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Demande en indemnité pour prix de portions de terrain du château Trompette, à Bordeaux, acquis en 1787, dont l'Etat est rentré en possession, proposé le renvoi à se pourvoir devant les tribunaux, en reprise d'instance contre l'agent du Trésor public...

Demande en indemnité de pertes prétendues éprouvées lors de l'insurrection arrivée à Rouen, au mois de juillet 1789, proposée en rejet... Demande en indemnité d'un brevet de logement, supprimé par la vente du château de Madrid, proposée en rejet... Demande en indemnité pour la résiliation du privilège de la petite poste à Nancy, accordée par arrêt du conseil, du 6 mars 1779, et révoquée le 28 juin 1780, proposée en rejet......

Remboursements de différents domaines engagés..

Dettes constituées....

Rentes viagères.. Dettes exigibles........

23

TOTAL GÉNÉRAL..

QUOTITÉ

DES SOMMES

réclamées.

1. s. d.

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(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de délibérer définitivement.)

(Après quelques courtes observations, l'Assemblée renvoie à son comité les articles relatifs aux sieurs Godet, ancien entrepreneur; Georges Garnalt, machiniste anglais, et Delaunay, ingénieur vérificateur des domaines du roi. Elle décrète ensuite que les pièces relatives aux demandes qui auront été rejetées, mais qui seront remises aux personnes intéressées, seront apostillées et cotées par le commissaire du roi. Elle adopte enfin le projet de décret.)

M. Lacuée, au nom des comités militaire et de l'ordinaire des finances réunis, présente un projet de décret tendant à mettre à la disposition du ministre de la guerre une somme de 9,568,000 livres destinée à pourvoir au remplacement de l'habillement des bataillons des gardes nationales volontaires; ce projet de décret est ainsi conçu : "L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités militaire et de l'ordinaire des finances réunis, sur la demande faite par le ministre de la guerre, le 18 juillet dernier, des fonds nécessaires pour le remplacement de l'habillement des 184 bataillons de gardes nationales volontaires précédemment levés, considérant que l'habillement qui a été fourni à la plus grande partie des bataillons de gardes nationales volontaires, par les soins des directoires de département, était de si mauvaise qualité, que les 10,000 livres accordées à chacun d'eux, par la loi du 6 avril dernier, n'ont pas pu suffire pouren prolonger la durée jusqu'à l'année prochaine; en sorte qu'il sera nécessaire de pourvoir incessamment au remplacement total de leur habillement; considérant aussi qu'il est essentiel de prendre des mesures pour empêcher que les bataillons de gardes nationales

volontaires ne demandent le remplacement d'effets dont la durée pourrait encore être prolongée; considérant enfin qu'il est indispensable de statuer, sans délai, sur ces différents objets, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée nationale, après avoir rendu le décret d'urgence, décrète ce qui suit :

Art. 1er.

« Il sera mis, par la trésorerie nationale, à la disposition du ministre de la guerre, une somme de 9,568,000 livres, destinée à faire les avances nécessaires pour pourvoir au remplacement de l'habillement des 184 bataillons de gardes volontaires nationales, déjà sur pied, antérieurement à la loi du 6 maí dernier, à raison de 52,000 livres pour chacun.

"Lesdites 9,568,000 livres, de l'emploi desquelles le ministre de la guerre rendra compte au Corps législatif, seront rétablies dans le Trésor public, au moyen de la retenue des 3 sols par jour, qu'en vertu de la loi du 3 février 1792, le ministre de la guerre doit faire exercer sur chaque solde des gardes nationaux volontaires.

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(L'Assemblée adopte le projet de décret.)

