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« Art. 11. Le présent décret ne sera envoyé qu'au département du Finistère. »

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)

Le sieur Drouin, grenadier volontaire dans la garde nationale de Paris et l'un des vainqueurs de la Bastille, est admis à la barre.

Il demande à être admis dans la gendarmerie nationale et sollicite, en attendant, un secours. M. le Président répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité militaire.)

Une députation des citoyens du département du Gard est admise à la barre.

L'orateur de la députation donne lecture d'une dénonciation contre le directoire de ce département, et dépose sur le bureau les pièces justificatives des allégations qui y sont formulées.

M. le Président répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance. (L'Assemblée renvoie la dénonciation et les pièces qui y sont jointes au comité de surveillance.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Champion, ministre de l'intérieur, qui transmet à l'Assemblée un extrait du procès-verbal des séances publiques du conseil du département du Gard, qui refuse d'accéder aux propositions contenues dans l'adresse des citoyens de 1re SERIE. T. XLVII.

Marseille, du 23 juillet dernier; cet extrait est ainsi conçu :

EXTRAIT de procès-verbal des séances du conseil administratif du département du Gard, convoqué par M. le président, en exécution de l'article 11 de la loi du 8 juillet 1792, qui fixe les mesures à prendre quand la patrie est en danger.

« Séance publique extraordinaire du 28 juillet 1792, à cinq heures du soir, l'an IV de la liberté.

Le conseil du département, celui du district de Nimes, et le conseil général de la commune de cette ville, après avoir reçu en particulier quatre députés de la commune de Marseille se sont réunis pour délibérer ensemble sur les propositions qui leur ont été faites au nom de cette cité.

« Les conseils réunis ont applaudi au patriotisme dont la ville de Marseille a donné de si éclatants témoignages, et à cet esprit de fraternité civique qui l'a portée à faire part au peuple de ce département des mesures qu'elle croit nécessaires à la sûreté intérieure et extérieure des départements méridionaux.

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Et délibérant sur les propositions contenues dans l'adresse aux citoyens de Marseille, du 23 juillet présent mois, les conseils réunis déclarent unanimement que, dans toutes les circonstances, ils donneront des preuves non équi voques de patriotisme et de dévouement, qu'ils feront pour le salut du peuple qui les a honorés de sa confiance tout ce que la loi et l'intérêt public leur prescrivent, hâteront les nouvelles levées et donneront un libre essor au zèle des bons citoyens, réglé par la loi et dirigé par les représentants du peuple; mais qu'existant par la Constitution, ils ne se dirigeront que par elle, qu'ils lui demeureront inébranlablement fidèles au milieu des orages et jusqu'à la mort, qu'ils n'adopteront aucune mesure particulière relative à la force ou à la fortune publique qui les séparerait directement ou indirectement de la nation, et que comme les peuples de leur ressort, ils veulent vivre libres ou mourir, conserver la Constitution, combattre avec la France entière, périr ou se sauver avec elle.

Pour expédition: Signé: ETIENNE MEYNIER,
président; RIGAS, secrétaire-général.

« Certifié conforme à l'expédition :
Signé CHAMPION. »

M. Rolland, au nom des comités féodal et de liquidation réunis, présente un projet de décret (1) sur le remboursement des offices seigneuriaux; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom de ses comités féodal et de liquidation, après avoir également entendu les trois lectures du projet de décret par eux présentés dans les séances du... et décrété qu'elle était en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit :

« Art. 1er Tous les officiers des ci-devant justices seigneuriales pourvus à titre onéreux, et dont l'exercice aurà cessé par l'installation des nouveaux tribunaux, ou ceux qui sont à leurs droits, seront remboursés par les propriétaires

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Dette publique, tome II, Ss.

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actuels des ci-devant seigneuries, suivant le mode qui sera déterminé ci-après.

« Art. 2. Les offices aliénés à perpétuité et acquis à titre d'hérédité, qui depuis l'édit de 1771, relatif à l'évaluation des offices royaux, ont été évalués par les titulaires, dans les parties casuelles des ci-devant seigneurs, seront remboursés sur le pied de l'évaluation.

« Art. 3. Les offices dont l'évaluation n'a pas été faite par les titulaires depuis 1771, mais qui étaient soumis annuellement, ou lors des mutations, à des droits de centième denier, paulette, survivance, ou autres, seront remboursés de la manière suivante.

