Page images
PDF
EPUB

tanée à l'exercice de leurs droits; et le vœu de la majorité réelle des citoyens peut seule être l'expression de la volonté nationale.

De quelque manière que le vœu du peuple soit recueilli, la même distinction subsiste toujours entre une émission régulière, uniforme et une émission spontanée.

En effet, un premier consentement unanime, fondé sur l'évidence d'une nécessité absolue, soumet la minorité des citoyens au vou de la majorité; et la volonté du plus grand nombre devient réellement la volonté de tous; mais il faut, ou que tous les suffrages ayant été comptés, ou qu'en vertu d'un consentement semblable également fondé sur la nécessité, la volonté de ceux qui n'ont point voté se soit confondue avec celle de la majorité; de manière que celle-ci soit encore la volonté universelle, unanime du peuple entier.

Enfin, puisque le droit de souveraineté appartient à toutes les sections du peuple prises collectivement, et leur appartient avec la plus entière égalité, il en résulte qu'aucune d'elles n'a le droit ni de recueillir, nì de constater, ni de déclarer l'expression de la volonté nationale.

vœu

S'il n'existait aucune représentation générale, ce serait à l'évidence seule, au concours des volontés, à la confiance mutuelle qu'il appartiendrait de prononcer, et un premier spontané serait nécessaire. Mais, lorsqu'il existe une représentation générale, c'est à ceux qui la composent, que par la nature même des choses, appartient le droit, non de former ou même d'interpréter la volonté nationale, mais de la déclarer après l'avoir recueillie et constatée.

Et si cette volonté n'est pas évidente, si elle n'est pas formellement prononcée, c'est à eux encore d'avertir alors le peuple qu'il faut que sa volonté soit connue, pour qu'elle soit exécutée, et que, pour qu'elle soit connue, il faut qu'il donne à des représentants le pouvoir, ou de prononcer en son nom, ou de la consulter sous des formes qui amènent nécessairement une décision.

Lorsque de grands intérêts peuvent faire désirer de connaître la volonté nationale avec une entière certitude de dissiper tous les nuages, d'étouffer toutes les réclamations, il est aisé de sentir combien il est important qu'elle puisse se manifester dans des assemblées régulièrement convoquées, qui peuvent seules offrir des moyens prompts de recueillir le vœu des citoyens, ou des moyens sûrs de le constater et quand il existe une représentation générale, c'est encore à elle qu'il appartient, non d'ordonner, mais d'indiquer cette convocation.

Si cependant une grande portion du peuple en avait marqué la volonté, sì les représentants ne l'avaient pas écoutée, alors cette prérogative qu'ils tiennent, non d'un droit réel, mais de la confiance dont ils sont les dépositaires présumés, mais de la loi, de l'utilité commune, cesserait avec cette confiance avec cette utilité; et le premier vœu spontané du peuple serait encore l'expression légitime de la volonté nationale.

Ce serait sans doute une loi utile, nécessaire au maintien de la paix, à la conservation des droits du peuple, que celle par laquelle, en s'assujettissant à quelques formes simples il s'assurerait à tous les moyens prompts d'exercer la la souveraineté dans toute son étendue, et avec une liberté plus entière.

Mais cette loi n'existe pas; et les représentants actuels du peuple français, prêts à déclarer sa

volonté lorsqu'elle leur paraîtra clairement manifestée, doivent cependant, au nom de la patrie, au nom du salut public, inviter toutes les sections qui le composent à respecter la loi, qui, tant qu'elle subsiste, reste toujours leur volonté commune, à se contenter d'exprimer leurs opinions ou leurs désirs, et à ne prononcer une détermination formelle, que dans le moment où cette volonté s'exprimant en même temps dans toutes les portions de l'Empire, suivant un mode régulier, uniforme s'il est possible, pourra se former avec plus de maturité, se montrer avec plus de force, se reconnaître avec plus de certitude.

Attentifs à tous les dangers de l'Empire, fidèles à leurs serments, ils sauront également respecter les limites des pouvoirs qu'ils ont reçus du peuple, et tout faire pour remplir le plus sacré des devoirs : celui de sauver là patrie. Plusieurs membres : L'impression!

(L'Assemblée décrète l'impression de l'adresse.) Un membre: Je propose, en outre, de décréter l'envoi, dès à présent, de l'adresse aux 83 départements.

Un autre membre: Il importe avant, je crois, qu'elle soit discutée.