M. le Président. Je viens de recevoir la lettre suivante, dont je donne connaissance à l'Assemblée :

« Monsieur le Président,

« Je vous prie de dire à l'Assemblée nationale que j'ai nommé M. Le Roulx-Delaville, ancien membre de la commune de Paris, au ministère des contributions publiques.

a Signé LOUIS. »

M. Lacuée, au nom du comité militaire, présente un projet de décret sur l'organisation du service des gardes nationales sédentaires; il s'exprime ainsi :

Le comité militaire vous a présenté un projet de décret général sur les gardes nationales sédentaires, il ne vous proposera pas de décréter dans ce moment tout ce projet, qui peut-être est trop volumineux; mais il m'a chargé de vous prier de décréter le plus tôt possible 14 articles qui lui ont paru très importants. Je vais avoir l'honneur de vous donner lecture de ces articles :

« Art. 1er. Les citoyens qui ne seront pas inscrits au rôle des gardes nationales n'en seront pas moins tenus à un tour de service, comme les citoyens actifs. »

(L'Assemblée adopte l'article 1er.)

Art. 2. Chaque tour de service sera remplacé par une contribution évaluée au vingtième de la contribution mobilière, ladite contribution ne pourra être évaluée plus bas que la valeur de deux journées de travail. "

M. Choudieu. Il est nécessaire de faire payer ceux qui ne montent pas leurs gardes eux-mêmes, en proportion de leur fortune. Je demande que la taxe soit fixée au cinquième de la contribution foncière et mobilière.

Un membre: Je demande que la taxe soit fixée au vingtième de la cote d'habitation.

M. Choudieu. J'adopte.

(L'Assemblée adopte l'article 2.)

M. Lacuée, rapporteur, donne lecture de l'article 3 Les citoyens actifs qui auront été contraints à payer trois fois la taxe ci-dessus, seront suspendus pendant un an de l'exercice du droit de citoyen actif, et, de plus, soumis à la taxe comme les citoyens non-inscrits. »

M. Emmery. Je demande que celui qui aura refusé trois fois de faire son service, soit condamné à un mois de prison.

Un membre Un homme qui manque une fois son service est coupable; un homme qui manque deux fois est deux fois plus coupable; un homme qui manque trois fois, est trois fois plus coupable. Il faut une gradation dans les peines. Je demande que celui qui aura manqué à faire son service soit condamné, pour la première fois, à trois jours de prison, pour la seconde à quinze jours, et pour la troisième à un mois.

M. Hua. Je demande que l'on n'inflige pas une peine corporelle à ceux qui ne feront pas le service de la garde nationale; c'est le plus grand tort que l'on puisse faire à l'esprit public. Quelle idée aura-t-on de la Révolution quand on pensera que cette Révolution qu'il faut soutenir bien plus par des principes d'honneur que par des principes de servitude, a besoin de tous

les moyens... (Murmures.) On ne m'a pas entendu; je parle de cet honneur que tout homme libre doit avoir, celui de soutenir la patrie; je demande qu'on ne déshonore pas l'esprit public; c'est ainsi que l'on fait marcher les Prussiens à coups de bâtons. (Murmures.) Je demande la question préalable sur toute peine corporelle, et que l'on décrète la dégradation civique pour tous ceux qui ne feront pas leur service dans la garde nationale.

M. Cambon. Il est impossible de se borner à fixer une peine pécuniaire. Les hommes riches ne sont pas punis par cette peine. Il est aussi impossible de se borner à décréter la dégradation civique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se vantent de ne vouloir pas être citoyens actifs. Il faut donc punir ces hommes par une détention. Je demande que l'on décrète la peine de prison pour huit jours.

M. Le Tourneur. Je demande que, pour la première fois, on écrive dans les corps de garde le nom de ceux qui auront refusé de faire leur service, en y joignant une peine pécuniaire.

M. Lacuée, rapporteur. M. Le Tourneur vient de vous proposer une peine morale que l'on doit adopter de préférence à toute autre. Je propose que l'Assemblée décrète que tous ceux qui auront refusé de faire leur service seront condamnés, lorsque la patrie sera déclarée en danger : pour la première et la seconde fois, à une peine pécuniaire et leurs noms affichés au corps de garde, et, pour la troisième fois, à huit jours de prison, et privés des droits de citoyens actifs pendant deux ans.

