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de décréter que le procureur général syndic serait appelé immédiatement pour savoir s'il avait fait apposer les scellés sur les papiers personnels des six ministres, et notamment sur ceux du ministre des affaires étrangères. Elle a également décrété que le scellé serait mis sur les papiers de M. Bonnecarrère, ci-devant directeur des affaires étrangères, tant ceux qui lui sont personnels que ceux qui appartiennent aux affaires étrangères; et M. Roederer, procureur général syndic du département, s'étant trouvé incommodé ce matin dans le sein même de l'Assemblée, par toutes les fatigues que les circonstances ont exigées de lui, et ayant été obligé de s'en retourner chez lui pour prendre du repos, je viens à sa place pour vous rendre compte des mesures que j'ai prises en qualité de suppléant du procureur général syndic, pour l'exécution des décrets que vous avez rendus aujourd'hui relatifs à la suspension du pouvoir exécutif. J'ai pris aussitôt les mesures nécessaires pour assurer la prompte promulgation dans la ville de Paris, en les faisant passer sur-lechamp à M. le maire. Je lui ai pareillement adressé l'extrait du procès-verbal qui adopte l'adresse de l'Assemblée nationale aux Français, ainsi qu'une copie de cette adresse, le tout de ce jour. J'ai aussi fait passer aux procureurs syndics des districts de Saint-Denis et du Bourgla-Reine, des copies certifiées de la loi de suspension provisoire du pouvoir exécutif. D'après l'article 8 de cette même loi, le département a chargé un des membres du directoire de se transporter à la commission extraordinaire pour aviser aux moyens de mettre cet article à exécution, en faisant préparer dans le jour un logement au Luxembourg pour le roi et sa famille. Le membre que le directoire a nommé s'est, en conséquence, transporté à la commission, où il a trouvé des membres de cette commission qui l'ont renvoyé à M. Calon, président des inspecteurs de la salle; il s'est également aussi adressé à M. Thierry, valet de chambre du roi, pour s'entendre sur ces objets; mais ne l'ayant pas trouvé, il l'a fait avertir et lui a dit qu'il le trouverait au département, qui est, aux termes de la loi, permanent. L'un des commissaires de la salle a écrit au département de donner des ordres pour que les pompiers attachés au Corps législatif puissent être protégés à l'effet d'arriver au château des Tuileries. J'ai écrit tant à M. le maire de Paris, pour qu'il ait à donner des ordres en conséquence, qu'à M. le commandant général et à M. le directeur général des pompes pour lui en faire part.

En exécution des décrets de l'Assemblée nationale relatifs aux scellés à apposer sur les papiers personnels des six ministres et sur ceux du sieur Bonnecarrère, j'ai écrit, aussitôt leur réception, aux différents juges de paix des sections dans l'arrondissement desquels ils demeurent; je leur ai envoyé copie de ces deux décrets et les ai requis chacun individuellement d'apposer des scellés. J'ai fait aussi afficher ce jour les placards qui m'ont été adressés de l'adresse aux Français. Telles sont, Messieurs, les mesures que j'ai prises pour assurer la prompte exécution des décrets de l'Assemblée nationale.

M. Carnot-Feuleins, le jeune, au nom du comité militaire. Voici la rédaction du décret que vous avez rendu ce matin sur l'envoi de commissaires aux armées :

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est

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M. Gensonné. Je crois que vous devez donner à vos commissaires le droit de suspendre les généraux d'armée, tous les fonctionnaires publics, militaires, et même de les faire mettre en état d'arrestation; je crois que cette mesure est indispensable; vos commissaires n'useront de ce décret qu'avec la plus grande discrétion. Mais il est essentiel qu'ils en soient investis.

M. Carnot-Feuleins, le jeune. Votre commission militaire avait pensé que peut-être vous croiriez nécessaire d'attendre que les ministres fussent nommés pour vous décider sur le droit de suspendre les généraux d'armée. Cependant, j'avais ordre de votre commission extraordinaire et de votre comité militaire de vous mettre sous les yeux cette observation, pour pouvoir décider en connaissance de cause. En conséquence, loin de combattre la proposition de M. Gensonné, je l'appuie.

