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J'ajoute, pour appuyer l'impression, que, dans cette pétition il y a une série de faits qui sont prouvés; et il faut qu'ils le soient aux yeux de tous les citoyens, car nous ne pouvons pas avoir confiance dans certains juges... (Murmures prolongés à droite.) Oui, Messieurs, je dis que je ne puis avoir confiance dans certains juges ..

Un membre: Ils s'en passeront!

M. Masuyer. Je sais bien qu'il y a des juges de paix qui peuvent se passer de l'estime des bons citoyens, lorsqu'ils sont payés d'une autre manière. (Applaudissements des tribunes.) Je demande l'impression et la question préalable sur l'envoi aux 83 départements.

M. Merlin. Je n'étais pas à la séance lorsque les grenadiers des Filles-de-Saint-Thomas m'ont rendu justice, en disant que je leur avais sauvé la vie. J'appellerai en témoignage M. Moreau-deSaint-Mery, M. Regnault-de-Saint-Jean-d'Angély, et autres personnes vendues à la liste civile. Je déclare donc que le narré fait par les Marseillais est exact dans son contenu. (Applaudissements des tribunes.)

(L'Assemblée décrète l'impression de l'adresse des Marseillais).

M. Delaporte. Je demande l'envoi de l'adresse aux 83 départements. Les gardes nationales des Filles-Saint-Thomas, qui ont la liste civile à leur disposition, ont déclaré qu'ils enverraient leur pétition dans tous les départements. (Bruit.)

M. Leroy (de Lisieux). Si vous décrétez l'envoi aux 83 départements, on croira que vous êtes parties dans l'affaire des Marseillais contre les gardes nationales des Filles - Saint-Thomas. Un membre: On croira que vous provoquez la déchéance!

M. Delaporte. C'est la liste civile qui a payé le diner des gardes nationales des Filles-SaintThomas! (Bruit.)

Un membre. C'étaient des gardes du roi!

M. Gérardin. M. Duhamel, celui qui a été tué dans la rue Saint-Florentin, n'a jamais été garde du roi. Il laisse une femme et deux enfants (Murmures à gauche.) Il me semble qu'il appartient aux amis de l'humanité, d'élever la voix pour eux. La pétition qui vient de vous être présentée peut être examinée par un de vos comités; et si les faits qu'elle contient sont exacts, alors vous en décrétérez l'envoi aux 83 départements. (Murmures à gauche).

M. Delaporte. Quand j'ai dit que la liste avait payé le dîner, c'est que j'en étais certain. Je loge chez un chasseur qu'ils ont voulu emmener, en disant qu'il ne lui en coûterait rien. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)

(L'Assemblée décrète l'envoi de l'adresse aux 83 départements).

Un membre; M. Gérardin, qui s'est tant intéressé au sort de M. Duhamel, ignore sans doute que M. Duhamel entretenait une correspondance avec Coblentz.

Plusieurs membres : Laissez-les en paix!

Le même membre: Je tiens ce fait d'un grenadier, qui a trouvé dans ses poches des papiers qui ne laissent aucun doute à cet égard. Si l'Assemblée exige que je le nomme... Plusieurs membres : Oui! oui! D'autres membres : L'ordre du jour!

M. Gérardin. Les faits avancés par mon col

lègue, m'étaient inconnus. Je savais seulement que M. Duhamel était époux et père de famille; et je serai toujours sensible... (Murmures à gauche) au sort d'une femme et de deux enfants infortunés. Je demande que mon collègue prouve ce qu'il a avancé pour l'honneur de cette famille infortunée et pour lui, à qui le titre de représentant du peuple doit faire un devoir de découvrir les conspirateurs.

Plusieurs membres : L'ordre du jour !

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Gérardin.)

M. le Président. Je reçois à l'instant une lettre de M. Blandin, juge de paix de la section des Lombards, pour prévenir l'Assemblée qu'il vient de décerner un mandat d'arrêt contre un de ses membres, M. Jouneau, député de la Charente-Inférieure. Il prie l'Assemblée de l'admettre à la barre pour lui en rendre compte. (L'Assemblée décrète l'admission de M. Blan

din.)