(L'Assemblée adopte l'article 3, ainsi amendé.) M. Lacuée, rapporteur, donne lecture de l'article 4, sur la garde nationale résidente :

:

« Art. 4. Les fonctions de la garde nationale et celles des fonctionnaires publics qui ont droit de requérir la force publique, sont incompatibles en conséquence, les membres du Corps législatif, les ministres du roi, les citoyens qui exercent les fonctions de juges ou commissaires du roi près les tribunaux, les accusateurs publics, les juges des tribunaux de commerce, les juges et officiers de paix, les présidents des administrations, vice-présidents et membres des directoires, les procureurs syndics de département et de district, les officiers municipaux, les procureurs des communes et leurs substituts, ne pourront, nonobstant leur inscription, faire aucun service personnel dans la garde nationale; mais ceux d'entre eux qui seront salariés par la nation, seront soumis au remplacement ou à la taxe, qui sera, pour chaque jour de service ordinaire, de la valeur de deux journées de travail seulement.

« Les employés dans les comités du Corps législatif, dans les bureaux du ministère, pourront se dispenser de faire un service personnel. Il en sera de même des receveurs de district et des receveurs des consignations, des secrétaires greffiers des municipalités et de leurs adjoints, des greffiers des tribunaux, des employés dans les bureaux des corps administratifs; mais ils seront tenus, comme salariés, soumis au remplacement et à la taxe, qui sera, pour chaque jour de service, de la valeur de deux journées de travail seulement.

« Les ministres de tous les cultes publics inscrits comme tels dans les registres de leurs municipalités, les instituteurs publics et les officiers

de santé seront également dispensés du service personnel; mais ils seront soumis, comme les précédents, au remplacement et à la taxe. »

M. Cambon. Je demande la question préalable sur l'exception proposée par le comité. La loi ne reconnaît que des citoyens. Tous les citoyens ont des obligations communes, et vous ne pouvez en excepter aucun des devoirs auxquels chacun est astreint. Les ministres des cultes ne peuvent pas plus être exceptés que les autres, ou vous vous écarterez des principes. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)

M. Coubé. J'appuie l'amendement de M. Cambon par un fait. Les curés et autres fonctionnaires salariés de mon département ne se bornent pas à prêcher à leurs paroissiens l'amour de la liberté, ils leur montrent l'exemple d'attachement aux principes, en montant la garde comme les simples citoyens. (Applaudissements.)

M. Rougier-La-Bergerie. Je demande que l'opinant qui s'est servi de l'expression simples citoyens soit rappelé à l'ordre. Tous les citoyens sont égaux, et ce serait admettre une caste particulière, en admettant tels ministres de culte, tels fonctionnaires, comme formant une partie de citoyens distincts des autres. (Applaudissements.)

M. Lagrévol. La Révolution a dû vous élever, Messieurs, à une philosophie, à une perfectibilité telles, qu'aux yeux de là loi, les citoyens soient tous envisagés sous le même point de vue. Vous ne devez voir, dans le ministre du culte quelconque, que le citoyen; et les fonctions auxquelles il est attaché, ne doivent être d'aucune considération dans l'application des devoirs communs à tous. Ce serait une grande faute en législation, que d'apercevoir ces fonctions sous leur acception de moralité, et de les distinguer, d'en faire, comme vient de dire le préopinant, une caste particulière. Non, Messieurs, vous ne commettrez pas une pareille erreur, et vous rendrez un solennel hommage aux principes en adoptant la proposition de M. Cambon. (Applaudissements.)

M. Aubert-Dubayet. Je rends hommage aux principes en observant à l'Assemblée nationale que si elle n'avait pas consacré la liberté de tous les cultes, elle aurait été obligée d'en établir un. (Murmures.) Oui, l'idée de moralité attachée aux fonctions des ministres des cultes, est telle qu'elle en rend l'exercice essentiel et exclusif à toutes autres fonctions. Mais, Messieurs, sous ce rapport politique, l'exception qu'on vous propose n'est pas moins essentielle. Messieurs, les ennemis de la Constitution ajouteront à leurs calomnies le nouveau prétexte que leur fournirait une division par laquelle vous adopteriez le projet de M. Cambon. Ces respectables ministres des cultes qui ont employé tous les moyens de persuasion que leurs fonctions mettaient en leurs mains pour attacher les cours à la liberté, pourront-ils se détacher de cet emploi pour remplir un devoir sans doute obligatoire pour eux comme citoyens? mais pour lequel ils ne sont pas propres, Je demande que l'Assemblée nationale passe à l'ordre du jour sur la proposition de M. Cambon, et admette l'article du comité.