Un membre: Je demande, par amendement, qu'ils soient autorisés à suspendre les fonctionnaires civils ou militaires.

M. Maribon-Montaut. J'appuie les propositions et l'amendement fait par le préopinant, et j'observe que si l'Assemblée nationale donne aux commissaires le droit de suspendre les officiers généraux, elle doit leur accorder également le droit de suspendre les officiers de tout grade dans l'armée, même les fonctionnaires civils ou militaires.

(L'Assemblée adopte la rédaction ainsi amen

dée.)

Suit le texte définitif du décret rendu :

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est nécessaire de faire passer à l'armée, le plus tôt possible, le détail exact des événements qui ont eu lieu à Paris, ainsi que la cause de ces événements mêmes; que les circonstances commandent impérieusement d'y apporter la plus grande célérité, décrète qu'il sera nommé à l'instant douze commissaires pris dans son sein pour se rendre sur-le-champ aux diverses armées. »

L'Assemblée nationale ayant procédé à leur nomination, MM. Coustard, Carnot aîné, Prieur, Gasparin, Lacombe-Saint-Michel, Rouyer, Dubois de Bellegarde, Delmas, Dubois-du-Bais, Antonelle, Péraldi et Kersaint, ayant réuni la majorité des suffrages, l'Assemblée nationale a décrété que les trois premiers se rendraient à l'armée du Rhin; les trois suivants à celle du Midi; les septième, huitième et neuvième à l'armée du Nord, et les trois derniers à l'armée du Centre.

MM. les comunissaires désignés pour l'armée du Nord parcourront depuis Dunkerque jusqu'à Maubeuge inclusivement;

Ceux de l'armée du Centre, depuis Maubeuge jusqu'à Bitche inclusivement:

Ceux du Rhin, depuis Bitche et Landau jusqu'à Besançon inclusivement;

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative. Le3, no 122.

Et ceux du Midi, depuis Besançon jusqu'à Toulon et Marseille inclusivement.

L'Assemblée nationale charge sa commission extraordinaire et son comité militaire réunis de lui présenter une instruction, séance tenante, pour être remise à ces commissaires.

Instruction décrétée par l'Assemblée nationale.

Les commissaires de l'Assemblée nationale aux armées se muniront d'un nombre suffisant d'exemplaires des proclamations et des principaux décrets du Corps législatif relatifs aux mesures prises sur les événements de ce jour, pour en donner connaissance aux différents corps de l'armée, dans lesquels ils les feront proclamer; ils les instruiront en même temps du détail des événements, ainsi que de la situation de l'Assemblée nationale et de celle du roi.

Ils leur feront part des dispositions où sont tous les membres de l'Assemblée nationale de maintenir de tout leur pouvoir la liberté jusqu'à ce qu'une Convention nationale vienne exprimer le vou du peuple français. Ils leur rappelleront que la nation entière compte sur eux pour repousser les ennemis extérieurs de l'Empire avec toute l'énergie et le courage dont ils ont donné jusqu'ici des preuves et dont seront constamment capables des hommes libres, qui préféreront toujours la mort à l'esclavage de leur pays.

Les commissaires sont autorisés à suspendre provisoirement tant les généraux que tous autres officiers et fonctionnaires publics, civils et militaires, et même à les faire mettre en état d'arrestation si les circonstances l'exigent, ainsi que de pourvoir à leur remplacement provisoire s'ils le jugent nécessaire, à la charge toutefois, dans l'un et l'autre cas, d'en instruire sur-lechamp le Corps législatif.

Ils se feront remettre des états exacts des approvisionnements de tout genre qui se trouveront tant aux armées que dans les places; ils s'informeront des besoins qu'elles pourraient avoir encore et tiendront des notes exactes de toutes les demandes et de toutes les plaintes qu'ils pourraient recevoir, tant des officiers, sous-officiers et soldats, que de tous fonctionnaires publics ou autres citoyens.