(L'Assemblée adopte cette dernière proposition, et décrète que la discussion s'ouvrira sur l'adresse vingt-quatre heures après la distribution aux membres de l'Assemblée.)

(La séance est levée à six heures.)

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE

Séance de la nuit du 9 au 10 août 1792. PRÉSIDENCE DE MM. PASTORET, ex-président, MERLET, président, TARDIVEAU ET VERGNIAUD, ex-présidents.

Plusieurs membres ayant entendu battre un rappel précipité se sont rendus au lieu des séances de l'Assemblée nationale; ils se sont mis en séance vers l'heure de minuit en l'absence de M. le Président, M. PASTORET, ex-président, a occupé le fauteuil.

PRÉSIDENCE DE M. PASTORET, ex-président.

M. Basire. Je ne crois pas que nous soyons dans le cas de faire beaucoup de choses, mais il ne faut pas pécher par défaut de prudence. Je demande qu'on appelle le maire. (Longue interruption.) Deux officiers municipaux, que nous avons vus il n'y a qu'un instant, nous ont dit qu'ils avaient été au faubourg Saint-Antoine, qu'il n'y avait pas de groupe, mais que la rue était illuminée, ce qui n'est pas d'usage. Ils ont demandé pourquoi; on leur a dit : Est-ce que vous ne savez pas que c'est aujourd'hui le grand jour? Ils ont voulu entrer dans quelques détails, mais on les a pris apparemment pour des aristocrates et on n'a voulu rien leur dire. L'on a battu le rappel et le maire est occupé à rétablir l'ordre.

M. Broussonnet. Je sais que plusieurs sections de Paris ont désapprouvé fortement l'arrêté de la section des Quinze-Vingts. Ainsi, s'il y a quelques rassemblements illégaux, ce ne sera dans aucune section.

M. Charlier. Il y a à la barre de l'Assemblée des citoyens de la section des Lombards. Je demande qu'on les entende.

Plusieurs membres: A l'instant!
Ils sont introduits à la barre.

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : La section des Lombards est assemblée. Elle sait que les citoyens de la section des QuinzeVingts tiennent au projet de faire tirer le canon d'alarme à une heure, et de faire sonner le tocsin. La mesure que proposent ces citoyens est de faire des visites dans le château, pour savoir s'il n'y a pas des armes et des hommes suspects. Le peuple a déjà été alarmé par la présence des Suisses qui paraissent déterminés à tirer sur le peuple. La section nous a députés vers vous pour vous donner connaissance de ce fait.

M. le Président. L'Assemblée délibérera sur votre pétition: elle vous invite à assister à sa séance.

M. Lecointre. Messieurs, lorsque M. d'Affry vous a dit que les Suisses ne pouvaient pas partir pour les frontières, parce que les cantons n'y consentaient pas, il a abusé les cantons euxmêmes; les Suisses désirent aller aux frontières : mais le pouvoir exécutif, qui a senti qu'il fallait que les Suisses fussent au complet, ne les a pas fait partir les soldats suisses sont dévoués à la nation française; tous désirent la liberté parce qu'ils sont dans l'oppression. Il y a longtemps que vous avez décrété que les Suisses iraient aux frontières et ils n'y sont pas. Messieurs, quand le pouvoir exécutif ne marche pas, ce serait une lâcheté de ne pas le faire marcher. (Applaudissements des tribunes.) Il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup d'officiers suisses qui sont à Coblentz, et qui cependant sont payés comme s'ils étaient à leur corps; si vous dites qu'ils partiront, il faut que d'Affry fournisse des officiers; et qu'il les prenne parmi les sous-officiers; mais, Messieurs, ne craignez rien, les Suisses sont patriotes. (Applaudissements des tribunes.)

M. Dusaulx. Il y a 1,200 Suisses au château ; ainsi d'après ce que vient de dire M. Lecointre, ce ne sont pas des ennemis.

M. Lecointre. Je ferais tomber les armes à mille.

M. Charlier. On annonce que le peuple avait des inquiétudes; je crois qu'il serait de la dignité et de la sollicitude de l'Assemblée de nommer une députation de vingt-quatre membres pour aller vérifier les forces qui sont dans le château des Tuileries.

M. Cailhasson. J'observe que M. Roederer et M. le maire sont au château.

M. Dusaulx. Ils n'y sont que parce qu'ils croient qu'il y des troubles. Je crois qu'il est de la dignité de l'Assemblée d'envoyer une députation.