« Art. 4. Si les quittances de droit annuel ou de mutation portent que ce droit forme le dixième, le cinquantième ou le centième denier de la finance de l'office, le titulaire aura pour remboursement dix, cinquante ou cent fois le montant du droit annuel ou de mutation: la même règle de proportion sera suivie pour les autres quotités qui seront énoncées dans les quittances; et si celles du droit annuellement payé n'indiquent pas la portion de finances que ce droit représente, il sera censé être le centième denier.

« Art. 5. Les titulaires dont les offices étaient soumis en même temps à des droits annuels et de mutation seront remboursés sur le pied du capital le plus fort, calculé d'après l'un ou l'autre de ces droits; ils ne seront obligés de se contenter de ce capital, qu'autant qu'il sera au moins égal au montant de la finance primitive, et supplément de finance; et si cette finance excède le même capital, elle formera le taux du remboursement.

«Art. 6. Les offices non évalués et non soumis à des droits annuels ou de mutation seront remboursés sur le pied de la finance originaire et supplément, et dans le cas où, pour quelques offices, elle ne serait pas connue, sur le pied des offices de même nature et de la même justice dont la finance sera certaine.

« Art. 7. S'il n'existe aucun office de même nature dans la même justice, les titulaires qui ne pourront justifier du montant de la finance primitive n'auront droit à aucun remboursement, à charge toutefois de la part des ci-devant seigneurs, ou de ceux qui les représentent, d'affirmer qu'ils ne connaissent pas le montant de cette finance et qu'ils n'en ont reçu aucune.

Art. 8. Les premiers pourvus d'un office acquis à titre perpétuel, et ceux qui en ont levé aux parties casuelles des ci-devant seigneurs depuis 1771, seront remboursés sur le pied de la finance effectivement versée dans la caisse des ci-devant seigneurs.

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Art. 9. Les titulaires pourvus à leur vie ou à celle du ci-devant seigneur, supporteront la déduction d'un trentième par chaque année de jouissance.

"Cette déduction ne pourra néanmoins excéder les deux tiers du prix total; et ceux qui ont joui pendant 20 années, ou pendant un plus long terme, recevront également le tiers du prix

total.

« Les offices seigneuriaux qui ont été laissés à bail, ou par commissions limitées à un nombre déterminé d'années, seront remboursés sur le pied des sommes délivrées, déduction faite de la partie de ces sommes relatives au temps de la jouissance.

Art. 10. Ceux qui ont traité pour des survivivances d'offices seigneuriaux à vie, dont ils

n'étaient pas pourvus à l'époque du 4 août 1789, seront remboursés en entier des sommes qu'ils justifieront avoir délivrées relativement à ces acquisitions.

Art. 11. Les officiers des justices seigneuriales dépendantes des domaines ci-devant ecclésiastiques et aujourd'hui nationaux, seront remboursés par la nation, conformément au mode ci-dessus prescrit.

« Art. 12. Les officiers institués à titre onéreux par provision du roi, pour connaître des cas royaux, et par provision des seigneurs, pour connaître des cas ordinaires, seront remboursés, les premiers par la nation, suivant le mode déterminé par le décret des 2 et 6 septembre 1790, et les seconds, par les ci-devant seigneurs, d'après les bases ci-dessus fixées.

"

Art. 13. Le mode de remboursement ci-dessus prescrit sera commun aux procureurs, notaires et tabellions des ci-devant justices seigneuriales'; mais si, d'après ce mode, le taux du remboursement pour ceux qui ont acquis à perpétuité est inférieur au prix porté dans le contrat authentique de leur acquisition, ou autre titre translatif de propriété, qui n'indiquera l'acquisition d'aucuns rôles, débets ou recouvrements, le surplus du même prix leur sera payé à titre d'indemnité.

« Art. 14. Si, au contraire, le contrat porte une acquisition de recouvrements dont le prix se trouve confondu, sans aucune spécification particulière, avec celui du titre et de la clientèle, l'indemnité sera réduite à la moitié de l'excédent du prix total; et si les recouvrements sont évalués séparément, le montant de cette évaluation sera déduit du prix du contrat; si enfin cette déduction n'absorbe pas l'excédant du même prix, la portion qui en restera formera le taux de l'indemnité.

