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Messieurs, la loi du 6 octobre dernier sur l'organisation du notariat, charge les directoires des départements de faire parvenir à l'Assemblée nationale des renseignements et des instructions sur le nombre et le placen ent des notaires qui doivent être établis dans l'é endue du département.

Le directoire du département du Haut-Rhin, en conséquence des dispositions de cette loi, s'est occupé de ce travail, et a pris un arrêté le 2 du mois de juillet courant, dans lequel il indique le nombre des notaires qu'il croit nécessaire au service public, et les lieux de résidence où ce service peut se faire avec le plus d'avantage et de commodité pour les habitants.

Votre comité, après avoir rapproché ce tableau de la population et des localités qui ont dù en former la base, a cru ne devoir y apporter d'autres changements que celui de ne fixer à Colmar que trois notaires, au lieu de quatre, parce que ce nombre lui a paru suffisant pour une population de 12,000 âmes.

C'est par cette considération qu'il vous propose le décret suivant:

PROJET DE DÉCRET.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par un de ses membres, au nom du comité de division, sur le nombre et le placement des notaires publics du département du Haut-Rhin, en exécution de l'article 8 de la seconde section du titre ler de la loi du 6 octobre dernier, vu l'arrêté du directoire du même département du 2 juillet courant, avec l'état y annexé, décrète ce qui suit:

Art. 1°. Le nombre des notaires publics établis dans le département du Ilaut-Rhin, en exécution de la loi du 6 octobre dernier, est fixé à 49, d'après les instructions contenues en l'arrêté du directoire du département.

Art. 2. Le nombre des notaires publics ainsi fixé sera et demeurera distribué et réparti entre les trois districts du département, ainsi qu'il est porté par les articles suivants.

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Art. 6. Tous les notaires dont le nombre et le placement ont été fixés par les articles précédents, seront tenus de résider dans les villes et bourgs qui leur sont assignés pour le chef-lieu de résidence.

Art. 7. Le présent décret sera seulement envoyé au département du Haut-Rhin.

(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)

M. Cazes,au nom du comité de division, fait un rapport et présente un projet de décret (1) sur le nombre et le placement des notaires dans le département du Calvados; il s'exprime ainsi :

Messieurs, la loi sur l'organisation du notariat vous a confié le soin de déterminer, par un décret particulier, le nombre auquel vous jugerez convenable de réduire les notaires dans chaque département, ainsi que les lieux de leur résidence.

Le directoire du département du Calvados, conformément aux dispositions de l'article 8 de la seconde section du titre lor de cette loi, a adressé à l'Assemblée nationale un tableau qui présente le nombre des notaires qu'il a cru nécessaire au service des diverses communes du département, et l'indication des lieux où il croit devoir fixer leur résidence.

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Division du royaume. Vv.

D'après le vœu de l'article 9, il a pris pour les bases de son opération, dans les villes, la population; et dans les campagnes, l'éloignement des villes et l'étendue du territoire combinée avec la population. Il a cherché à connaître et à fixer ces bases en demandant aux districts des tableaux indicatifs de la population, de la surface territoriale et des distances des communes rurales aux villes les plus voisines.

La situation topographique de ce département, qui, dans la dimension la plus étendue, borde la mer, l'a porté à croire que les lieux les plus voisins de la mer étaient aussi ceux où il convenait particulièrement de fixer la résidence des notaires, afin d'éviter par là, à leurs habitants pauvres en général, et occupés de la pêche ou du service maritime, la perte d'un temps précieux, et les déplacements qui ne peuvent que nuire à un travail journalier qui fournit à leur subsistance, et à celle de leur famille.

A cette première considération, il en joint une autre qui indique les bourgs les plus considérables comme les résidences les plus avantageuses, principalement ceux qui, à raison de leurs marchés et des routes qui les traversent ou y aboutissent, deviennent le centre des relations commerciales, et sous ce rapport, le rendez-vous habituel d'un grand nombre de petites paroisses qui les environnent.