M. Broussonnet. Nous avons à Paris un département et une municipalité; nous devons être d'autant plus tranquilles, qu'il y a à leur tête des hommes qui ont la confiance du peuple; s'il y avait quelque besoin d'une députation, le maire, qui sait que nous sommes assemblés, nous la demanderait.

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

M. Lacoste-Monlausur, au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait la seconde lec

ture (1) d'un projet de décret sur les dettes arriérées des ci-devant provinces; ce projet de décret est ainsi conçu :

L'Assemblée nationale s'étant fait représenter le décret du 22 décembre 1789, concernant la liquidation des dettes des anciennes administrations provinciales, et portant formation de commissariats, composés de deux commissaires de chaque département, se partageant les anciennes provinces d'administration: celui du 12 avril 1791, sanctionné le 17, qui déclare à la charge de la nation les dettes des pays d'Etats; celui du 21 septembre, qui en règle la liquidation, et la forme de payement des intérêts où capitaux remboursables enfin celui du 29 septembre 1791, relatif à l'acquit des dépenses arriérées de 1790, dans tous les départements;

:

« Considérant qu'il est instant, autant que juste, de mettre de l'uniformité dans les nouvelles administrations, et dans les charges de tous les départements du royaume, ainsi que le plus grand ordre dans les finances de l'Etat;

Que les ci-devant pays d'administration provinciale n'ont pu faire face à des dettes particulières laissées à leur charge, que par des répétitions qu'ils forment sur le Trésor public, d'après les travaux des commissariats formés en vertu de l'article 10 de la troisième section du décret du 22 décenibre 1789, sanctionné le 22 février dernier ;

Que les ci-devant pays d'élection et pays conquis ont aussi contracté dans le cours de l'année 1790, des dettes exigibles auxquelles ont donné lieu les premiers frais d'établissement de l'ordre judiciaire, et la nouvelle administration à laquelle ils ont été soumis dès les premiers mois de ladite première année, par l'organisation des départements ou des districts;

Que pour subvenir à ces dépenses de diverses natures, mises, par les nouvelles lois, à la charge des administrés, les nouveaux corps administratifs ont tous promptement absorbé, et quelquesuns même excédé la portion de dons connus, ci-devant, sous la dénomination de fonds libres et de fonds variables d'administration, et autres à la charge des provinces et généralités;

Qu'il est absolument nécessaire de pourvoir à l'acquittement de toutes les dépenses non soldées qui sont antérieures aux charges des départements et de districts, pour l'année 1791, assignées sur le produit des sols pour livre additionnels;

་་

Que, d'un autre côté, il est également indispensable de mettre un terme à ces payements irréguliers, exigés des anciens percepteurs, par des mandats des corps administratifs ou commissariats, qui diminuaient ainsi, sans ordre et sans mesure, les rentrées, dans le Trésor public, du produit des impositions de 1790; quoique aux termes du décret du 29 septembre 1791, les départements ne doivent plus être chargés d'aucune dépense des années 1790 et antérieures non soldées au premier janvier 1791.

«En conséquence, l'Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit:

Art. 1er. Tous les mandats de payements délivrés, tant par les corps administratifs, que par les commissariats nommés en vertu de la loi du 22 février 1790, sur les fonds de l'exer

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 série, t. XLIV, séance du 28 mai 1792, page 236, la première lecture de ce projet de décret.

cice de 1790 et exercices antérieurs, qui auront été acquittés, soit par les ci-devant receveurs et trésoriers généraux, soit par les commis aux recettes générales, soit enfin par les ci-devant receveurs particuliers des finances, avant la date du présent décret, seront alloués sans difficulté, auxdits receveurs et trésoriers, dans leurs comptes des susdits exercices, par les commissaires à la trésorerie nationale, et partout où il appartiendra, sauf le recours contre les ordonnateurs qui auront indûment tiré ledit mandat.

«Art. 2. A compter du jour de la date du présent décret, il est défendu aux commis des cidevant recettes générales des finances, aux cidevant receveurs particuliers des impositions, aux trésoriers receveurs généraux des ci-devant pays d'Etats, d'acquitter, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, aucuns mandats délivrés par eux par les corps administratifs, ou commissariats, sur le produit d'aucunes impositions antérieures à l'exercice de 1791.