Ils se feront remettre aussi des mémoires détaillés sur l'état de chaque forteresse, de même que sur l'emplacement et la force de chaque corps ou détachement des troupes de l'armée qu'il parcourront.

Enfin, ils prendront tous les renseignements et emploieront tous les moyens, tant auprès des différents corps et généraux de l'armée qu'auprès des corps administratifs, des municipalités et de tous les citoyens, pour que la sûreté individuelle et les propriétés soient partout protégées et pour qu'il soit déployé toutes les forces nécessaires pour en imposer aux ennemis de l'Etat et assurer à la nation son indépendance et sa liberté.

Signé: MERLET, président; CRESTIN, GOUJON,
LECOINTE-PUYRAVEAU, secrétaires.

M. le Président. Voici, Messieurs, le résultat du scrutin pour la nomination de MM. les ministres de la justice, de la marine et des affaires étrangères.

Sur 284 votants, M. Danton a obtenu 222 suffrages je le proclame, en conséquence, ministre de la justice. M. Monge en a réuni 150 pour le ministère de la marine; je le proclame également.

Enfin, les voix sont partagées entre MM. Lebrun et Grouvelle pour le département des affaires étrangères.

Un membre: Je propose de décider par assis et debout de la préférence entre les deux concurrents.

M. Brival. Et moi, je demande que celui qui sera exclu du ministère soit déclaré élu secrétaire du conseil.

(L'Assemblée adopte ces deux propositions.) M. Lebrun est, par le résultat de l'épreuve, élu et proclamé ministre des affaires étrangères, et M. Grouvelle, secrétaire du conseil.

M. Bo, au nom du comité des secours publies, soumet à la discussion un projet de décret (1) sur les secours provisoires à accorder aux hôpitaux pour 1792; ce projet de décret est ainsi conçu : « L'Assemblée nationale, considérant que le pauvre a droit à une assistance nationale; que, s'il est infirme, les hôpitaux sont des monuments consacrés à son soulagement; que les revenus de ces asiles sacrés ont éprouvé, par le nouvel ordre de choses, une réduction considérable; que le nombre des pauvres s'est accru avec celui des ennemis de la Révolution; qu'il est du devoir de la nation de maintenir la balance entre les dépenses et les besoins des malheureux, décrète qu'il y a urgence.

l'urgence, décrète ce qui suit: L'Assemblée nationale, après avoir décrété

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« La somme de 825,388 livres restant des 6 millions accordés par la loi du 25 juillet, 12 septembre 1791, et 22 janvier 1792, sera distribuée aux hôpitaux, de la même manière et aux mêmes conditions que les 3 millions cidessus mentionnés en l'article premier.

« Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction. >>

(L'Assemblée décrète l'urgence.)

M. Bo, rapporteur, donne lecture des articles 1, 2, 3, 4, qui sont adoptés sans discussion, puis de l'article 5 qui est ainsi conçu : « Les directoires de département enverront les demandes et soumissions des municipalités au ministère de l'intérieur, et s'obligeront en même temps de rétablir ces avances dans la caisse de l'extraordinaire, dans les six derniers mois de 1793, par le produit des sols additionnels aux contributions foncière et mobilière de tout le département. »

Un membre: Je demande la question préalable sur cet article.

(L'Assemblée adopte la question préalable sur l'article 5).

M. Bo, rapporteur, donne lecture des articles 6 et 7 qui sont adoptés sans discussion.

Suit le texte définitif du décret rendu :

« L'Assemblée nationale, considérant que le pauvre a droit à une assistance nationale; que, s'il est infirme, les hôpitaux sont des monuments consacrés à son soulagement; que les revenus de ces asiles sacrés ont éprouvé, par le nouvel ordre de choses, une réduction considérable; que le nombre des pauvres s'est accru avec celui des ennemis de la Révolution; qu'il est du devoir de la nation de maintenir la balance entre les dépenses et les besoins des malheureux, décrète qu'il y a urgence.