Relativement au nombre, votre comité, chargé de le désigner, a considéré, après avoir pris les renseignements les plus certains, que si d'un côté l'intérêt public et la commodité des citoyens commandaient de rapprocher d'eux les notaires dont ils ont besoin d'employer le ministère, un autre motif d'un intérêt général, puisé dans l'intérêt même de la loi, paraît exiger beaucoup de circonspection dans la fixation de leur nombre; il importe en effet bien essentiellement que ces officiers ne soient pas tellement multipliès, que ne trouvant pas dans l'exercice de leurs fonctions un état suffisant, ils soient forcés de se livrer à des occupations étrangères, et négligent d'acquérir les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions délicates et importantes qui leur

sont confiées.

C'est après l'exposé de ces différentes considérations que votre comité vous propose le projet de décret suivant :

PROJET DE DÉCRET.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par un de ses membres, au nom du comité de division, sur le nombre et le placement des notaires publics dans le département du Calvados, en exécution de la loi du 6 octobre dernier, sur l'organisation du notariat; vu l'arrêté du directoire du même département du 10 mai dernier, et le tableau y annexé, décrète ce qui suit :

Art. 1 Le nombre des notaires publics établis dans l'étendue du département du Calvados, en exécution et d'après les bases de la loi du 6 octobre dernier, est fixé à 56.

Art. 2. Les 56 notaires ci-dessus seront distribués et répartis dans les différents districts d'après le nombre et les chefs-lieux de résidence indiqués dans les tableaux successifs présentés dans les articles suivants.

District de Caen.

Art. 3. Il sera établi dans le district de Caen,

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Messieurs, la loi du 6 octobre dernier sur l'organisation du notariat, charge les directoires des départements de faire parvenir à l'Assemblée nationale des renseignements et des instructions sur le nombre et le placem ent des notaires qui doivent être établis dans l'é endue du département.

Le directoire du département du Haut-Rhin, en conséquence des dispositions de cette loi, s'est occupé de ce travail, et a pris un arrêté le 2 du mois de juillet courant, dans lequel il indique le nombre des notaires qu'il croit nécessaire au service public, et les lieux de résidence où ce service peut se faire avec le plus d'avantage et de commodité pour les habitants.

Votre comité, après avoir rapproché ce tableau de la population et des localités qui ont dù en former la base, a cru ne devoir y apporter d'autres changements que celui de ne fixer à Colmar que trois notaires, au lieu de quatre, parce que ce nombre lui a paru suffisant pour une population de 12,000 âmes.

C'est par cette considération qu'il vous propose le décret suivant:

PROJET DE DÉCRET.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par un de ses membres, au nom du comité de division, sur le nombre et le placement des notaires publics du département du Haut-Rhin, en exécution de l'article 8 de la seconde section du titre ler de la loi du 6 octobre dernier, vu l'arrêté du directoire du même département du 2 juillet courant, avec l'état y annexé, décrète ce qui suit:

Art. 1er. Le nombre des notaires publics établis dans le département du Haut-Rhin, en exécution de la loi du 6 octobre dernier, est fixé à 49, d'après les instructions contenues en l'arrêté du directoire du département.

Art. 2. Le nombre des notaires publics ainsi fixé sera et demeurera distribué et réparti entre les trois districts du département, ainsi qu'il est porté par les articles suivants.

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Art. 6. Tous les notaires dont le nombre et le placement ont été fixés par les articles précédents, seront tenus de résider dans les villes et bourgs qui leur sont assignés pour le chef-lieu de résidence.

Art. 7. Le présent décret sera seulement envoyé au département du Haut-Rhin.

(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)

M. Cazes,au nom du comité de division, fait un rapport et présente un projet de décret (1) sur le nombre et le placement des notaires dans le département du Calvados; il s'exprime ainsi :

Messieurs, la loi sur l'organisation du notariat vous a confié le soin de déterminer, par un décret particulier, le nombre auquel vous jugerez convenable de réduire les notaires dans chaque département, ainsi que les lieux de leur résidence.