Art. 3. A la réception du présent décret, les directoires de département nommeront deux commissaires, pris dans leur sein, qui se transporteront chez les ci-devant trésoriers et receveurs généraux des anciens pays d'Etats, et commis aux recettes générales, ou ci-devant pays d'élection et pays conquis, pour l'année 1790, et années antérieures: ils nommeront aussi deux autres commissaires dans chaque directoire de district, chef-lieu de recette particulière, pour arrêter les registres de recette et ceux de dépense, et constater, par un procèsverbal détaillé, les sommes restantes en caisse : lesquelles sommes, à la seule déduction de celles provenant d'impositions des six derniers mois 1789, sur les privilégiés d'alors, ou pour les charges locales de certaines villes et communes, dont le produit aurait été versé dans les caisses desdits receveurs, seront, sur-le-champ, versées au Trésor public. Et, à cet effet, une expédition de chacun desdits procès-verbaux sera adressée, par les directoires de département, aux commissaires de la trésorerie nationale, avec leurs observations.

"Art. 4. Les sommes qui se trouveraient provenir d'impositions des six derniers mois 1789, sur lesdits privilégiés, ou pour les charges locales de certaines villes et communes, pour arpentage, construction d'églises ou presbytères, seront versées, d'après les procès-verbaux, dans les caisses des receveurs de district, qui les payeront sur les ordonnances motivées des commissariats ou directoires, jusqu'à concurrence des fonds provenant de ses impositions locales desdites villes et communes, dont il leur sera donné, par les directoires, des états relevés sur les procès-verbaux ci-dessus.

«Art. 5. Les commissaires qui ont été nommés en vertu de la loi du 22 février 1790, qui sont sur le point de déterminer la liquidation des cidevant provinces, mettront fin à leur travail, dans le plus court délai, dresseront leurs états détaillés, y joindront les pièces justificatives, et feront passer ensuite le tout au ministre des contributions publiques, avec leurs observations.

"Art. 6. Les procureurs généraux syndics des départements sont spécialement chargés de poursuivre l'entière exécution du décret du 28 décembre 1789, sanctionné par lettres patentes du 10 avril suivant, concernant les comptes à rendre aux nouvelles administrations par les anciennes.

Les anciens administrateurs remettront tous

les renseignements qui leur seront demandés: et lesdits procureurs généraux pourront commettre les procureurs syndics des districts, et procureurs des communes de leur ressort, pour contraindre tous administrateurs, collecteurs, trésoriers des villes et corps municipaux, à rendre et à apurer leurs comptes. Les directoires de départements rendront compte du tout, chaque mois, au pouvoir exécutif, qui en fera son rapport aussi quinzaine après le Corps législatif.

«Art. 7. Au moyen des dispositions ci-dessus, l'Assemblée déclare à la charge de la nation toutes les dettes des ci-devant provinces, antérieures à l'année 1791, qui ont été autorisées dans les formes ci-devant prescrites et usitées, tant dans les pays d'Etats, que dans ceux d'administrations provinciales, pays d'élection, et pays conquis; et il sera pourvu à leur payement ainsi qu'il va être ordonné.

« Art. 8. Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, de la loi du 29 septembre dernier, seront exécutés en ce qui concerne le payement des rentes, et le remboursement des capitaux lesquels seront effectués par la trésorerie nationale; à l'égard des dettes exigibles qui n'auraient pas déjà été liquidées par les commissariats, toutes personnes ayant à répéter pour l'année 1790, et années antérieures, des traitements, frais de construction, réparations, et toute espèce de salaires ou fournitures, ainsi que toutes autres créances exigibles, lesdits créanciers adresseront aux directoires de départements dans lesquels ils auront exécuté quelques travaux, fait quelques avances, prêts ou fournitures, les titres de leurs créances, pour être examinés, vérifiés et visés par lesdits directoires.

«Art. 9. Lesdits commissariats et directoires de départements seront tenus d'adresser, tous les 15 jours, au ministre des contributions publiques, un état détaillé de toutes celles desdites créances et dépenses qu'ils auront vérifiées, portant séparément les sommes dues, tant sur les anciennes que sur les nouvelles administrations, jusqu'au 1er janvier 1791. Ces états exprimeront: 1° le nom du créancier; 2o la nature et les causes de la créance; 3° la somme réclamée; 4o celle à laquelle elle aura été reconnue, par le commissariat ou directoire, devoir être fixée; 5o enfin, la date du délibéré pris à cet effet.