«Art. 15. Les titulaires des offices de greffiers et huissiers audienciers des justices seigneuriales, pourvus également à perpétuité, qui, d'après le mode ci-dessus, obtiendraient un remboursement inférieur au prix porté dans leurs titres authentiques d'acquisition, auront en outre, à titre d'indemnité, le sixième du prix porté dans ces titres et autres actes authentiques, lorsqu'ils pourront en justifier.

« Art. 16. Celles des indemnités mentionnées dans les trois articles précédents, qui seront à la charge de la nation, comme représentant les ci-devant seigneurs ecclésiastiques, ne seront payées qu'aux titulaires qui justifieront par pièces authentiques, antérieures au 4 août 1789, que le montant du remboursement auquel ils ont droit d'après le mode ci-dessus établi, est réellement inférieur au prix stipulé dans leurs titres d'acquisition également authentiques.

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Art. 17. Tous les officiers ci-devant désignés seront, en outre, remboursés par ceux qui sont chargés du remboursement principal des droits de mutation et provision par eux payés aux cidevant seigneurs, sous quelque dénomination qu'ils aient été perçus.

« Les droits de paulette ou de survivance qu'ils auront délivrés par anticipation leur seront aussi restitués.

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retenue des impositions, par ceux qui sont tenus du remboursement de ces sommes.

Art. 19. Sont exceptés des dispositions de l'article précédent les notaires et tabellions seigneuriaux, au profit desquels les intérêts des sommes principales ne courront que du jour qu'ils auront été remplacés par des notaires publics.

Art. 20. Les dispositions de la loi du..... qui prononce la peine de déchéance contre les créanciers de la nation qui n'ont point produit leurs titres avant le 1er juillet dernier, ne pourront être opposées aux titulaires qui, d'après le présent décret, auront des droits à exercer sur la nation; mais ils seront tenus, sous la même peine de déchéance, de produire leurs titres au bureau général de liquidation, avant le 1er novembre prochain.

« Art. 21. Les titulaires qui, en conséquence du présent décret, se trouveront créanciers des ci-devant seigneurs émigrés, exerceront leurs droits, conformément à la loi du séquestre, sans qu'on puisse se prévaloir contre eux de ce que ces droits n'ont pas été reconnus avant l'époque de la loi du 9 février dernier, par laquelle les biens des émigrés ont été mis sous la main de la nation.

«Art. 22. Les titulaires dont le taux du remboursement aura été fixé sur des actes publics antérieurs au 4 août 1789 auront hypothèque sur les mêmes biens, à compter du jour de ces actes; et la date de l'hypothèque, pour ceux qui n'auront pu produire des actes de cette nature, sera fixée uniformément au 4 août 1789. »,

(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)

M. Cazes, au nom du comité de division, fait la seconde lecture d'un projet de décret (1) sur la circonscription des cures de la ville de Vatan; le projet de décret est ainsi conçu :

<«< L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division sur la circonscription des cures de Vatan, d'après l'avis du district, de l'évêque et du département de l'Indre, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Il n'y aura dans la ville de Vatan qu'une seule paroisse, celle de Saint-Christophe, à laquelle sera réuni et annexé le territoire de celle de Saint-Laurent, qui demeure supprimée.

Art. 2. L'église du ci-devant chapitre de Vatan sera l'église de la paroisse de Vatan, et les deux églises de Saint-Christophe et Saint-Laurent seront comprises dans le domaine de la nation pour être vendues à son profit.

« Art. 3. Il sera établi dans l'église des ci-devant Récollets un oratoire qui sera desservi par l'un des vicaires de la paroisse Saint-Christophe. » (L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)

M. Cazes, au nom du comité de division, fait la seconde lecture (2) d'un projet de décret sur la circonscription des paroisses de la ville d'Amboise; ce projet de décret ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui a été fait par un de ses membres,

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 serie, t. XLIV, séance du 29 mai 1792, page 264, la première lecture de ce projet de décret.

(2) Voy. ci-dessus, séance du 23 juillet 1792, p. 114, la première lecture de ce projet de décret.

au nom du comité de division, relativement à la circonscription des paroisses de la ville d'Amboise et de son territoire; vu l'arrêté du directoire d'Indre-et-Loire et l'avis de l'évêque du même département, du 6 avril dernier; considérant que les paroisses de Saint-Règle et de Neyron n'ont pas assez de consistance pour subsister comme paroisses, puisque l'une n'a qu'une population de 175 âmes et l'autre de 223; qu'une grande partie de leur territoire rentre dans celui des hameaux et écarts d'Amboise, et qu'il en est à une très petite distance; que l'intérêt même de leurs habitants sollicite la suppression de ces deux paroisses pour en réunir les parties éparses aux paroisses qui les avoisinent le plus près, décrète ce qui suit :

« Art. 1er. La ville d'Amboise et son ancien territoire, auquel sera réuni une partie des paroisses de Saint-Règle et Neyron, ne formeront que deux paroisses et une succursale tant intra qu'extra

muros.