M. BLANDIN est introduit; il s'exprime ainsi : « Législateurs, un devoir bien rigoureux, et qui pèse sur mon cœur, me fait interrompre vos moments pour vous dire que j'ai lancé un mandat d'arrêt contre M. Jouneau. Je viens, conformément à l'article 8 de la section 5 du chapitre 1er de l'Acte constitutionnel, en donner avis au Corps législatif et prendre ses ordres à cet égard. Il est dans ce moment une satisfaction pour moi c'est de voir dans l'Assemblée un juré d'accusation qui prononce dans sa sagesse.

M. le Président. L'Assemblée vous invite à la séance.

M. Thuriot. Je demande que l'Assemblée ordonne qu'expédition de la procédure sera remise dans les 24 heures au comité de législation, et que dans les 24 heures suivantes le comité fera son rapport.

Plusieurs membres Pourquoi ne pas remettre les pièces originales de la procédure à l'instant sur le bureau ?

(L'Assemblée nationale décrète qu'expédition en forme de toutes les pièces de la procédure intentée contre M. Jouneau, l'un de ses membres, lui sera remise par le juge de paix de la section des Lombards, dans le délai de 48 heures, et que le rapport de l'affaire lui sera fait par son comité de législation dans les 24 heures après la remise de l'expédition des pièces.)

M. le Président. La séance est levée. Plusieurs membres: Monsieur le président, il y a des pétitionnaires.

M. le Président. La séance est levée.

Un grand nombre de citoyens et de citoyennes de la section des Quatre- Nations entrent dans l'Assemblée; ils se plaignent vivement que leurs enfants, leurs frères ont été assassinés. On entend au milieu du bruit ces mots: Justice! justice!

Plusieurs députés restent dans l'Assemblée.

M. Duhem. Je demande qu'on aille chercher les députés qui sont dans les comités; et s'il y a un ex-Président, je demande qu'il prenne le fauteuil. (Applaudissements.)

(Le tumulte continue pendant quelque temps.) M. Duhem. On n'a pas pu trouver d'ex-Président, mais M. Dusaulx, qui est le plus ancien d'âge, va venir prendre le fauteuil.

M. Dusaulx monte au fauteuil.

(Tous les citoyens se rangent dans les extrémités de la salle.)

M. Lasource. Citoyens, soyez calmes jusqu'à ce qu'un Président puisse ouvrir la séance; soyez persuadés que le Corps législatif entendra vos réclamations, et prendra les mesures les plus sévères pour avoir justice de cette trahison; mais, citoyens, on cherche à vous égarer: quelques-uns se sont même portés à des propos índécents. Songez que vous êtes ici avec les meilleurs patriotes; qu'ils périront tous pour vous, et qu'ils vous rendront justice. Je vous invite donc à rester calmes jusqu'au moment où un Président sera arrivé. (Moment de silence.)

M. Dusaulx. Je vous invite ainsi que mon collègue au plus grand calme; M. Vergniaud va arriver, et alors il ouvrira la séance, car je ne suis pas monté au fauteuil comme député, mais comme simple citoyen pour ramener le calme. M. Vergniaud entre et prend le fauteuil.

PRÉSIDENCE DE M. VERGNIAUD,
ex-président

M. le Président. Messieurs, la séance est ouverte. Je ne crois pas que nous soyons en nombre assez suffisant pour délibérer; mais on va entendre la pétition que des citoyens veulent vous faire.

*

Législateurs,

Un des citoyens à la barre : ce n'est point une pétition écrite que nous venous vous présenter, la douleur ne nous permet pas de l'écrire. Nous sommes des citoyens qui venons le cœur navré d'angoisse, vous dénoncer un crime atroce, horrible, l'empoisonnement de nos défenseurs, de nos frères, de nos pères, de nos enfants, de nos amis; 160, nous a-t-on assurés, sont morts, 700 sont dans les hôpitaux malades. Pouvez-vous ne pas frémir d'indignation? Ce ne sont point des plaintes, ce sont des cris, des hurlements que nous poussons vers vous. Si du moins ces malheureux étaient morts en combattant pour la patrie, nous dirions comme les Spartiates La patrie est sauvée. Mais en se sacrifiant pour nous tous, pour prix de leur patriotisme, ils meurent par le poison! Qu'ils se mentrent donc, ces lâches homicides, et nous les combattrons. Ah! si nous n'avions pas eu tant de patience, si dès le commencement de la Révolution, nous les eussions exterminés jusqu'au dernier, la Révolution serait achevée, et la patrie ne serait pas en danger.