Art. 10. Les états dans lesquels chaque article devra être numéroté, seront accompagnés de toutes les pièces servant à établir chaque créance, et du délibéré pris par le commissariat ou par le directoire de département, par la vérification de chacune desdites dépenses, et seront lesdites pièces réunies en autant de liasses particulières, portant un numéro correspondant à l'article de l'état général auquel elles sont relatives.

Art. 11. Le ministre des contributions publiques est autorisé à faire acquitter par la trésorerie nationale, à charge de remplacement par la caisse de l'extraordinaire, la moitié seulement des créances comprises auxdits états qui auront été régulièrement présentés par les directoires de département, ou par les commissariats.

« Art. 12. Enfin, les mêmes états qui auront été adressés par les commissariats ou directoires, et par lesquels le ministre des contributions publiques fera énoncer à chaque article la moitié payée à compte, en exécution de l'article précédent, seront, par le ministre, renvoyés, avec toutes les pièces y relatives, au commis

saire du roi, liquidateur général, pour, sur son rapport présenté par le comité de liquidation, être statué par le Corps législatif ce qu'il appartiendra.

« Art. 13. Les frais faits et à faire pour la liquidation, vérification des caisses des receveurs, et autres relatifs aux dispositions du présent décret, seront réglés pour les directoires de département et supportés par les administrés sur les sols additionnels des contributions de 1792. L'annonce pourra en être faite, s'il est nécessaire, par la trésorerie nationale, à la charge de remplacement par la caisse de l'extraordinaire. »

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)

M. Guyton-Morveau, au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait la seconde lecture d'un projet de décret (1) sur les demandes en dégrèvements et les formalités à observer pour obtenir décharge ou réduction sur les contributions directes; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale ayant entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, sur les pétitions qui lui ont été adressées par plusieurs départements afin d'obtenir un dégrèvement sur leur part dans les contributions des années 1791 et 1792; ainsi que les trois lectures du projet de décret dans ses séances des..., et décrété qu'elle était en état de délibérer définitivement:

« Considérant qu'aucun de ces départements n'a suivi la marche tracée par les décrets des 20 novembre 1790, 13 janvier et 4 août 1791, à l'effet de vérifier la surcharge de commune à commune, de district à district, et d'obtenir, ensuite de communication de leurs réclamations aux départements limitrophes, une réduction sur les fonds de non-valeurs; qu'aucun n'a encore satisfait à l'obligation que lui imposait l'article 3 du titre IV de la loi du 1er décembre en envoyant au Corps législatif ses décisions sur les réclamations des districts avec les motifs de ces décisions; que plusieurs n'ont pas distingué les moyens qui pouvaient appuyer cette demande, des accidents qui ne leur donnaient droit qu'à un secours momentané;

« Considérant, d'autre part, qu'un dégrèvement général ne pourrait être déterminé dans ces circonstances que sur des probabilités, des faits non suffisamment constatés, et des considérations qui rendraient cette opération plus arbitraire et peut-être plus défectueuse que celle que l'on voudrait perfectionner; que l'intérêt des que contribuables de n'être pas forcés au payement au delà des sommes qu'ils doivent en proportion de leur revenu net se trouvera suffisamment à couvert par la loi qui fixe le maximum de la contribution, en accordant à ces contribuables le délai nécessaire pour faire prononcer la réduction de leurs cotes avant qu'ils puissent être contraints pour la totalité des échus;

<< Considérant néanmoins que d'après les principes qui ont déterminé le dégrèvement accordé par le décret du 16 août à quelques départements, comme fondé sur des motifs capables de justifier une mesure extraordinaire, et qui précédât les formalités rigoureuses auxquelles les demandes en réduction ont été assujetties, il est juste de conserver à ces départements pour 1792 la même

(1) Voy. ci-dessus, séance du 1er août 1792, page 348, la première lecture de ce projet de décret.

décharge qui leur avait été accordée pour 1791;

« Considérant enfin que les lois concernant les décharges et réductions, laissent désirer plusieurs dispositions également importantes pour mettre à couvert les intérêts des contribuables, et assurer la rentrée du produit des contributions au Trésor public, décrète ce qui suit:

« Art. 1er. Les décharges, accordées, en forme de dégrèvement, par le décret du 16 août dernier sur les contributions directes de 1791, aux 17 départements dénommés dans le tableau qui y est annexé, auront lieu pour 1792, de la même manière et pour les sommes pour lesquelles ils y ont été compris, et conformément au tableau qui sera joint au présent décret; lesdits départements demeurant chargés d'en faire la répartition suivant les dispositions du décret dudit jour 16 août 1791.