« Art. 2. La paroisse de Saint-Denis sera composée de son ancien territoire et départie de celle de Neyron, d'après les bornes et circonscription dont est mention en l'arrêté du directoire du département du 6 avril dernier.

« Art. 3. La paroisse de Saint-Florentin comprend, outre son ancien territoire, les parties de celles de Saint-Règle et Charge, d'après la délimitation portée dans le même arrêté.

«Art. 4. La succursale du bout des ponts continuera à faire partie de la paroisse de SaintDenis. A son ancien territoire sera réuni celui de la paroisse de Neyron qui est au midi et au couchant, ainsi que les portions des domaines dépendants de Jazelles et de Pocé qui se trouvent séparés par le chemin des Poulins, conformément à l'arrêté du 6 avril.

« Cette succursale sera desservie par un vicaire, qui habitera l'ancien presbytère établi près l'église du faubourg.

«Art. 5. L'église de Sainte-Règle est conservée comme oratoire de la paroisse de Souvigny, à laquelle est réunie la portion du territoire de Celle, ci-devant paroisse désignée par le même décret. >>

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)

M. Cazes, au nom du comité de division, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur la réunion des communes de Segrois et Saint-Vivant à celle de Vergy, dans le district de Dijon; ce projet de décret est ainsi conçu :

«L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par un de ses membres, au nom de son comité de division, relativement à l'union des trois communes de Segrois, SaintVivant et Vergy en une seule et même municipalité; vu les délibérations desdites communes, les arrêtés des directoires du district de Dijon et du département de la Côte-d'Or, des 7 décembre et 28 janvier derniers; considérant les avantages que présentent les réunions des municipalités et le désir qu'elle a, pour l'intérêt général des citoyens, de multiplier et de faciliter ces réunions, autant qu'il sera en son pouvoir, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les communes de Segrois, SaintVivant et Vergy, ensemble les hameaux ou écarts qui en font partie, ne formeront provisoirement

(1) Voy. ci-dessus, séance du 21 juillet 1792, page 4, la première lecture de ce projet de décret.

qu'une seule et même municipalité dans le lieu et sous le nom de municipalité Vergy, jusqu'à ce qu'il soit porté une loi sur la réduction des municipalités, l'étendue et la nature de leurs circonscriptions, conformément à l'instruction de l'Assemblée nationale du 14 décembre 1789. «Art. 3. Les titres, papiers et registres des trois municipalités réunies seront transférés dans le greffe municipal de Vergy, soit pour pourvoir à leur conservation, soit pour y avoir recours au besoin.

« Art. 3. Il sera fait, par chacune des communes, un état ou inventaire séparé, signé de leurs anciens greffiers et officiers municipaux, visé et certifié par les officiers municipaux nouvellement élus; cet état demeurera annexé au dossier de chaque commune, et sera transcrit sur le registre des délibérations de la municipalité de Vergy, à la suite du procès-verbal de remise. du dépôt des pièces.

« Art. 4. Les élections du maire et des cinq officiers municipaux qui ont eu lieu le 24 novembre sont autorisées jusqu'à l'époque fixée par l'article 42 du décret sur les municipalités, lors de laquelle et d'après les formalités qu'il prescrit, il sera procédé au renouvellement de la moitié des membres qui la composent. »>

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)

M. CAMUS, curé constitutionnel de la ville de Nimes, est admis à la barre.

Il se plaint du sieur Rabaud, juge de paix de cette ville, qui a lancé contre lui un mandat d'amener. Il observe que son opinion à l'égard du roi, énoncée dans le club de Sainte-Marguerite de Nîmes, a motivé cet acte de la part du juge de paix. Il présente un certificat des membres de ce club portant que le sieur, Camus ne s'est jamais écarté, dans la manifestation de ses opinions, des principes constitutionnels.

M. le Président répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de législation.)

M. Crestin, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du 4 août 1792, au matin.

(L'Assemblée en adopte la rédaction.)