M. Cambon. Je demande que les officiers de santé soient également privés du bénéfice de l'exception; elle ne tend qu'à créer des privilèges. Dans une ville peuplée de 30,000 âmes, ce serait favoriser 400 personnes, qui, très souvent,

ne se font officiers de santé, que pour être ce que l'on appelait autrefois des gens comme il faut. (Applaudissements.)

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M. Lacuée, rapporteur. Lorsque le comité s'est déterminé à ces exceptions, ce n'a été que dans des vues d'utilité publique. Il a cru que les pasteurs devaient tout leur temps à leurs fidèles, les instituteurs à leurs élèves et les officiers de santé à leurs malades. Je demande la question préalable sur la proposition de M. Cambon.

(L'Assemblée adopte l'article du comité.) (Applaudissements.)

Plusieurs membres élèvent des réclamations contre l'épreuve.

M. Choudieu. Je demande que les instituteurs soient tenus, comme les autres citoyens, au service personnel. Ils doivent donner l'exemple à leurs élèves.

Plusieurs membres : Nous sommes tous d'accord!

M. Choudieu. Alors je ne développerai mes motifs que dans le cas où ma proposition serait combattue.

M. Guadet. Je demande le rapport du décret. Il n'est pas possible que l'Assemblée fasse une telle exception; ce serait créer une nouvelle classe de privilégiés dans la société.

M. Tronchon. J'appuie la proposition de M. Guadet. L'exception qu'on vous propose ne peut être prononcée qu'en faveur des fonctionnaires publics : les ministres des cultes ne sont point des fonctionnaires publics.

M. Ducos. Dans les Etats-Unis d'Amérique, les prêtres sont dispensés du service militaire; mais là on est conséquent ils n'y sont point citoyens actifs. Ainsi, décrétez que les prêtres ne seront pas citoyens actifs ou ne les exceptez pas du service militaire.

(L'Assemblée rapporte son décret, adopte les propositions de MM. Choudieu et Cambon et le surplus de l'article 4 du comité.)

(La séance est levée à trois heures et demie.)

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE. Séance du lundi 30 juillet 1792, au soir. PRÉSIDENCE DE M. LAFON-LADEBAT, président, ET DE M. MERLET, vice-président.

La séance est ouverte à six heures du soir.

M. Lacuée, au nom du comité militaire, fait la seconde lecture d'un projet de décret (1) relatif au régime de toutes les manufactures nationales d'armes de guerre; ce projet de décret est ainsi conçu :

L'Assemblée nationale, après avoir entendu dans ses séances du ..., du ... et du ..., la lecture d'un projet de décret relatif aux manufactures d'armes de guerre, et arrêté qu'elle est en état de décider définitivement, décrète ce qui

suit :

Art. 1er. Les manufactures d'armes de guerre

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XLVI, séance du 17 juillet 1792, page 552, la première lecture de ce projet de décret.

établies à Maubeuge, Charleville, Saint-Etienne, Tulle, Moulins et Klingental, seront à l'avenir désignées sous le titre de manufactures nationales d'armes de guerre, et ce titre sera inscrit sur la porte de chacune d'elles.

Art. 2. Lesdites manufactures et toutes celles du même genre qui pourront être établies à l'avenir, seront sous la surveillance immédiate du pouvoir exécutif et sous la direction d'un nombre d'officiers d'artillerie, de contrôleurs et reviseurs, qui sera fixé par le règlement particulier à chacune de ces manufactures.