« Art. 2. Il ne sera accordé à l'avenir aucune décharge sous le titre de dégrèvement, sauf aux administrations de départements qui se prétendraient lésés dans la répartition, à se pourvoir ainsi qu'il est prescrit par les décrets des 20 novembre 1790, 13 janvier et 4 août 1791, pour obtenir réduction à imputer sur la partie des fonds de non-valeurs à la disposition du Corps législatif, et conformément à ce qui sera réglé ci-après articles 10, 11, 12, 13 et 14.

« Art. 3. Les contribuables qui se croiront imposés au-dessus du maximum déterminé par la loi pour la présente année, pourront se pourvoir en réduction dans le délai de trois mois à compter du jour de la publication du rôle dans leur municipalité, et en justifiant du payement des échus où du moins des trois neuvièmes de la cote dont ils demanderont la réduction.

« Art. 4. A l'égard des termes qui écherront dans l'intervalle de la réclaınation au jour où il y sera définitivement statué, le contribuable sera tenu de les acquitter dans la proportion de l'évaluation qu'il aura dù fournir en exécution de l'article 7 du décret du 4 août dernier.

« Dans le cas où cette évaluation serait jugée au-dessous de la valeur réelle, le contribuable payera, outre la cote qui aura été réglée, un quart de l'excédent de ladite cote sur le montant de l'évaluation fournie, ce dont il sera fait la mention dans la décision du directoire du district. Les sommes qui en proviendront seront portées en diminution ou moins imposé sur le rôle de la commune de l'année suivante.

« Art. 5. Si, à l'époque de la réclamation, le payement du montant des échus, soit pour 1791, soit pour la présente année, dans les délais fixés par le décret du 20 mars dernier, excède la somme à laquelle ladite cote se trouve définitivement modérée après l'instruction, il sera accordé au contribuable par le directoire de district une ordonnance de restitution dudit excédent sur le receveur du district, laquelle ordonnance lui sera passée pour comptant.

« Art. 6. Dans le cas où il aura été prononcé, en faveur des contribuables d'une commune, des réductions qui excéderaient le sixième de la somme à laquelle sa portion contributive est fixée, le rejet de l'excédent sera fait sur les rôles de la même année, conformément à l'article 53 de la loi du 28 août.

Art. 7. Si les réductions accordées à quelques communes d'un même district excèdent le neuvième de la part contributive de ce district, le rejet de l'excédent sera fait la même année sur toutes les communes de ce district, les communes réclamantes demeurant exceptées.

« Art. 8. Enfin, s'il a été accordé, sur la réclamation d'un ou de plusieurs districts, des réductions qui s'élèvent au-dessus du douzième de la part de contribution mise à la charge du département, il sera tenu d'en faire le rejet par addition aux contributions de la même année sur tous les districts autres que ceux qui auront obtenu lesdites réductions; si ce n'est que l'administration de département ne fût en état de vérifier la surcharge du département, suivant les formes établies par la loi du 28 août, ce qu'elles pourront faire dans le délai de deux mois, passé lequel elles ne pourront se dispenser de procéder à la réimposition dudit excédent.

«Art. 9. Toutes les fois qu'il y aura lieu à un rejet pour la contribution de la même année, soit sur les communes d'un même district, soit sur les districts d'un même département, seront exceptés de ladite réimposition les contribuables dont la cote aura été fixée d'après le maximum déterminé par la loi, ainsi que les communes ou districts dont la part contributive aura été réduite sur leur réclamation et d'après les formes établies par les décrets.

Art. 10. Les administrations de départements qui se croiront fondées à demander décharge ou réduction de la part contributive qui leur aura été assignée, seront tenues de se conformer à ce qui est prescrit par l'article 3 du titre IV de la loi du 1er décembre 1790, et d'adresser à l'Assemblée nationale leurs décisions sur les réclamations des administrations de districts, avec les motifs de ces décisions.

« Art. 11. Un double des pétitions ou mémoires ayant pour objet d'obtenir réduction à imputer sur les fonds de non-valeurs à la disposi tion du Corps législatif, sera envoyé en même temps par les administration de départements au ministre des contributions publiques.