Le même secrétaire donne lecture d'une adresse de la commune de Remenauville, qui demande à être autorisée à prendre sur le produit de ses bois communaux la somme de 400 livres que cette commune destine à ceux de ses citoyens qui se rendent aux frontières.

(L'Assemblée renvoie l'adresse au comité des domaines.)

M. Bezanson-Perrier. Je viens déposer sur le bureau de l'Assemblee une lettre du procureur de la commune de Reims, qui demande l'éloignement d'un régiment de troupes de ligne venant de Paris et qui annonce qu'un grand nombre de citoyens de Reims viennent de s'enrôler parmi les gardes nationaux qui se rendent aux frontières. Je demande que l'Assemblée décrète la mention honorable du zèle des citoyens de Reims et le renvoi de la demande du procureur de la commune au pouvoir exécutif.

(L'Assemblée décrète la proposition de M. Bezanson-Perrier.)

M. Rougier-La-Bergerie. Je viens donner lecture à l'Assemblée d'une pétition de la ville

d'Auxerre, tendant à être autorisée à faire un emprunt de 50,000 livres, pour subvenir au payement de ses dettes, occasionnées par la suppression des revenus de la commune et les retards du recouvrement du seizième à elle appartenant dans la vente des biens nationaux. J'observe que les dettes dont il s'agit ont pour objet l'arnement des gardes nationales et autres dépenses d'utilité générale dont le payement ne pourrait être retardé sans compromettre la sûreté publique. J'ajoute que cette pétition, délibérée au conseil général du 28 juillet dernier, a été approuvée, sur l'avis du district d'Auxerre du 1er août suivant, par délibération du directoire du département de l'Yonne. En conséquence, je demande l'urgence et je supplie l'Assemblée d'accorder, par un décret, l'autorisation demandée. (L'Assemblée décrète l'urgence et accorde l'autorisation.)

Suit le texte définitif du décret rendu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture de la pétition de la commune d'Auxerre, délibérée au conseil général le 28 juillet dernier, approuvée, sur l'avis du district d'Auxerre du 1er août suivant, par délibération du directoire du département de l'Yonne, du 2 du même mois, tendant à être autorisée à faire un emprunt de 50,000 livres pour subvenir au payement de ses dettes occasionnées par la suppression des revenus de la commune et les retards du recouvrement du seizième à elle appartenant dans la vente des biens nationaux, ladite demande convertie en motion par un membre;

« Considérant que les dettes dont il s'agit ont pour objet l'armement des gardes nationales et autres dépenses d'utilité générale, dont le payement ne pourrait être retardé sans compromettre la sûreté générale, décrète qu'il y a urgence.

"

L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que la municipalité d'Auxerre est et demeure autorisée à emprunter la somme de 50,000 livres pour subvenir aux payement de ses dettes légitimement contractées, à la charge: 1° d'en justifier au directoire du département; 2o en cas d'insuffisance ou de retard de recouvrer des sommes dues à la commune par le Trésor public, d'en imposer le montant sur les contribuables de la commune. »>

M. Ballet, au nom du comité de l'extraordinaire des finances, présente un projet de décret pour ordonner le remboursement des quittances de finances et contrats provenant de l'emprunt de 100 millions, édit de 1782, sortis par le tirage fait en juin dernier; ce projet de décret est ainsi conçu :

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L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'extraordinaire des finances; considérant que le remboursement des quittances de finances et contrats provenant de l'emprunt de 100 millions, édit de 1782, sortis par le tirage fait en juin dernier, ne doit éprouver aucun retard, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit

Art. 1er

La caisse de l'extraordinaire ouvrira incessamment le remboursement des 3,849,625 livres, 10 sols, 10 deniers, montant du tirage fait en juin dernier, de l'emprunt ci-dessus énoncé.

Art. 2.

« Au moyen de ce remboursement la caisse de 'extraordinaire pourra employer la somme de 9 millions pour le service du présent mois d'août, au lieu de celle de 6 millions fixée par les précédents décrets.