Le directoire du département du Calvados, conformément aux dispositions de l'article 8 de la seconde section du titre ler de cette loi, a adressé à l'Assemblée nationale un tableau qui présente le nombre des notaires qu'il a cru nécessaire au service des diverses communes du département, et l'indication des lieux où il croit devoir fixer leur résidence.

(1) Bibliothèque nationale Assemblée législative, Division du royaume. Vv.

D'après le vœu de l'article 9, il a pris pour les bases de son opération, dans les villes, la population; et dans les campagnes, l'éloignement des villes et l'étendue du territoire combinée avec la population. Il a cherché à connaître et à fixer ces bases en demandant aux districts des tableaux indicatifs de la population, de la surface territoriale et des distances des communes rurales aux villes les plus voisines.

La situation topographique de ce département, qui, dans la dimension la plus étendue, borde la mer, l'a porté à croire que les lieux les plus voisins de la mer étaient aussi ceux où il convenait particulièrement de fixer la résidence des notaires, afin d'éviter par là, à leurs habitants pauvres en général, et occupés de la pêche ou du service maritime, la perte d'un temps précieux, et les déplacements qui ne peuvent que nuire à un travail journalier qui fournit à leur subsistance, et à celle de leur famille.

A cette première considération, il en joint une autre qui indique les bourgs les plus considé rables comme les résidences les plus avantageuses, principalement ceux qui, à raison de leurs marchés et des routes qui les traversent ou y aboutissent, deviennent le centre des relations commerciales, et sous ce rapport, le rendez-vous habituel d'un grand nombre de petites paroisses qui les environnent.

Relativement au nombre, votre comité, chargé de le désigner, a considéré, après avoir pris les renseignements les plus certains, que si d'un côté l'intérêt public et la commodité des citoyens commandaient de rapprocher d'eux les notaires dont ils ont besoin d'employer le ministère, un autre motif d'un intérêt général, puisé dans l'intérêt même de la loi, paraît exiger beaucoup de circonspection dans la fixation de leur nombre; il importe en effet bien essentiellement que ces officiers ne soient pas tellement multipliés, que ne trouvant pas dans l'exercice de leurs fonctions un état suffisant, ils soient forcés de se livrer à des occupations étrangères, et négligent d'acquérir les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions délicates et importantes qui leur sont confiées.

C'est après l'exposé de ces différentes considérations que votre comité vous propose le projet de décret suivant :

PROJET DE DÉCRET.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par un de ses membres, au nom du comité de division, sur le nombre et le placement des notaires publics dans le département du Calvados, en exécution de la loi du 6 octobre dernier, sur l'organisation du notariat; vu l'arrêté du directoire du même département du 10 mai dernier, et le tableau y annexé, décrète ce qui suit:

Art. 1 Le nombre des notaires publics établis dans l'étendue du département du Calvados, en exécution et d'après les bases de la loi du 6 octobre dernier, est fixé à 56.

Art. 2. Les 56 notaires ci-dessus seront distribués et répartis dans les différents districts d'après le nombre et les chefs-lieux de résidence indiqués dans les tableaux successifs présentés dans les articles suivants.

District de Caen.

Art. 3. Il sera établi dans le district de Caen,

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(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)

M. Cazes, au nom du comité de division, fait un rapport et présente un projet de décret (1) sur la réunion des communes de Sepois et Saint-Vivant à celle de Vergy, dans le district de Dijon; il s'exprime ainsi :

Messieurs, la formation et la réunion de diverses communes sont sans contredit un des plus précieux avantages que la nouvelle organisation du royaume nous présente. L'Assemblée nationale, sans cesse détournée de ses travaux les plus importants par des discussions que les circonstances et les événements reproduisent tous les jours, n'a pu encore s'occuper d'un objet aussi intéressant, sur lequel le vœu de toutes les municipalités appelle son attention.