«L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:

Art. 1er.

» La Trésorerie nationale tiendra à la disposi.. tion du ministre de l'intérieur une somme de 3 millions, pour les secours provisoires que pourront exiger les besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume pour 1792.

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L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité de division de l'arrêté pris le 21 avril dernier, par le directoire du département du Finistère, de concert avec l'évêque de ce département, sur le projet de circonscription des paroisses du district de Châteaulin, proposé le 21 janvier précédent par le directoire du district, et après avoir entendu les trois lectures faites dans les séances des 18, 28 juillet et 11 août, décrète ce qui suit :

« Les paroisses du district de Châteaulin, département du Finistère, sont réduites au nombre de douze, ainsi qu'il suit :

« Châteaulin comprendra, outre son ancien territoire, le port Launay et dépendances, les villages de Lauvaidic, Tyraden, Tynévez, Coscannec, Krendraon et Krpleiben, distraits de la paroisse

(1) Voy. ci-dessus, séance du 28 juillet 1792, au matin, page 213, la seconde lecture de ce projet de décret.

de Saint-Ségal. Les villages de Penhaon, Coatinion, Pemcines, Pénéran et le Moulin-Neuf, distraits de Plomodiern, le village Cornahoal, distrait de Cast, et tous les villages de cette dernière paroisse, situés en deçà du grand chemin, qui conduit de Châteaulin à Quimper, qui feront partie de la paroisse de Saint-Coutilz, réunie comme succursale à Châteaulin.

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Cast, qui conservera son ancien territoire, sauf les parties qui en sont distraites pour être réunies à Châteaulin et à Saint-Coutilz, sa suc. cursale, et qui réunira à son ancien territoire : 1° tous les villages situés en deça du ruisseau, qui prend sa source à la fontaine de Krhoc, distraits de la paroisse de Plomodiern; 2° les villages nommés Donarinon, Krdern et les Cosques, distraits de la paroisse de Ploéven, et auquel est réunie comme succursale la paroisse de Dineault.

«Locrouan, qui comprendra, outre son ancien territoire, les villages de Mesandren, la VilleNeuve, Trobalo, Bourlan-Bihan, Tyhoc, Krflous et leurs dépendances, distraits de la paroisse de Quéméneven, réunie comme succursale à Locrouan, avec la partie restante de son territoire, distraction faite des villages ci-après annexés à la paroisse de Plonévez. La chapelle de Krgoat sera conservée comme oratoire, où le curé de Locrouan enverra un prêtre les dimanches et fêtes pour y dire la messe et y faire les instructions spirituelles. Locrouan comprendra en sus : 1° tout le territoire borné au nord par le ruisseau coulant du moulin du Prieuré au moulin Pont, à celui de Trefféol et à ceux de Quissinnic et de Moëlien, depuis l'endroit où ce ruisseau traverse le chemin de Locrouan à Châteaulin, jusqu'audit moulin de Moëlien, en ce non compris les moulins de Quissinnic et de Moëlien; 20 tout le territoire, tant de la paroisse de Plonévez que de la succursale de Krlaz, situé au couchant, et borné par l'eau nommée Bourou-Briant, qui coule au nord près la Croix de la Clarté, et se rend ensuite au même moulin de Moëlien.

Dans cette ligne de démarcation, se trouvent compris les villages de Leustec, le Stivel, Krvellic, Bardeville, Pratréarna, le moulin de Pratréarna, Ruyeu, moulin Pont, Krhafcot, Krgaradec, les maisons de campagne, métairie et moulin de Trefféol, le Rosta, Krfaliou, Krmenguy, le Mez, Krvélenger, Kraudarinet, Krauguéven, KrbléonBihan, Krbléon-Bras, Rodouglat, Krisflai, Krorgaut, Parcavelis, Rosauguen, Roseaucelin et Gorreguer.