:

«Mais vous, représentants du peuple, vous en qui seuls nous pouvons encore avoir confiance, nous abandonnerez-vous? »

Tous les membres : Non! non! nous mourrons avec vous s'il le faut.

L'orateur: « Si nous ne comptions pas sur Vous, je ne vous réponds pas des excès où notre désespoir pourrait nous porter, nous péririons dans les horreurs de la guerre civile, pourvu qu'en mourant nous entrainions avec nous quelques-uns des lâches qui nous assassinent... C'est donc à vous que nous demandons vengeance, et nous l'attendons de vous. »

Tous les membres: Oui! oui ! vous l'aurez !

M. le Président. Citoyens, l'Assemblée partage votre douleur. Les expressions de votre désespoir ont été jusqu'à son cœur. Elle a envoyé à Soissons des commissaires dont le patriotisme est connu; ils nous feront connaître les attentats que vous nous dénoncez. Soyez certains que

la vérité sera connue et que ce ne sera pas en vain que vous serez venus réclamer la justice que vous êtes en droit d'attendre. Comme l'Assemblée n'est pas assez nombreuse pour delibérer en ce moment, elle renvoie la délibération sur l'objet de votre dénonciation.

M. Thuriot. Le crime est atroce, il faut que la vengeance soit prompte, si on ne peut pas délibérer, il est une mesure qu'on peut prendre à l'instant c'est celle d'envoyer sur-le-champ un courrier aux trois commissaires pour avoir une connaissance précise de ce fait.

(L'Assemblée nationale décrète qu'il sera envoyé à l'instant un courrier extraordinaire à ses commissaires, qui sont à Soissons, pour savoir d'eux la vérité des faits qui lui ont été annoncés, tant par le ministre de la guerre que par des citoyens de Paris, relativement à l'accident funeste qu'a fait éprouver aux gardes nationaux volontaires la perfidie atroce des scélérats qui ont mis du verre dans le pain distribué aux défenseurs de la patrie.

Elle ordonne également que ce décret sera accompagné d'une lettre de son président aux commissaires qui sont à Soissons.)

M. le Président invite les citoyens à se retirer paisiblement.

Ils se retirent.

La séance est levée à minuit.

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.

Séance du vendredi 3 août 1792, au matin. PRÉSIDENCE DE MM. LAFON-LADEBAT, président, ET DE M. MERLET, vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Jacob Dupont, au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur les demandes en décharge et réduction de la contribution mobilière; ce projet de décret est ainsi conçu :

་་

L'Assemblée nationale, considérant que l'article 38 de la loi du 18 février 1791, relative à la contribution mobilière, n'a pas prescrit la forme à suivre pour les demandes en réduction ou décharges de ladite contribution, après avoir entendu les trois lectures faites les..... décrète qu'elle est en état de délibérer définitivement. « L'Assemblée nationale, après avoir décrété qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit:

« Art. 1er Tout contribuable qui aura été compris dans les rôles de la contribution mobilière de deux communautés, se pourvoira contre ce double emploi auprès du dírectoire du district dans l'arrondissement duquel il ne doit pas rester cotisé; il joindra à son mémoire un extrait de la matrice du rôle de la communauté de sa principale habitation, c'est-à-dire celle dont le loyer est le plus cher.

"Art. 2. Si les deux communautés sont situées dans le même district, l'extrait sera certifié par les officiers municipaux du lieu de la principale habitation.

(1) Voy. ci-dessus, séance du jeudi 26 juillet 1792, an soir, page 163, la première lecture de ce projet de décret.

« Si elles sont situées dans deux districts d'un même département, l'extrait certifié par les officiers municipaux sera visé par le directoire du district dont dépend cette municipalité.

« Si, enfin, elles sont situées dans deux départements, l'extrait certifié par les officiers municipaux, visé par le directoire de district, sera en outre revêtu du visa du directoire du département.

Art. 3. Le directoire du district examinera s'il résulte de l'extrait produit par le contribuable, que l'habitation qu'il indique est réellement telle, c'est-à-dire si c'est là que le loyer qui a servi de base à la cote est le plus fort; et dans ce cas, il prononcera la décharge.

