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de Lagny et des paroisses voisines, après avoir entendu les trois lectures du projet de décret faites dans les séances des 1er mai, et 24 juin derniers et dans celle de ce jour, et après avoir décrété qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit:

Art. 1er.

Il n'y aura dans la ville de Lagny qu'une seule paroisse, sous le titre de Saint-Furci, à laquelle seront réunies les paroisses de SaintSauveur et de Saint-Paul de la même ville et celle de Saint-Denis-du-Port, qui demeurent supprimées.

Art. 2.

« Les habitations du bout du pont de Lagny, qui font partie des paroisses de Thorigny et Pompone, en sont démembrées, pour être réunies à la paroisse de Saint-Furci de Lagny, d'après les limites tracées dans le procès-verbal des commissaires du district.

Art. 3.

« La paroisse de Saint-Furci, à raison de l'insuffisance et du mauvais état de son église, est transférée dans l'église ci-devant abbatiale de la même ville.

Art. 4.

« Les 3 églises de Saint-Sauveur, Saint-Paul et Saint-Furci de Lagny demeureront à la disposition de la nation pour être vendues à son profit.

Art. 5.

La municipalité de Chelles n'aura qu'une seule paroisse, celle de Saint-André, à laquelle est réunie celle de Saint-Georges du même bourg, qui demeure supprimée.

Art. 6.

La paroisse de Saint-Germain-des-Noyers est supprimée et réunie à celle de Torcy. »

(L'Assemblée décide qu'elle est en état de délibérer définitivement, puis adopte le projet de décret.)

M. Dalloz, au nom du comité de division, fait un rapport et présente un projet de décret sur les prétentions respectives et contradictoires des corps administratifs et des tribunaux du département de la Haute-Saône et de celui des Vosges sur la commune de Passavant; le projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, considérant que les prétentions respectives et contradictoires des administrateurs et des tribunaux de la HauteSaône et des Vosges sur la commune de Passavant, y troublent le bon ordre, la paix et la perception des contributions, et qu'il est instant de fixer définitivement le sort de cette commune, décrète qu'il y a urgence.

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L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que la municipalité de Passavant, composée du village de Passavant et des hameaux de la Rochère des côtes de Saint-Antoine et de Passavant, demeure, conformément au district du 4 février 1791, définitivement réunie au département de la Haute-Saône et au

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(L'Assemblée rejette cette motion et après avoir décrété l'urgence, adopte le projet de décret.)

M. Delacroix. Messieurs, l'auteur d'un journal patriote intitulé: « Le Défenseur de la Vérité », s'adresse à l'Assemblée pour réclamer contre l'ordre donné par le ministre à l'accusateur public, de le poursuivre devant le tribunal criminel, pour avoir accusé, dans son no 23, le pouvoir exécutif, de négligence et de déloyauté. Comme l'auteur de ce journal assure n'être coupable d'aucun délit répréhensible suivant les lois, il demande à l'Assemblée qu'elle veuille bien rendre un décret, par lequel il soit autorisé à poursuivre le ministre comme infracteur des lois sur la liberté de la presse.

Quelques membres : C'est de droit.

M. Delacroix. Il est essentiel, Messieurs, que l'Assemblée donne, par un décret, ce droit aux citoyens qui se trouvent vexés par des ordres arbitraires que se permettent les ministres. Et j'observe, Messieurs, que si vous tolérez cet abus, les ordres du ministre en ce genre, deviendraient des lettres de cachet. (Applaudissements.)

M. Hua. J'observe à M. Delacroix que la loi est précise à cet égard. Tout citoyen vexé par un ordre du ministre a le droit de le poursuivre en dommages et intérêts, et si ce citoyen a à se plaindre d'un ordre arbitraire d'un ministre de la justice, la loi lui fournit tous les moyens de rendre le ministre responsable d'un acte arbitraire qu'il n'avait pas droit d'exercer contre lui. Je demande sur ce motif l'ordre du jour sur la proposition de M. Delacroix.

