état des recettes et des depenses faites à la Trésorerie nationale pendant la première quinzaine de ce mois.

(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité de l'ordinaire des finances.)

5° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui envoie copie de la correspondance entre M. le maréchal Luckner et les ministres de la guerre pendant qu'il a commandé les frontières du Nord.

(L'Assemblée renvoie ces pièces à la commission extraordinaire des Douze.)

6° Lettre d'un officier du génie qui réclame des secours de la nation.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité mili

taire.)

7° Lettre de M. Beaulieu, ministre des contribu

tions publiques, qui envoie un mémoire du directoire des postes relatif à ce service.

(L'Assemblée renvoie la lettre et le mémoire au comité de l'ordinaire des finances.)

M. Adam (de Sarreguemines): Je dépose sur le bureau de l'Assemblée la preuve légale que la municipalité de Sarreguemines a acquitté la généralité de ses impositions de 1789, 1790 et 1791 ainsi que la totalité de sa contribution patriotique et du droit de patente; je demande la mention honorable et l'envoi de l'extrait du procèsverbal.

(L'Assemblée décrète la mention honorable au procès-verbal de la conduite de la municipalité de Sarreguemines et l'envoi d'un extrait de ce dernier à ladite municipalité.)

M. Adam (de Sarguemines), au nom du comité de liquidation, fait la seconde lecture du résultat

général d'un projet de décret relatif à la liquidation : 1o d'indemnité et remboursement aux propriétaires de différentes jurandes et maîtrises, rentes constituées et créances exigibles sur lesdits corps; 2° sur l'arriéré de la maison du roi; 3° sur l'arriéré du département de la guerre; 4° sur l'arriéré du département de la marine; 5o sur celui du département des finances; 6° sur les domaines et féodalités; 7° sur les créances du ci-devant clergé ; 8o sur les créances des pays d'Etats; 9o sur différents rejets (1); 10° sur la base de liquidation des batteurs d'or de la ville de Paris; ce résultat est le suivant (2):

(1) Le texte de la Bibliothèque nationale ne parle pas de ces rejets.

(2) Voy. Archives parlementaires, 1a série, t. XLVI, séance du lundi 16 juillet 1792, au soir, page 521, la première lecture de ce projet de décret.

TABLEAUX.

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