« Art. 4. La décharge accordée d'après l'article ci-dessus ne portera point sur les taxes à raison des domestiques et des chevaux, attendu que, conformément à l'article 29 de la loi du 18 février 1791, le contribuable doit rester cotisé pour les domestiques et chevaux qu'il peut avoir dans la communauté.

«Art. 5. Tout particulier qui, n'ayant point les facultés équivalentes à celles qui donnent la qualité de citoyen actif, se trouvera néanmoins compris dans le rôle de contribution mobilière, s'adressera au directoire de district qui, d'après la vérification du fait, prononcera la décharge, s'il y a lieu.

«Art. 6. Toute demande en réduction ne pourra être admise si elle n'est formée dans les 3 mois qui suivront la publication du rôle de la contribution mobilière dans la communauté, et si le réclamant ne justifie avoir payé les termes de la cotisation échus au jour où la demande sera formée.

"

Art. 7. Tout contribuable qui réclamera une réduction sera tenu de joindre à la demande : 1° un extrait de la matrice du rôle de sa cɔmmunauté, contenant chaque article de ses taxes; 2o une déclaration de son loyer, du nombre de ses domestiques, de celui de ses chevaux, et d'adresser le tout au directoire du district.

« Art. 8. Le directoire du district fera enregistrer par extrait, au secrétariat, sur un registre d'ordre, toutes les demandes qui lui seront adressées, après avoir vérifié que les formalités prescrites par les deux articles précédents ont été observées par le réclamant, et renverra ensuite dans la huitaine chaque mémoire à la municipalité.

«Art. 9. A la réception de la demande, le conseil général de la commune sera convoqué et sera tenu de délibérer, dans la huitaine au plus tard, si la demande lui paraît fondée ou non, en exprimant sur chaque article, dans le cas de l'affirmative, à quelle somme la réduction lui paraîtra devoir être réglée.

« Art. 10. Le procureur de la commune renverra dans la huitaine suivante le mémoire et pièces y jointes, avec une expédition de la délibération, au directoire du district.

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Art. 11. Lorsque le conseil général de la commune aura reconnu que la réclamation est juste, le directoire du district prononcera la réduction demandée.

« Art. 12. Lorsque le conseil général de la commune aura delibéré que la réclamation n'est fondée qu'en partie, la délibération sera communiquée au réclamant, qui sera tenu de déclarer s'il adhère ou non à la délibération; et, dans le cas d'adhésion, le directoire de district prononcera la réduction qui aura été délibérée par le conseil général.

« Art. 13. Dans le cas de refus de la part du réclamant, ou lorsque le conseil général de la commune aura délibéré que la réclamation n'est pas fondée, le directoire de district ordonnera une vérification.

« Art. 14. Si la contestation a pour objet le refus d'accorder au contribuable la réduction qu'il aura demandée à raison du payement d'une contribution foncière, ou le refus de le classer en raison de sa qualité de père de famille, d'artisan, de manouvrier, marchand ou commis; si elle a également pour objet la taxe d'un célibataire, des 3 journées de travail, ou celle à raison des domestiques ou à raison de chevaux, le directoire commettra un visiteur des rôles, ou un citoyen résidant sur les lieux, pour vérifier le fait.

«Art. 15. Le commissaire recevra du directoire du district le mémoire et les pièces du reclamant et la délibération du conseil général de la commune; le directoire de district fixera 3 jours à l'avance celui où le commissaire devra remplir sa commission, ei il en sera donné avis à la municipalité et au réclamant.

Art. 16. La municipalité nommera, de son côté, un commissaire pour assister aux opérations du commissaire du district, qui se feront au lieu ordinaire des assemblées de la commune. Le réclamant y assistera par lui ou un fondé de pouvoirs; et il sera du tout dressé procès-verbal, lequel sera envoyé de suite au directoire de dis

trict.

« Art. 17. Si la réclamation a pour objet la taxe mobilière ou d'habitation, le directoire du district nommera deux experts pour procéder à une nouvelle évaluation des loyers.

« Art. 18. Les experts prendront au directoire du district le mémoire et les pièces du réclamant et la délibération du conseil général de la commune. Le directoire du district fixera 3 jours à l'avance celui de leur descente sur les lieux, et il en sera donné avis à la municipalité et au réclamant.