M. Delacroix. Je ne vois pas dans la loi l'application précise au cas dont il est question, ainsi que le prétend M. Hua, et le défaut de précision peut fournir au ministre un moyen d'échapper à la responsabilité. Je sais bien qu'un particulier qui a été condamné peut se pourvoir; mais contre qui? Est-ce contre le commissaire du roi qui a dénoncé à l'accusateur public? Comment voulez-vous que ce soit au ministre, s'il n'y a pas une loi qui l'autorise, et s'il ne peut pas se procurer copie de la lettre qui ordonne à l'accusateur public de poursuivre; car je vous observe que, par cette lettre, le ministre de la justice enjoint au commissaire du roi de dénommer un juge de paix qui sera tenu de délivrer contre le citoyen un mandat d'arrêt. Voilà les ordres arbitraires donnés par le ministre de la justice; et comme je le disais tout à l'heure, c'est un moyen dont la cour fait usage pour vexer tous les patriotes. Je demande que l'Assemblée nationale décrète que les citoyens qui auront été poursuivis en vertu des ordres ministériels, puissent se pourvoir directement contre les ministres. La meilleure preuve qu'il faut mettre un frein aux entreprises des ministres, c'est que jusqu'à présent tous les patriotes qui ont été poursuivis, ne l'ont été qu'en vertu des ordres des ministres; car il est évident pourtant que

l'Indicateur, le Journal de Paris, la Gazette Universelle, le Mercure de France et autres journaux de cette espèce, jouissent d'une entière protection. Il faut donc que les ministres ne puissent donner aucun ordre sans qu'ils en soient personnellement responsables. Au surplus, Messieurs, je demande le renvoi de ces différentes pièces au comité qui examinera la question, et lors de son rapport, j'établirai que le décret que je sollicite est indispensable. (Applaudissements des tribunes.)

(L'Assemblée décrète le renvoi au comité de législation.)

M. le Président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion (1) du projet de décret du comité de législation sur les lettres de gráce, de commulation de peine et sur l'exécution des jugements criminels.

M. Hua, rapporteur. Je rappelle à l'Assemblée que lors de la première lecture de ce projet de décret, M. Goujon en avait proposé un particulier qui avait paru au comité devoir mieux remplir le vœu de l'Assemblée; je demande, en conséquence, que la priorité lui soit accordée.

M. Goujon. Je pourrais, si l'Assemblée le permet, en donner une nouvelle lecture.

Un grand nombre de membres : Lisez! lisez! M. Goujon donne lecture du projet de décret; il est ainsi conçu :

Art. 1er.

« La loi du... janvier 1792 enjoignant aux juges de district d'appliquer, dans les procès instruits autrement que par voie de jurés, les peines portées par le Code pénal, l'usage des lettres de grâce, de commutation, de rémission, d'abolition, de rappel et de tous actes quelconques tendant à empêcher ou à suspendre l'exercice de la justice criminelle, est et demeure abrogé pour tous crimes indistinctement à compter du jour de la publication de ladite loi du... janvier der

nier.

Art. 2.

A l'égard des jugements rendus en dernier ressort avant l'époque ci-dessus désignée, les condamnés pourront se pourvoir, soit en rémission, soit en commutation de peines, pour les causes et de la manière ci-après.

Art. 3.

Il y aura lieu à rémission pour les cas où, d'après les lois pénales actuellement en vigueur, il n'y aurait eu lieu, eu égard aux circonstances de l'action, de prononcer aucune peine.

Art. 4.

«Il y aura lieu de commuer la peine, et de la réduire aux proportions déterminées par les ois pénales actuelles, dans les cas où, à raison des circonstances atténuantes du délit, celle

(1) Voy. Archives parlementaires, 1r série, t. XLV, séance du 22 juin 1792, page 469, la discussion de ce projet de décret.

(2) Voy. Archives parlementaires, 1 série, t. XLV, seance du 21 juin 1792, page 470, le projet de décret de M. Goujon.

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faire grâce comme une portion du pouvoir judiciaire, qui, par conséquent, doit appartenir aux tribunaux, cette opinion ne trouvant pas de contradicteurs, elle ne porte que sur la question de savoir si le droit d'examiner les cas où il y a lieu de faire grâce serait délégué au tribunal de cassation ou au tribunaux criminels de départements.)