« Art. 12. Lesdites pétitions ne contiendront que l'exposé des faits et moyens servant à établir la surcharge ou la lésion du département dans la répartition générale, sans qu'il puisse y être fait mention des pertes ou diminutions de récoltes et autres accidents fortuits, qui donneraient droit auxdits départements à des secours ou modérations, ponr lesquels lesdites administrations se pourvoiront par mémoires séparés.

« Art. 13. Aussitôt que le ministre des contributions publiques aura reçu la pétition d'une administration de département qui se prétendra surchargée, il en donnera sans délai communication aux administrateurs des départements dont le territoire sera limitrophe à celui du département réclamant; et les administrations de ces départements seront tenues de lui envoyer dans le mois leurs avis motivés sur la demande en réduction.

"Art. 14. Ces avis seront remis à l'Assemblée nationale par le ministre des contributions dans la huitaine de leur réception pour être par elle statué sur la demande en réduction. »

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)

M. le Président cède le fauteuil à M. Merlet, président.

PRÉSIDENCE DE M. MERLET.

Deux gardes nationaux sont admis à la barre. L'un d'eux s'exprime ainsi :

Monsieur le Président, étant de garde au poste du Palais-Royal, je me suis aperçu qu'il y avait

deux ci-devant gardes du roi. Je leur ai dit : Pourquoi êtes-vous ici, ce n'est pas ici votre poste? Pourquoi? Vous êtes gardes du roi? C'est vrai. J'ai demandé à l'officier qu'il fit désarmer ces messieurs, et même qu'il leur fit ôter leur habit. L'officier a cru devoir les renvoyer simplement; ils avaient une grenade à leur habit.

M. le Président. L'Assemblée nationale prendra votre dénonciation en considéra tion; elle vous accorde les bonneurs de la séance.

M. Dubois-de-Bellegarde. Je demande qu'on mande l'officier qui a renvoyé ces gardes du roi.

M. Masuyer. Il faut que l'Assemblée nationale ouvre les yeux. Il paraît que les gardes du roi n'ont pas été licenciés, malgré le décret sanctionné. Vous savez la fameuse proclamation du roi, qui les remercie de leurs bons services. Ils sont payés, et même leur traitement est augmenté de 5 sols. Je ne peux voir dans ces rassemblements que des chevaliers du poignard, qu'on a ramassés. Je demande que le comité de surveillance, qui a plusieurs pièces relatives à cet objet, fasse un rapport.

M. Audrein. J'observe qu'à Meudon il y a des gardes du corps, et ils ont ordre de se rendre actuellement ici.

M. Boisrot-de-Lacour. Lorsque l'Assemblée a décrété le licenciement des gardes du roi, elle a permis au roi de recréer sa garde, et de reprendre les individus, pourvu qu'ils aient les qualités requises; d'ailleurs, ils peuvent se réunir sous les drapeaux nationaux. Je ne trouve pas étonnant que deux gardes du roi, ayant entendu battre un rappel, se soient rendus à leur bataillon; c'est ainsi qu'on sème la défiance, en interprétant mal les choses les plus innocentes.

M. Broussonnet. En rendant justice au zèle des citoyens qui ont dénoncé, j'observe que cela ne regarde pas l'Assemblée. C'est une affaire de police. Je demande que le fait soit porté à la municipalité, et que l'on passe à l'ordre du jour.

(L'Assemblée décrète le renvoi de cette dénonciation à la municipalité et passe à l'ordre du jour.)

M. Journet. J'ai reçu une lettre de Chalonsur-Saône, qui m'annonce que les recrutements se font avec beaucoup d'activité. Dans le district de Chalon, qui est un petit district, il y a 633 hommes. (Applaudissements.)

(L'Assemblée décrète la mention honorable du zèle des citoyens de Chalon-sur-Saône.)

M. Dubois-de-Bellegarde. Je demande à faire part d'un fait. Le département de la Charente a fourni 6,000 hommes. (Applaudissements.)

(L'Assemblée décrète la mention honorable du zèle des citoyens du département de la Charente.)

M. Juéry, au nom du comité des domaines, fait un rapport et présente un projet de décret (1) tentant à révoquer toutes les aliénations des domaines nationaux déclarées révocables par la loi du 1er décembre 1790 sur la législation domaniale; le projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, considérant que les intérêts de la nation commandent sa plus prompte

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative. Domaines nationaux, Gg.

« PreviousContinue »