Art. 19. La municipalité nommera deux commissaires pour être présents aux opérations des experts, et le réclamant y assistera par lui ou un fondé de pouvoirs. Les commissaires et le réclamant indiqueront les loyers et fourniront les autres renseignements qui seront demandés. Les commissaires représenteront même la matrice de rôle de la commuuauté, si les experts la demandent, et il sera du tout rapporté procèsverbal, lequel sera envoyé de suite au directoire du district.

«Art. 20. Le directoire du district prononcera dans la quinzaine après le dépôt des procès-verbaux; et il enverra sa décision à la municipalité, qui sera tenue de la faire publier le dimanche suivant.

« Art. 21. La décision du directoire du district sera exécutée provisoirement ; et si la partie réclamante ou le conseil général de la commune se croient fondés à se pourvoir devant le directoire du département, il sera procédé à la discussion et à l'examen de la réclamation de la même manière que devant le directoire du district.

« Art. 22. Aucune demande en réclamation ne sera reçue au département, si elle est formée avant le délai de quinzaine après publication de la décision du directoire du district, ou si elle n'est pas formée dans la quinzaine suivante.

«< Art. 23. Toutes les fois que, d'après la réclamation sur la taxe mobilière ou d'habitation,

il aura été procédé par experts à une évaluation des loyers, aucun des articles ainsi réglés ne pourra être cotisé qu'en conformité de cette évaluation, pendant les 10 années suivantes, à moins qu'il ne soit ajouté de nonvelles constructions à l'habitation, ou qu'avant ce temps, il ne soit procédé à une évaluation générale des loyers de la communauté.

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Art. 24. Il sera libre à plusieurs contribuables de se réunir et de former leur demande en commun; elle devra être formée, instruite et décidée conformément aux dispositions ci-dessus prescrites.

Art. 25. Lorsque les demandes en réduction seront formées par un ou plusieurs contribuables, dont les cotisations réunies excéderont le tiers du montant du rôle de la contribution mobilière de la communauté, et qu'il sera nécessaire d'ordonner une vérification d'experts et une nouvelle évaluation des loyers, le directoire du département, sur l'avis du directoire du district, nommera deux experts pour faire une évaluation générale.

«Art. 26. Les directoires de département, sur l'avis de ceux de district, pourront encore nommer des experts pour faire l'évaluation des loyers d'une communauté, lorsque cette demande aura été faite par le conseil général de la commune, même avant qu'il soit formé aucune demande en réduction.

« Art. 27. Les demandes en réduction que formeront les communautés, ne seront admises qu'autant qu'elles seront adressées aux directoires de département, dans les deux mois du jour où elles auront reçu le mandement, et qu'elles justifieront avoir mis les rôles en recou

vrement.

« Art. 28. Les demandes en réduction ne pourront être faites que par délibération du conseil général de la commune; et la délibération sera adressée avec les pièces au soutien, au directoire de département, qui après vérification, la fera enregistrer sur le registre d'ordre au secrétariat, et la renverra dans huitaine au directoire du district.

« Art. 29. Le directoire du district communiquera dans huitaine le mémoire et la délibération aux communautés du district non réclamantes, dont le territoire sera contigu à celui de la communauté qui aura réclamé; et dans le cas où toutes les communautés contiguës seraient réclamantes, le directoire en indiquera deux autres des plus voisines; aussitôt que la communication sera reçue, le conseil général de chaque commune sera convoqué, et sera tenu de délibérer dans la quinzaine si la réclamation lui paraît fondée ou non, et à quelle somme la réduction demandée lui paraîtra devoir être réglée.

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Art. 30. Les communautés pourront, avant de donner leur avis, nommer des commissaires pour se rendre dans la communauté réclamante, prendre connaissance de la matrice de rôle dont la représentation ne pourra leur être refusée, et vérifier les évaluations données aux loyers.

« Art. 31. Les délibérations et avis des communautés réclamantes, seront adressées au directoire du district, qui, sur le tout, donnera son avis motivé, et l'adressera au directoire du département.

Art. 32. Le directoire du département prononcera sur la demande en réduction, d'après l'avis du directoire de district.