Un membre: Je propose que l'examen des faits sur les demandes en abolition ou commutation de peine soit soumis au juré du jugement et l'application faite ensuite par les juges des tribunaux criminels.

Un autre membre: Je demande que les appels des jugements en premier ressort rendus en matière criminelle, selon les formes antérieures à l'installation, soient de suite, pour éviter les langueurs, portés aux tribunaux criminels de département.

Plusieurs membres : Le renvoi au comité de législation !

(L'Assemblée décrète le renvoi de toutes ces propositions et des différents projets au comité de législation, pour en faire son rapport lundi prochain.)

M. Borie, au nom du comité de l'examen des comptes, fait un rapport et présente un projet de décret (1) sur la comptabilité du sieur Grisart, économe séquestre des revenus des abbayes de Sainte-Périne de Chaillot et de Gif d'llivernaux; le projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de l'examen des comptes, considérant qu'il est instant de faire rentrer dans le Trésor public l'arriéré des comptes dus à la nation, et que celui clos à Chambéry le 20 juin 1790, par le ci-devant archevêque de Paris, relatif à l'administration du sieur Grisart, pour l'année 1789, ne peut dispenser le comptable de produire les pièces de son compte de 1789, attendu que le ci-devant archevêque n'avait plus de caractère public en France, à l'époque où il s'est ingéré dans les fonctions publiques qui lui avaient été précédemment confiées, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que le sieur Grisart, économe séquestre des abbayes de Sainte-Périne de Chaillot et de Gif d'Hivernaux, présentera ses comptes de 1789 et 1790 à la vérification du bureau de comptabilité, conformément aux lois, et qu'il remettra dans le délai d'un mois les pièces justificatives du compte de 1789. »

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

M. Goupilleau, au nom du comité de surveillance, fait un rapport (2) et lit quelques pièces relatives au sieur André Régnier, de Dun, district de Montmédy, accusé d'avoir porté des lettres à des personnes suspectes et sur le sort duquel le commissaire du roi près le tribunal criminel du département de la Meuse a consulté le Corps législatif.

(L'Assemblée, avant de prononcer définitivement sur cette affaire, charge le comité de lui en présenter un rapport plus précis, et elle en remet la discussion à la séance du soir.)

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative. Comptabilité, E.

(2) Il nous a été impossible de retrouver le rapport de M. Goupilleau et les pièces dont il est parlė.

Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :

1° Lettre de M. d'Abancourt, ministre de la guerre, qui rend compte à l'Assemblée des officiers généraux et de l'état-major que le roi a désignés pour être employés au camp de Soissons; cette lettre est ainsi conçue :

"Monsieur le Président,

« En exécution du décret rendu dans la séance du soir, 31 juillet, j'ai l'honneur de rendre compte à l'Assemblée nationale que le roi a désigné pour officiers généraux du camp de Soissons comme lieutenant général, M. Custine; comme adjudants généraux, MM. Alexandre Beauharnais et Chadelas; comme maréchaux de camps, MM. Servan et Charton; comme commissaires des guerres, MM. Dorly, Renard et Curville.

« Les officiers généraux ci-dessus nommés se trouvant pour l'instant employés à l'armée, Sa Majesté a mandé pour commander, jusqu'à leur arrivée, les troupes établies à Soissons et les environs, M. de Tolosan, maréchal de camp. J'expédie tous les ordres en conséquence.

« Je dois observer à l'Assemblée nationale, Monsieur le Président, à l'égard des plaintes qui vous ont été portées dans la séance du mardi soir, 31 juillet, sur ce que les troupes qui forment le camp de Soissons ne sont point campées et sont reportées dans les environs et à la distance de quelques lieux, l'intérêt national devant être de ménager les subsistances, l'on ne peut établir le camp qu'après que la terre sera découverte, et il convient jusque-là de cantonner les troupes en leur faisant occuper les lieux où leur rassemblement pourrait être d'une plus grande utilité dans le cas d'une invasion de l'ennemi.