« Plonévez, qui conservera pour succursale Krlaz et leurs anciens territoires, sauf les parties qui en sont distraites pour être réunies à Locronau, et qui réuniront à leurs territoires actuels les tenues de Peuboudennac, de Boudennec, de Penauvouilleu et de Krguesten, distraites de Cast. Les villages de Penauhoal-Arpunz, le Lech, Goaudorom, Kâhoem; Parlèche, le Yenn, Lingué, Kanelic, Toulanslivé et Lauzé, distraits de Quéménéven.

«Plomodiern, auquel seront réunies les paroisses de Ploëven et Saint-Nic, comme succursales, avec leurs anciens territoires, sauf les parties qui en sont distraites pour être réunies à Châteaulin et à Cast, réunissant au territoire actuel de la succursale de Ploëven tous les villages de Plomodiern, situés à l'occident du grand chemin de Locrouan à Lauvrac jusqu'à la Lieuede-Grève.

"Argol, qui conservera son ancien territoire, et Tregarvan la Trèvel, auquel Landevennec est réuni comme succursale.

« Telgruc, qui comprendra, outre son ancien territoire, les villages de Krballion, Krfauniou, Poulhallec-Bran, Poulhellec-Bihan, Krglinlin, les Quissence, Piveniec, Raguenez, Leclozen, Peraonu, Krun, Porsalut, Krmengny, Krbartun, Pénauveru, Kraporet, Krdreux, Krbirion, Runavel, Arvichoux, le Qnenquis, Trégaradou, Kridien, Krgrigen, Hirgars, le moulin de Pontmen, le moulin de Krun, et la chapelle de Notre-Dame-de-Portsalut, conservée comme oratoire, le tout distrait de la paroisse de Crozon.

Crozon, qui conservera son ancien territoire, sauf les parties qui en sont distraites, pour être réunie à Telgruc et à Roscanvel.

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Roscanvel, qui réunira à son ancien terri toire la presqu'île de Queleru, et les villages qui en dépendent distraits de Crozon.

«Goëzec, auquel sont réunies comme succursales les paroisses de Lothey, de Saint-Thois, Edern et Guelvain.

« Pleiben, qui conservera son ancien territoire, sauf les parties qui en seront ci-après distraites et réunies à Braspart, et auquel sont réunies comme succursales Lennon et le Cloître.

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Braspart, qui comprendra, outre son ancien territoire, les maisons de campagne, moulin et métairie, Quillien, la Garenne Krgases, la Magdeleine, Rosquerre, Kryean, Krosset, le MoulinNeuf, et tous les villages dépendant de la Trève, de Tréfléan, distraits de Pleiben, réunissant audit Braspart, comme succursales les paroisses de Lannédern et de Loquefret.

« Il sera envoyé, les dimanches et fêtes, par les curés respectifs, un de leurs vicaires, dans chacun des oratoires mentionnés au présent décret, pour y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. »

(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de délibérer définitivement; puis adopte le projet de décret.)

M. Launay-Allain, au nom du comité de division, fait la troisième lecture d'un projet de décret (1) concernant la circonscription des paroisses de la ville de Vitré, département d'Ille-et-Vilaine; ce projet de décret est ainsi conçu :

«L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité de division:

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De l'arrêté pris par le directoire du département de l'Ille-et-Vilaine, le 10 août dernier, sur la délibération du district du 9 juin précédent, sur celle de la municipalité de Vitré, sans date, et de l'avis de l'évêque de ce département, consigné dans une lettre du 9 juillet 1791, concernant la circonscription des paroisses de Vitré, décrète ce qui suit :

« Il y aura pour la ville de Vitré deux paroisses dont l'une, qui sera desservie dans l'église NotreDame, comprendra 1° tout le territoire intra muros, nord et midi, le boulevard de la porte d'en haut; 2° la maison appelée ci-devant le château; 3° la partie occident et nord du chemin de l'Abreuvoir, le Val et ses dépendances, jusqu'à l'entrée de la rue nommée le Rachapt; 4° les carrefours de la place Neuve, la partie nord du fossé, en descendant le boulevard de la porte d'en bas, la rue des Augustins, du Fort-Neuf, du Rachapt jusqu'à l'entrée du chemin de Fougères et de Saint-Aubin-du-Cormier; 5° en partant du