Art. 33. Si le directoire de district est d'avis

que la réclamation n'est fondée qu'en partie, son arrêté sera communiqué à la communauté réclamante, qui sera tenue de déclarer si elle adhère ou non à l'arrêté; et, dans le cas d'adhésion, le directoire du département prononcera la réduction proposée par le directoire du district.

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Art. 34. Dans le cas où la communauté refuserait de faire la déclaration prescrite par l'article précédent, ou lorsque le directoire du district aura délibéré que la réclamation n'est pas fondée, le directoire du département nommera deux experts pour procéder à une évaluation des loyers de toutes les habitations de la communauté.

«Art. 35. Les experts prendront sous leur récépissé, au secrétariat du département, le mémoire de la communauté réclamante, avec les pièces y jointes. Le directoire du département fixera huit jours à l'avance celui de leur descente sur les lieux, et en informera le directoire du district, pour qu'il en soit donné avis à la communauté réclamante et à celles qui l'avoisi

nent.

« Art. 36. Le directoire du district et la communauté réclamante nommeront chacun deux commissaires; et les communautés qui auront reçu la communication, chacune un, pour donner aux experts les renseignements qui seront demandés; les deux commissaires de la communauté réclamante représenteront même la matrice du rôle de leur communauté, si elle est demandée.

« Art. 37. Il sera rapporté par les experts procès-verbal de leur opération; ils le remettront au directoire de département, qui prononcera aussitôt, et adressera sa décision au directoire de district, pour la transmettre à la municipalité, laquelle sera tenue de la faire publier le dimanche suivant.

« Art. 38. Les demandes en réduction de la part des districts seront formées dans l'année, et par délibération du conseil de district. Cette délibération, avec les pièces au soutien, sera adressée au directoire de département.

« Art. 39. Le conseil du district justifiera que ses rôles ont été mis en recouvrement aux époques fixées par la loi; sans quoi sa réclamation ne sera pas admise.

« Art. 40. La délibération portant réclamation, sera enregistrée au secrétariat du département, dont le directoire communiquera la demande au directoire des districts, pour donner leur avis sur la réclamation.

«Art. 41. Les directoires de district pourront, avant de donner leur avis, nommer des commissaires pour prendre connaissance des matrices de rôles des communautés du district réclamant, lesquelles ne pourront en refuser la communication.

« Art. 42. Les délibérations et avis des directoires de districts auxquels aura été faite la communication, seront adressées au directoire du département, pour être statué sur le tout par le conseil du département.

« Art. 43. Lorsque le conseil du département aura reconnu que la déclaration est juste, il enverra la décision aux directoires de tous les districts qui lui sont subordonnés.

"Art. 44. Lorsque le conseil du département aura délibéré que la réclamation n'est fondée qu'en partie, il fera connaitre son arrêté au directoire du district réclamant, qui sera tenu de déclarer s'il adhère ou non à l'arrêté; et, dans

le cas d'adhésion, l'arrêté sera publié et aura son exécution.

« Art. 45. Dans le cas où le directoire du district réclamant refuserait de faire la déclaration prescrite par l'article précédent, ou lorsque le conseil du département aura délibéré que la réclamation n'est pas fondée, le conseil de département, dans une séance publique, fera tirer au sort une communauté par chaque canton du district réclamant, et ordonnera l'évaluation des loyers dans chacune de ces communautés.

«Art. 46. Le directoire du département nommera deux experts, pour procéder à cette évaluation; il leur fera remettre la demande en réclamation et les pièces y jointes; il fixera quinze jours à l'avance celui de la descente sur les lieux, et en donnera avis au directoire du district réclamant et à ceux des deux districts les plus voisins, qui nommeront chacun un commissaire pour être présent au opérations des experts, et faire les réquisitions qu'ils croiront utiles.

«Art. 47. Le produit net des loyers du district sera calculé d'après l'évaluation faite de celui des communautés vérifiées dans la proportion de leur cote-part avec le contingent général du district.

«Art. 48. Il sera rapporté par les experts procès-verbal de leur opération; ils le remettront au directoire du département et le conseil général du département prononcera lors de sa première session, après le dépôt des procès-verbaux, et fera connaître sa décision à tous les districts qui lui sont subordonnés.

« Art. 49. Dans tous les cas où il aura été nommé des experts, les parties intéressées à la réclamation seront tenues d'adresser leurs moyens de récusation, si elles en ont, au directoire de district ou de département, avant le jour fixé pour la descente des experts, et le directoire prononcera sur ces moyens.