Nos armées se trouvent d'ailleurs dans le cas de réclamer une augmentation de forces considérables, il sera nécessaire que j'y fasse passer les premiers bataillons qui se trouveront formés, armés et équipés. Les mesures les plus promptes sont prises pour fournir à ces divers objets. Soissons et les environs ne pouvant offrir toutes les ressources que l'on pourrait désirer, j'ai fait établir à Saint-Denis un atelier très considérable pour la confection de l'habillement. Je commence à présent à en ressentir les bons effets, et je compte qu'il sera fourni chaque jour 200 habits au moins.

«Je pourrais me plaindre, Monsieur le Président de ce que les premières réclamations qui regardent mon département ne me sont pas adressées directement, puisque je suis le seul pour juger sciemment les motifs de l'inexécution de mes ordres, faire poursuivre ceux qui y auraient contrevenu, parer au retard que l'inexécution y aurait apporté.

« Je suis, avec recpect, etc...

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« Monsieur le Président,

« Je crois qu'il est à la fois de mon intérêt et de mon devoir de soumettre à l'Assemblée nationale quelques observations relatives à ma situation personnelle, comme fonctionnaire public en ma qualité d'officier général de la marine. Aussitôt après la déclaration de guerre, j'ai demandé au ministre de la marine d'être employé dans mon grade, et il m'a répondu, en date du 17 avril 1792, que Sa Majesté, observant que les circonstances actuelles ne semblaient pas exiger un développement considérable dans les forces navales, elle avait pensé qu'il n'y avait pas lieu à m'employer convenablement au grade que j'occupe dans la marine. D'après cette réponse, et désirant de ne pas rester dans une oisiveté pénible, tandis que tous les citoyens volaient à la défense de la patrie, je récrivis au même ministre pour lui demander de m'obtenir l'autorisation du roi pour me rendre à l'armée du Nord. Le ministre m'envoya en effet cette autorisation par sa lettre en date du 3 mai ainsi qu'il suit:

« Monsieur, j'ai mis sous les yeux du roi la dernière lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. Sa Majesté n'a rien vu que de louable et de naturel dans l'intention, dont vous avez bien voulu me faire part, d'aller rejoindre la division commandée par M. Biron, où servent vos enfants. Elle approuve donc que vous vous y rendiez, et si les circonstances exigeaient qu'elle vous y fit passer des ordres, j'aurai l'honneur de vous les y adresser. A l'égard du passeport que vous désiriez, le roi a pensé qu'il vous était inutile, attendu que, si le corps que vous allez rejoindre, et qui se trouve actuellement en France, se portait hors des frontières, vous ne seriez pas, en le suivant, dans le cas d'avoir personnellement plus besoin de passeport que tous les officiers qui y sont employés.

« J'ai l'honneur d'être, etc...

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Pendant mon séjour à l'armée, l'Assemblée nationale a déclaré la patrie en danger, et l'acte du Corps législatif ordonne que tous les fonctionnaires publics soient à leur poste. J'ai en conséquence écrit de nouveau au ministre, pour lui demander de m'indiquer mon poste, afin que je puisse m'y rendre.

« Dans cette circonstance, l'armée s'étant mise en marche pour l'intérieur du royaume, pour changer sa destination, j'ai profité de cet intervalle pour venir à Paris presser et attendre la réponse que j'avais demandée. Voici la lettre que j'ai reçue :

Monsieur, je reçois la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire de Valenciennes, et

je m'empresse d'y répondre après l'avoir mise sous les yeux du roi. Sa Majesté y a vu une nouvelle preuve de votre zèle pour le service de l'Etat et de votre empressement à donner l'exemple de l'obéissance aux lois. L'acte du Corps législatif, qui déclare la patrie en danger, n'a pas paru à Sa Majesté vous imposer de nouvelles obligations; vous savez, en effet, Monsieur, que les officiers généraux de la marine, n'étant pas tenus à résidence, n'ont un poste déterminé qu'autant qu'ils sont employés.