(1) Voy. ci-dessus, séance du 28 juillet 1792, au matin, page 214, la seconde lecture de ce projet de decret.

carrefour du marché aux bestiaux, la partie midi et occident de la rue Mesriaye, jusques et y compris la clôture des dames Ursulines, la rue Sainte-Croix, le bourg aux Moines, la rue SaintYves, et toute la partie midi et occidentale du fossé; 6° depuis le haut de la rue nommée La Mesriaye, suivre toujours le chemin de La Guerche jusqu'au pont d'Etrelles, toute la partie occident et midi jusqu'au pont Thébaut; ensuite les villages de la Roux, du Boispieux, de la Sellerie, des Fouillets, de la Santé, du moulin de Malipasse, des Hauts-Ponts, des bois de Chalets, des Testardières, des leuvries, des bois au comté des Granges et de Rousigné, en suivant le grand chemin de Fougères jusqu'au pont de Pérouze, la partie du grand chemin à l'occident servant de ligne de démarcation; prendre ensuite la partie orientale et nord dudit chemin, qui comprendrait les villages de la Lorbinais, de la Lourmelais, de Lepeyère, de la mare Heurtaux, des Chaussières et de la Gravelle, qui serviront de ligne de démarcation pour séparer ladite paroisse de NotreDame de celles qui l'avoisinent.

«Dont l'autre, qui sera desservie dans l'église de Saint-Martin, comprendra: 1° le bourg SaintGilles, Courgain, bourg Saint-Martin, la partie orient et nord de la place Neuve, en descendant le chemin qui conduit à l'abreuvoir, y compris le pont Marcault et les maisons proches du petit gué; 2° depuis le carrefour de la place Neuve, toute la partie occidentale et midi du fossé, coupant transversalement la place du Marché aux bestiaux, remontant ensuite la partie midi et orient de la rue de la Mesriaye, jusques y compris l'enclos du parc; 3° toute la partie midi et orient jusqu'au pont d'Etrelles, du chemin. qui conduit de Vitré à la Guerche, remonter ensuite la rivière à l'orient jusqu'au moulin des Rochers, suivre le lit qui conduit dudit moulin à celui de la haie, dont les maisons ne seront point comprises dans la paroisse Saint-Martin, la rivière faisant la ligne de démarcation et lesdites maisons étant situées sur la rive au midi; prendre ensuite les villages de Blairies, des Rousselières, des Epinay, de Hauts-Gats, de la petite Picobète, des Egleries, de la Quitterie et de la Guyonnière, le moulin de la Roche, le moulin Jouan, les Contries, les Baillés, les fermiers de la Mare aux Hupins et Clerheux.

L'église de Sainte-Croix de Vitré, ci-devant paroisse, sera conservée comme oratoire, où les curés de Notre-Dame et de Saint-Martin enverront alternativement un de leurs vicaires pour y dire la messe et y faire les fonctions spirituelles, les dimanches et fêtes. »>

(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de délibérer définitivement, puis adopte le projet de décret.)

Un membre, au nom du comité de secours publics, présente un projet de décret tendant à mettre à la disposition du ministre de l'intérieur une somme de 10,000 livres pour le payement des différents fournisseurs de la maison de secours de la ville de Saumur; ce projet de décret est ainsi conçu :

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Le présent décret sera envoyé au département de l'Eure seulement. » (L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

M. Gaston, au nom du comité de division, fait la troisième lecture (1) d'un projet de décret sur la circonscription des paroisses de l'entier département de l'Ariège; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait, au nom du comité de division, des procès-verbaux contenant projet de nouvelle formation et division des paroisses du district de Tarascon, de Saint-Girons et de Mirepoix, arrêtés

(1) Voy. Archives parlementaires, 1r série, tome XLVI, séance du 17 juillet 1792, page 529, la seconde lecture de ce projet de decret.

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