Art. 50. Les experts rédigeront leurs procèsverbaux sur les lieux; les commissaires et les réclamants seront interpelés de les signer; et, s'il s'y refusent, il sera fait mention de leur refus. Ces procès-verbaux ne seront soumis ni au timbre, ni à l'enregistrement; l'original sera déposé au secrétariat du corps administratif qui aura ordonné le procès-verbal; il y sera numéroté et enregistré, et il en sera remis des copies aux districts et aux municipalités, pour ce qui les concerne.

«Art. 51. Les réductions accordées seront, pour l'année courante, imputées sur le fonds des non-valeurs; et rejetées lors de la confection du rôle de l'année suivante sur les autres contribuables, communautés ou districts, suivant les cas exprimés aux articles 40, 41, 42 et 43 de la loi sur la contribution mobilière du 18 février 1791.

« Art. 52. Dans le cas où le montant des réductions prononcées en faveur d'un ou plusieurs particuliers d'une communauté excéderait le sixième du montant total du rôle de la communauté, ces réductions ne seront pas imputées sur les fonds des non-valeurs : mais le montant sera réparti sur le rôle de l'année, en exceptant les réclamants au profit desquels les réductions auraient été prononcées.

«Art. 53. Les frais d'expertise seront réglés au pied des procès-verbaux, par les corps administratifs qui les auront ordonnés. Dans le cas de réclamation d'un contribuable contre l'évaluation faite par la municipalité de sa commu

nauté, les frais seront supportés par le réclamant, soit que sa demande en réclamation ait été rejetée, soit qu'il ait refusé la réduction offerte par le conseil général si elle est jugée suffisante; et ils seront supportés par la communauté, si elle a mal à propos contesté la demande, ou n'a consenti qu'à une réduction inférieure à celle qui sera fixée.

« Art. 54. Il en sera de même lorsque plusieurs contribuables seront réunis pour former leur demande en réclamation, et lorsqu'elle n'aura point donné lieu à l'évaluation générale des loyers de la communauté.

"

Art. 55. Dans le cas où la demande en réclamation d'un ou plusieurs contribuables, dont les cotisations réunies excéderont le tiers du montant du rôle de la communauté, sera rejetée après avoir donné lieu à une évaluation générale des loyers de la communauté, les frais seront supportés par tous les contribuables de la communauté, en évaluant pour cette répartition, au double de leur produit, les loyers des contribuables réclamants.

Art. 56. Dans le cas, au contraire, où la réclamation des contribuables sera admise, les frais seront supportés par tous les contribuables de la communauté, en évaluant pour cette répartition les loyers des contribuables réclamants, à la moitié seulement de leur produit.

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Art. 57. Dans le cas où une communauté aura demandé l'évaluation générale des loyers de son territoire, les frais seront supportés par tous les contribuables de la communauté, au marc la livre de leur contribution mobilière.

« Art. 58. Les frais auxquels aura été condamné le particulier, seront, à défaut de payement dans le mois, portés par émargement à sa cote, avec les taxations du receveur en proportion, et le contribuable sera obligé au payement de la somme émargée, comme pour la contribution même.

«Art. 59. Le montant des frais auxquels sera condamnée une communauté, sera émargé sur le rôle de la contribution mobilière, les cotes des réclamants exceptées; mais ces émargements ne pourront chaque année, excéder la moitié du principal de la contribution.

« Art. 60. Si, d'après la vérification ordonnée par le conseil du département, sur la réclamation d'un conseil de district, la demande est répétée, les frais seront supportés par le district, et répartis l'année suivante sur toutes les communautés du district.

Art. 61. Si la réduction est ordonnée au profit du district, les frais seront répartis l'année suivante sur les autres districts du départe

ment. »

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)

M. Pillaut, au nom du comité de division, présente un projet de décret (1) concernant la réunion et circonscription des paroisses de la ville de Laval, chef-lieu du département de la Mayenne; ce projet de décret est ainsi conçu :

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division sur les avis et délibération du district de Laval et du département de la Mayenne, concertés avec l'évêque métropolitain, en date du 6 juin, 15 et 19 août 1791, le tout relatif aux suppressions,

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Division du royaume, Aan.

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