Art. 3. Il sera établi dans chaque manufacture nationale d'armes de guerre, un conseil d'administration, présidé par l'officier d'artillerie commandant dans ladite manufacture: ce conseil s'assemblera dans la salle des archives et modèles; il sera composé de tous les officiers, des contrôleurs et des reviseurs qui seront employés par le gouvernement pour diriger les fabrications relatives à l'Etat.

Art. 4. L'entrepreneur sera entendu dans le conseil toutes les fois qu'il le demandera, sur les objets de son administration, ou lorsqu'il sera requis de donner des renseignements. II pourra, lorsque le conseil le jugera convenable, être entendu sur les objets étrangers à son administration.

Art. 5. Le conseil d'administration s'assemblera toutes les fois que le commandant de la manufacture le jugera nécessaire. Le pouvoir exécutif fera incessamment rédiger un règlement concernant les manufactures nationales d'armes de guerre, ce règlement prescrira au conseil, et à chacun des membres qui le composeront, les fonctions que chacun d'eux devra remplir.

Art. 6. Le conseil d'administration veillera, sous sa responsabilité, à ce que les magasins dé l'entrepreneur soient toujours suffisamment pourvus de matières premières et de pièces ouvrées, afin que, dans aucun cas, les fournitures ordonnées par le gouvernement ne puissent éprouver de retard; le pouvoir exécutif déterminera, dans un règlement, la quantité de matières premières et de pièces fabriquées qui devront être constamment dans les magasins de chacune des manufactures nationales.

Art. 7. Il ne sera employé dans lesdites manufactures nationales pour la confection_des armes et outils de guerre destinés pour l'Etat, aucune espèce de matière première qui n'ait été choisie avec soin par les préposés du gouvernement.

Art. 8. En exécution de l'article 7 du présent décret, le pouvoir exécutif, après avoir pris l'avis du comité d'artillerie, réuni à quatre commissaires du bureau de consultation des arts, nommés à cet effet par ledit bureau, indiquera dans un règlement qu'il fera rédiger pour les manufactures nationales d'armes de guerre, les qualités nécessaires aux matières premières destinées à la fabrication des armes et outils de guerre; il prescrira aux préposés du gouvernement, les précautions qu'ils doivent prendre, afin de s'assurer qu'il ne sera mis en œuvre dans lesdites manufactures que des matières d'une qualité supérieure.

Art. 9. Les armes à feu et outils de guerre à l'usage de l'Etat, qui seront fabriqués dans lesdites manufactures, continueront à subir provisoirement, sous la direction et la surveillance des préposés du gouvernement, les épreuves

prescrites par les règlements actuellement en vigueur.

Art. 10. Afin d'assurer d'une manière définitive et constante la bonté de toutes les armes à feu et outils qui seront fabriqués pour l'Etat dans les manufactures nationales, le pouvoir exécutif, après avoir pris l'avis du comité d'artillerie, auquel seront réunis, comme il est dit à l'article 8, quatre commissaires du bureau de consultation des arts, déterminera dans un règlement qu'il fera rédiger, le mode définitif d'épreuves et de réception, que les différentes parties des armes à feu et outils doivent subir avant d'être admises pour le compte de l'Etat.

Art. 11. Les armes blanches et outils de guerre à l'usage de l'Etat, qui seront fabriqués dans lesdites manufactures nationales, continueront aussi à subir provisoirement, sous la direction et la surveillance des préposés du gouvernement, les épreuves prescrites par l'ordonnance du roi du 1er avril 1784, pour la manufacture de Klingental.

Art. 12. Afin d'assurer d'une manière définitive et constante la bonté de toutes les armes blanches et outils de guerre qui seront fabriqués pour l'Etat, dans les manufactures nationales, le pouvoir exécutif, après avoir pris l'avis du comité de l'artillerie, auquel seront réunis, comme il est dit à l'article 8, quatre commissaires, membres du bureau de consultation des arts, déterminera dans un règlement qu'il fera rédiger, le mode définitif des épreuves et de réception que les différentes parties des armes blanches doivent subir avant d'être admises au compte de l'Etat.