Dans le cas où ces 9 millions ne seraient pas employés, la somme qui restera servira au payement des mois suivants. »

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

M. Cartier-Douineau, au nom du comité de l'extraordinaire des finances, présente un projet de décret sur la demande de la commune de Tours d'acquérir la ci-devant église de SaintClément de cette ville pour y établir une halle au blė; ce projet de décret est ainsi conçu :

«L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'extraordinaire des finances, considérant qu'il est instant de prononcer sur la demande de la commune de Tours, tendant à l'autoriser à acquérir la ci-devant église de Saint-Clément de cette ville, pour y établir une halle aux blés; vu l'avis du directoire du district de Tours, celui du directoire du département d'Indre-et-Loire et celui du ministre de l'intérieur, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:

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Le conseil général de la commune de Tours est autorisé à acquérir, dans la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux, les bâtiments de la ci-devant église de Saint-Clément, estimés à la somme de 6127 livres 12 sols 5 deniers, et à y faire les dispositions convenables, conformément au devis qu'il en a fait dresser, montant à 572 livres, pour y établir une balle aux blés, à la charge, par lui, de fournir, ainsi qu'il est prescrit par l'article 7 de la loi du 10 août, relative aux dettes accordées par les villes et communes, une assignation de deniers pour le payement des arrérages et le remboursement du capital de cette acquisition, dans les progressions et les délais qui lui sont fixés.

« Le présent décret ne sera envoyé qu'au département d'Indre-et-Loire. »

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

M. Cartier-Douineau, au nom du comité de l'extraordinaire des finances, présente un projet de décret tendant à autoriser la Trésorerie nationale à fournir, sous caution, au sieur Paulmier, citoyen de Paris, le duplicata des billets et coupons de loterie qui lui ont été volés; ce projet de décret est ainsi conçu :

"

L'Assemblée nationale, considérant que le sieur Paulmier, citoyen de Paris, par la demande qu'il a faite que la Trésorerie nationale fùt autorisée à lui fournir le duplicata des billets et coupons de loterie qui lui ont été volés, en offrant de fournir un cautionnement de la même valeur que lesdits billets et coupons, ne nuit en rien à l'intérêt national; après avoir entendu le rapport de son comité de l'extraordinaire des finances, décrète qu'il y a urgence.

"L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative. Domaines nationaux, Z.

« L'Assemblée nationale décrète que les commissaires de la Trésorerie nationale feront expédier par duplicata, au sieur Paulmier, négociant de Paris, les billets ou coupons de billets de loterie des 29 octobre 1780, 5 avril et 4 octobre 1783, marqués de mêmes numéros que ceux qui sont relatés dans le procès-verbal du commissaire de police de la section de la Bibliothèque, qu'ils en feront ordonner le payement à mesure de leur échéance, à la charge, par le sieur Paulmier, de fournir un cautionnement de la valeur de 4,240livres, qui durera 10 années, à compter du moment où les effets seront présentables, passé lequel temps ceux qui pourraient se trouver porteurs de ces effets ne seront plus admis au payement. »

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

M. Grégoire fait une motion (1) et présente un projet de décret relatif aux monnaies émises par des particuliers; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait que des particuliers auraient émis et fait circuler dans le royaume une monnaie sous le nom de médailles de confiance;

« Considérant que la fabrication des monnaies est une propriété qui n'appartient qu'au souverain, et que l'intérêt national exige de conserver cette propriété, et d'empêcher des particuliers d'en partager les avantages, décrète ce qui suit:

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Plusieurs membres : L'impression de la motion et du projet de décret!

D'autres membres : L'impression du projet de décret seulement!

M. Laureau. Je viens d'entendre dire qu'il fallait n'imprimer que le projet de décret sur lequel on discutait et non la motion dans laquelle sont consignés les principes du droit monétaire. Lorsqu'on imprime tant d'opinions, ou peu intéressantes, ou portant sur des objets d'une utilité passagère, je me demande pourquoi on se refuserait à la manifestation des connaissances, sur un point dont l'influence est si marquée sur le commerce et sur la prospérité des Empires? C'est précisément parce qu'on a méconnu ces principes, parce qu'il a fallu une loi pour les rappeler, qu'il faut les exposer. Les motifs qui décident la loi préparent son exécution, et doivent toujours la précéder, parce qu'elle n'est que la conséquence de la raison, et qu'il faut que cette raison soit connue, avant que d'en sanctionner le résultat. Ici les principes ont besoin d'être manifestés pour rappeler à tous les citoyens que le droit de fabriquer de la monnaie n'appartient qu'au souverain; que l'effigie du souverain ou du représentant du souverain annonce que le

(1) Nous n'avons pu retrouver la motion de M. Grégoire.

(2) Bibliothèque nationale Assemblée législative, Monnaies et Assignats, V.

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