Déjà plusieurs communes, invitées à cette réunion par l'instruction de l'Assemblée constituante, impatientes de participer aux avantages qu'elles en attendent, et sentant le besoin de l'effectuer le plus tôt possible, pour s'organiser d'après la loi sur les municipalités, ont fait des démarches pour opérer cette réunion.

Dans le département de la Côte-d'Or, les communes de Sepois et Saint-Vivant se sont séparément assemblées le 30 octobre et le 1er novembre derniers, et ont manifesté le vœu de leur commune réunion pour ne former qu'une seule et même municipalité avec la commune de Pergy.

Le district de Dijon, consulté sur cette première démarche, ordonna, par son arrêté du 6 du même mois, que les délibérés des deux communes de Sepois et de Saint-Vivant seraient communiqués à celle de Vergy, avec invitation

(1 Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Division du royaume. Tt.

à manifester son vœu sur la réunion réclamée; et, dans le cas prévu de son adhésion, il est ordonné aux trois crmmunes de désigner celle d'entre elles à laquelle s'opérera la réunion projetée.

Le 11, les trois communes arrêtent, de concert, que la municipalité sera établie à Vergy.

Le 24, en exécution de ce délibéré, les citoyens des trois communes, après avoir énoncé les motifs du pressant besoin d'une prompte réunion, sans laquelle chacune d'elles ne peut exécuter la loi sur l'organisation des municipalités, procèdent, d'après les dispositions de cette loi, à l'élection des officiers municipaux qui doivent composer la nouvelle municipalité sur les bases de l'entière population.

Il est sensible que ces communes ont, par cette réunion opérée de leur propre mouvement et sans invitation ni avis préalable des autorités supérieures, violé les fois sagement établies pour continuer chaque administration dans les termes et la juste subordination qu'elles leur assignent; qu'en cédant à l'invitation qui leur est faite par l'instruction de l'Assemblée constituante, elles ont méprisé ou négligé les formes qu'elle a cru devoir procéder ces réunions.

Cependant le district de Dijon, en même temps qu'il improuve cette violation des formes, intimement convaincu qu'il y aurait des grands inconvénients, ou peut-être même quelque danger à dissoudre l'union des trois communes, prit, le 7 décembre dernier, un arrêté par lequel en autorisant les délibérations des trois communes, il approuve et autorise la réunion en une seule et même municipalité, et confirme l'élection qui a été faite du maire et de cinq officiers municipaux, à la charge du renouvellement, à l'époque et dans les formes déterminées par l'article 42 du décret sur la constitution des municipalités.

Le directoire du département de la Côte-d'Or, par son arrêté du 28 janvier dernier, confirme cet avis et laisse subsister la réunion et l'élection qui ont été faites et opérées dans les trois communes, provisoirement et sans tirer à conséquence, jusqu'à ce qu'il soit intervenu une loi sur la réduction des municipalités, l'étendue et la nature de leurs circonscriptions et le mode d'élection des membres qui les composeront.

Cet arrêté a été envoyé par les membres du directoire au ministre de l'intérieur, qui l'a renvoyé avec toutes les pièces à l'Assemblée nationale. Vous avez chargé votre comité de division de vous faire un rapport sur cet objet.

L'avis de votre comité a été que la réunion opérée par ces trois municipalités ne présente aucun inconvénient, qu'il n'en résulte, au contraire, qu'un concert duquel on doit attendre les bons effets d'une administration plus éclairée, plus ferme et plus économique; et en attendant qu'un temps plus heureux lui permette de vous offrir un travail sur la réunion des municipalités d'après des bases et un plan uniforme, il m'a chargé de vous présenter le projet de décret suivant :

PROJET DE DÉCRET.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par un de ses membres, au nom de son comité de division, relativement à l'union des trois communes de Segrois, SaintVivant et Vergy en une seule et même municipalité; vu les délibérations desdites communes,

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