Art. 13. Les armes et outils qui seront fabriqués pour l'Etat dans les différentes manufactures d'armes de guerre, seront parfaitement semblables dans toutes leurs proportions et configurations aux modèles qui seront arrêtés ainsi qu'il sera dit ci-après.

En conséquence, les préposés du gouvernement ne pourront, sous aucun prétexte, ni ordonner, ni tolérer qu'il soit fait aucun changement, ni à la qualité des matières premières, ni aux épreuves servant à constater leur bonté, ainsi que celle des armes et outils fabriqués; ni enfin aux proportions et configurations des différentes parties desdites armes et outils.

Art. 14. Il sera fait pour chaque manufacture, trois modèles de chacune des différentes armes et outils de guerre qu'on y fabriquera; un de ces modèles restera déposé chez le ministre de la guerre ou de la marine, un chez le sous-directeur, et un chez l'entrepreneur de ladite manufacture.

Quand ces modèles s'exécuteront dans la manufacture même, ils seront payés aux ouvriers le double du prix ordinaire de fabrication des armes et outils de même espèce.

Chaque maître employé aux fabrications pour l'Etat sera obligé de faire à ses frais, pour lui servir de guide, une copie de chacune des pièces à la fabrication desquelles il sera destiné cette copie sera parfaitement conforme au modèle remís à l'entrepreneur, et vérifié sur celui qui sera déposé entre les mains du commandant de la manufacture.

Art. 15. Le pouvoir exécutif ne pourra ordonner ni permettre qu'il soit fait aucun changement aux modèles actuellement en usage, ni à ceux qui pourront être adoptés à l'avenir, qu'après avoir pris l'avis d'un comité composé d'un maréchal de France, de trois lieutenants

généraux et de trois maréchaux de camp et des armées, rassemblés à cet effet, le projet de changement sera aussi, avant d'être adopté, communiqué au comité de l'artillerie, réuni, ainsi qu'il est dit à l'article 8, à quatre commissaires du bureau de consultation des arts; le projet sera enfin communiqué au conseil d'administration de chacune des manufactures nationales qui devront fabriquer l'arme dont il sera question.

Art. 16. L'entrepreneur des manufactures sera toujours appelé et entendu dans les conseils d'administration qui se tiendront pour cet objet. Lorsque le pouvoir exécutif, après s'être conformé aux dispositions de l'article précédent, aura jugé convenable de faire faire des changements aux modèles déjà arrêtés, il en instruira le Corps législatif, et donnera des ordres afin que les changements adoptés soient exécutés dans toutes les manufactures nationales.

Art. 17. Si les circonstances exigeaient, à l'avenir, de faire un approvisionnement d'armes de guerre plus considérable que celui qui est ordonné par le décret du ... ou de faire, après la publication du présent décret, de nouveaux marchés, soit avec des manufactures de commerce établies dans le royaume, soit avec des manufactures étrangères, le pouvoir exécutif sera tenu de remettre aux entrepreneurs, ou soumissionnaires, des modèles parfaitement semblables à ceux qui seront alors exécutés dans les manufactures nationales et il ne pourra, dans aucun cas, faire recevoir, pour le compte de l'Etat, des armes et outils qui ne seraient pas conformes audit modèle, soit pour la qualité des matières premières, soit dans leurs proportions et configurations.

:

Art. 18. Dans le cas prévu par l'article précédent, le ministre de la guerre donnera des ordres afin que lesdites armes et outils subissent, pendant leur fabrication, et avant leur réception, les différentes épreuves auxquelles sont ou seront soumis les armes et outils de guerre fabriqués dans les manufactures nationales.

Art. 19. Les traités qui seront faits à l'avenir, par le gouvernement, avec les entrepreneurs des manufactures nationales d'armes de guerre, ou avec des soumissionnaires particuliers, seront, avant d'être rendus exécutoires, communiqués au Corps législatif.