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« Je me préparais donc à rejoindre l'armée lorsque j'ai reçu de mon fils, Louis-Philippe, une lettre en date du 27 juillet, portant que M. le maréchal Luckner le charge de m'écrire que le roi lui a défendu de laisser suivre l'armée à aucun volontaire qui n'en aurait pas reçu la permission par écrit, et signée de lui-même. La même nouvelle m'a été donnée par M. Biron qui me mande : « Je dois vous rendre compte, sans perdre de temps, que M. Luckner m'a défendu de vous recevoir dans l'armée du Rhin sans une lettre du roi. »

« Cette défense du roi entraîne la révocation de l'agrément que m'avait donné le ministre au nom de Sa Majesté. Je la respecte et m'y conforme. Mais, privé de l'espoir de concourir de cette manière à sauver la patrie, je désire que l'emploi que j'occupe dans la marine puisse m'en fournir quelque autre moyen. Il me parait impossible que l'intention de l'Assemblée nationale soit qu'il existe des fonctionnaires publics sans fonction, et surtout sans poste. Je demande donc qu'elle veuille bien décréter que le ministre de la marine assigne enfin à tous les officiers de ce corps le poste où ils doivent se rendre, puisque l'acte du Corps législatif ordonne à tous les fonctionnaires publics de se rendre chacun à leur poste.

« Je suis avec respect, etc.

« Signé : L'amiral LOUIS-PHILIPPE-Joseph. Paris, le 2 août 1792. »

(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de marine.)

3° Lettre de M. d'Abancourt, ministre de la guerre, qui fait part à l'Assemblée d'un événement malheureux arrivé à Soissons, où l'on a trouvé du verre dans le pain de munition. Il joint à sa lettre celle que lui ont écrite les administrateurs des vivres, sur un attentat dont ils demandent que les auteurs soient recherchés et punis; la lettre du ministre est ainsi conçue:

« Monsieur le Président,

« J'ai appris cette nuit par un courrier qui m'a été adressé par M. Dorly, commissaire des guerres, qu'il s'est commis à Soissons un délit très grave. On a trouvé des fragments de verre dans le pain de munition destiné aux volontaires. Ce crime ne peut être imputé qu'à des scélérats qui veulent décourager les soldats patriotes. Je vais faire tout ce qui dépendra de moi pour en découvrir les auteurs, afin de les livrer à la vengeance des lois. Les administrateurs des vivres se montrent dans cette fâcheuse occasion d'une manière digne de la bonne réputation dont ils jouissent. Leur service ne souffrira pas de ce fàcheux événement. Ils deman

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« Nous voyons par un procès-verbal dressé par M. Dorly, commissaire général des guerres, qu'il s'est trouvé du verre dans le pain de munition qui lui a été présenté par les volontaires du premier bataillon. Le moindre dessein de ceux qui ont commis le crime d'introduire du verre dans le pain n'est pas de décrier notre administration: ils savent bien qu'une pareille atrocité ne peut pas être imputée à des hommes dont la vie est consacrée au succès d'un service qui s'est toujours fait sans reproches; mais ils veulent, les scélérats, porter le découragement dans le cœur des patriotes qui se dévouent à la défense de la liberté, en les effrayant dans la crainte d'une mort qui n'aurait coûté aucune perte aux ennemis.

« Nous nous joignons, Monsieur, aux plaignants pour demander qu'il soit fait les informations les plus approfondies à l'effet de remonter à la source du crime pour en connaître et punir les auteurs. Les justes cris des plaignants, le tumulte qui en a été inévitablement la suite, n'ont sans doute pas permis à M. Dorly de donner à son procès-verbal toute l'étendue que la gravité des circonstances exigeait. Nous ne doutons pas que, rendu au calme, ce conmissaire n'ait reconnu la nécessité :

1° De faire constater le véritable état des pains distribués en même temps que ceux qui ont donné lieu à la plainte;

«2° De faire constater l'état des pains non délivrés et restant dans les magasins à pain;

« 3° De faire constater l'état des grains et farines, et de faire mettre tout ce qui sera trouvé suspect sous bonne et sûre garde.

M. Dorly n'aura pas manqué d'appeler les préposés des vivres et des experts pour faire toutes ces vérifications, et les procès-verbaux détaillés vous en seront sûrement adressés. Quoi qu'il soit absurde de croire qu'on ait pu pétrir des farines dans lesquelles il se serait trouvé des morceaux de verre très aigus ayant 4 et 6 lignes d'épaisseur, il n'est pas à présumer que ce M. Dorly ait négligé d'interroger les boulangers pour savoir comment ce verre aura pu être introduit. Nous allons envoyer des employés à Soissons pour que le service ne souffre pas, tandis qu'on procédera à l'examen des faits relatifs à cette importante affaire. Nous vous prions de lui recommander la plus sévère exactitude dans tout ce qu'il fera.

« Signé Les Administrateurs des subsistances militaires.

(L'Assemblée renvoie les deux lettres à la commission extraordinaire des Douze.)

4° Lettre des commissaires à l'inspection des assignats, qui envoient l'état de la fabrication des assignats au 1er août 1792; cette lettre est ainsi conçue :

Monsieur le Président,

« La fabrication du papier destiné aux assignats de 25 livres et 10 livres, et de toutes coupures au-dessous de 5 livres, à l'exception de ceux de 50 sous, est achevée, sauf les suppléments qui sont nécessaires pour le remplacement des défaits à l'imprimerie, et des fautés au timbre. Des 4,000 rames que demandent les assignats de 50 sous, déjà plus de moitié était faite le 24 du mois dernier. Mais comme il a été reconnu que ce papier n'avait pas les qualités requises dans le traité exprimé dans le marché passé à cet effet avec M. Didot, qui tient la papeterie d'Essonne, la direction générale de la fabrication des assignats s'est entendue avec la commission des assignats pour faire refondre ce papier, et en recommencer un autre plus convenable. (Murmures.) La fabrication de celui des assignats de 5 livres, décrétée le 7 juin dernier pour une somme de 100 millions, est déjà portée à 1,500 rames, et il n'en faut que 2,200, y compris les suppléments.

« Le travail des imprimeries fait aussi des progrès satisfaisants. M. Didot a, d'une part, 30 presses en activité pour les assignats de 15 sols, et il s'en trouve 4,000 rames imprimées, c'est-àdire 40 millions d'assignats. Quinze presses impriment les assignats de 5 livres, et en ont déjà donné 3 millions. M. Dupont, qui s'est chargé des assignats de 10 sols, a 25 presses et 3,000 rames à imprimer, c'est-à-dire pour 30 millions. Les presses en taille-douce et en caractères vont très incessamment être occupées par des assignats de 25 et de 10 livres, et nous espérons être en état d'annoncer, dans le compte prochain, que le timbrage en est terminé au moyen du procédé nouveau, dont l'effet est d'opposer les plus grands obstacles aux manoeuvres de la subtilité. Celui des assignats de 5 livres va commencer aujourd'hui, et comme il s'exécute par les procédés employés jusqu'à présent, leur résultat n'a rien d'incertain. Il en est tout autrement du timbrage des assignats de 15 sols et de 10 sols; c'est un sujet de désolation pour les directeurs généraux de la fabrication. Quoiqu'ils n'aient à se reprocher à cet égard ni légèreté, ni négligence, puisque les machines affectées à cette opération leur ont été transmises telles qu'elles sont, ils n'en sont pas moins affectés de voir sans fruit les mouvements et les soins que leur amour pour la chose publique ne cesse de leur inspirer. L'Assemblée nationale peut juger de leur sensibilité sur ce point, par la persévérance qu'ils ont mise à lui rendre compte déjà trois fois de leurs inquiétudes sur la marche pénible de ces machines et sur la désespérante incertitude de leurs effets; inquiétudes dont ils viennent de l'entretenir par une lettre du 31 du mois dernier à M. le Président, et dans laquelle ils supplient de nouveau l'Assemblée de nommer deux commissaires pour concerter ensemble les moyens de perfectionner les machines à timbrer par des corrections, additions ou changements quelconques. Au surplus, les directeurs généraux de la fabrication des assignats ne peuvent que se référer à leurs conclusions du 18 du mois dernier.

Signé Les commissaires délégués
à l'inspection des assignats.

M. Cambon. Au mois de décembre nous avons décrété la fabrication des coupures d'assignats.

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