Art. 20. Le prix des armes et outils de guerre fabriqués dans les manufactures nationales, sera fixé, d'après le prix réel de fabrication, sortant des mains des ouvriers, et d'après la juste indemnité qui sera accordée auxdits entrepreneurs, en vertu de leur traité, pour leur industrie, leurs avances et leurs capitaux: l'indemnité accordée aux entrepreneurs leur sera payée chaque mois, en même temps que le remboursement du prix de fabrication des armes et outils qui auront été reçus pendant le mois précédent.

Art. 21. Les ouvriers employés à la fabrication des armes et outils pour l'Etat, dans les manu factures nationales, seront payés à la fin de chaque mois; le pouvoir executif déterminera, au mois de janvier de chaque année, et même à d'autres époques, si des changements de modèles ou de fabrication l'exigeaient, la somme à payer auxdits ouvriers pour chaque pièce reçue. Les changements dans les prix de fabrication ne seront jamais ordonnés par le ministre de la guerre, que d'après le compte détaillé qui lui sera rendu par le commandant de la manufac

ture, de la variation des prix des matières premières ou autres causes qui nécessiteront le changement du prix de fabrication arrêté précédemment.

Art. 22. Le rapport relatif au changement de prix sera rédigé par un comité qui se tiendra, à moins de cas extraordinaires, pendant le cours du mois de décembre, dans l'une des salles de la manufacture; le comité sera présidé par l'officier d'artillerie, et composé de tous les préposés du gouvernement, en présence de deux commissaires du département, de deux commissaires de la municipalité du lieu et de l'entrepreneur.

Il sera appelé à ce comité un nombre déterminé de maîtres de chaque branche de fabrication, au moment où l'on y traitera du prix des pièces à la confection desquelles ils se seront destinés.

Tous les maîtres de chaque branche de fabrication seront appelés au comité, quand leur nombre ne s'élèvera pas au-dessus de trois; il n'en sera appelé que la moitié, lorsque le nombre des maîtres s'élèvera au-dessus de quatre; il n'en sera appelé qu'un tiers, quand il s'élèvera audessus de six.

Lorsque tous les maîtres ne seront point admis au comité, ceux qui devront y avoir entrée seront choisis par tous les maîtres et compagnons de leur profession.

Les maîtres admis au comité en signeront les délibérations.

Le commandant de la manufacture fera avertir le directoire du département et la municipalité du lieu, des jours et des heures où le comité se tiendra, afin que les corps administratifs y envoient les commissaires qui doivent être présents à toutes les délibérations relatives à la fixation des prix de fabrication. Lesdits commissaires signeront les procès-verbaux de chaque séance; ils pourront faire par écrit, au bas dudit procès-verbal, les observations qu'ils jugeront convenable.

Le prix de fabrication pour chaque pièce d'ouvrage sera déterminé par le comité, de manière que le maître de force moyenne ait, dans le cours d'un mois, pour le prix de son industrie et de son travail, une somme de 50 à 66 livres de produit net, et les compagnons de force moyenne de 25 à 35 livres de produit net.

La différence entre le minimum et le maximum devant résulter de la plus ou moins grande difficulté du travail, tous les ouvriers attachés aux manufactures nationales d'armes de guerre seront, pour l'exécution du présent article, divisés en trois classes; les différentes professions ou branches du même art, seront rangées dans lesdites classes en raison de la difficulté et de l'importance du travail qu'elles exigeront.

Art. 23. Lorsque les entrepreneurs des manufactures nationales, après avoir obtenu l'agrément des conseils d'administration de leurs manufactures respectives, s'engageront à faire les fournitures d'armes de guerre à des corps de troupes de ligne au service de l'Etat, qui sont dans l'usage de s'armer eux-mêmes, où à des corps administratifs et municipaux pour les gardes nationales de leur territoire les préposés du gouvernement employés auxdites manufactures, seront tenus de donner à la confection de ces armes les mêmes soins qu'à la fabrication de celles directement commandées par le gouvernement.

Art. 24. Les entrepreneurs ne pourront exiger des corps de troupes de ligne au service de

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