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Le présent décret sera envoyé dans le département des Hautes-Alpes seulement.

(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième lecture.)

M. Dochier, au nom du comité de division, fait la troisième lecture d'un projet de décret (1) tendant à transférer le service paroissial de la ville de Léré dans l'église du ci-devant chapitre de cette ville; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division, sur la demande des habitants de la ville de Léré, district de Sancerre, département du Cher, tendant à ce que le service paroissial soit transféré dans l'église du ci-devant chapitre de ladite ville de Léré, qu'il soit joint à ladite église paroissiale la maison et dépendances appelées le Roux pour

(1) Voy. Archives parlementaires, 1r série, t. XLVI, séance du 19 juillet 1792, au matin, page 646, la seconde lecture de ce projet de décret.

« La maison appelée le Roux et ses dépendances serviront au logement du curé de ladite paroisse de Léré.

Art. 3.

» Il sera accordé un vicaire pour le service de ladite paroisse.

Art. 4.

« Au moyen de la translation énoncée aux articles précédents, l'ancienne église de la paroisse de Leré sera vendue au profit de la nation par le directoire du district de Sancerre.

Art. 5.

« Le présent décret sera envoyé seulement dans le département du Cher. »>

(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de délibérer définitivement, puis adopte le projet de décret.)

M. Cazes, au nom du comité de division fait un rapport (1) et présente un projet de décret sur l'établissement d'un second juge de paix à Bergerac; il s'exprime ainsi :

Messieurs, la ville de Bergerac a une population de 10,775 âmes dans l'enceinte de ses murs ou dans l'enclave des habitations rurales qui font partie de sa municipalité.

La disposition textuelle de l'article 2 du titre Ill de la loi du 4 août 1790, sur l'organisation de l'ordre judiciaire, l'autorisait à réclamer l'avis des corps administratifs pour obtenir un second juge de paix.

Cependant la crainte d'ajouter encore cette surcharge d'impôt à celui déjà établi sur les habitants, et l'espoir qu'un seul juge pourrait suffire à la prompte expédition de matières sommaires, avait déterminé le conseil général de la commune à ne pas former cette demande.

Aujourd'hui, convaincu par l'expérience que les détails de la police correctionnelle et la masse de population de cette ville, retardent sensiblement l'expédition des affaires soumises au juge de paix, les membres du conseil géné

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative. Division du royaume, Ii.

ral ont reconnu, dans un arrêté du 16 avril dernier, qu'il était indispensable d'obtenir un second juge de paix.

Cet arrêté a été communiqué aux corps administratifs, qui à leur tour en ont reconnu la justice par leur avis des 24 et 28 du même mois.

Le conseil général, persuadé que sa réclamation ne pourrait souffrir aucune difficulté, et pénétré de l'urgence qui sollicitait cet établissement dans le plus court délai possible, a tracé dans son arrêté la ligne de démarcation qui séparera l'arrondissement de chacun des juges, et cette démarcation a été aussi approuvée par le district et le département.

Dans cet état de choses, le directoire du département de la Dordogne a adressé à l'Assemblée nationale les differents actes qui appuient cette déclaration.

Vous avez chargé votre comité de division de vous présenter ses vues relativement à cette demande; il m'a chargé de vous proposer le projet de décret suivant :

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport que lui a fait son comité de division relativement à la demande de la ville de Bergerac, en établissement d'un second juge de paix; vu la pétition du conseil général de la commune du 16 avril dernier, les avis du district et du directoire du département de la Dordogne des 24 et 28 du même mois; considérant que la masse de population de la ville de Bergerac, la multiplicité des détails de la police correctionnelle, et l'extension donnée à la compétence des juges de paix, laissent en souffrance un grand nombre de citoyens par le retard de l'expédition de leurs affaires, et que cependant rien n'est plus instant dans la société que la prompte administration de la justice, décrète qu'il y a urgence.

Décret définitif.

« L'Assemblée nationale après avoir décrété l'urgence et entendu le rapport d'un de ses membres au nom du comité de division, relativement à la commune de Bergerac, décrète ce qui suit :

«Art. 1. Il sera établi un second juge de paix dans la ville de Bergerac.

<< Art. 2. Le territoire de la ville et son enclave seront partagés entre les deux juges de paix d'après la division et limitation qui en sont faites et désignées dans l'arrêté du conseil général de la comune du 16 avril dernier annexé au présent décret.

Art. 3. Le juge de paix actuellement en exercice aura pour sa section celle dans laquelle il habite.

« Art. 4. La section qui ne sera pas celle du domicile du juge de paix actuel se formera en assemblée primaire, et procédera à l'élection du second jugé de paix de cette section en se conformant aux dispositions de la loi du 24 août 1790. » (L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret.)

Un membre: Je demande l'ajournement jusqu'après le prochain rapport du comité de légis lation sur la police correctionnelle.

(L'Assemblée adopte cette proposition.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture du pro

cès-verbal de la séance du 28 juillet 1792 au matin.

Un membre: J'observe que dans le décret y énoncé sur les mesures relatives à la police de la terrasse des Feuillants (1), formant partie de l'enceinte extérieure de la salle de l'Assemblée, le mot roi a été mal à propos substitué à celui de premier fonctionnaire public; je prétends que cette dernière expression était celle que l'Assemblée avait adoptée.

M. le secrétaire : J'ai littéralement suivi l'expression dont le rapporteur s'est servi dans le décret écrit de la main de ce dernier, signé de lui et par lui déposé sur le bureau.

Un autre membre : C'est la pure vérité et je me souviens fort bien que ça été sur des observations non contredites, que le rapporteur a luimême adopté ce changement.

Plusieurs membres (à gauche): On insiste pour que les mots premier fonctionnaire public soient substitués à celui roi dans le décret.

Un grand nombre de membres : L'ordre du jour! (L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.)

Un autre membre: Je viens réclamer contre l'omission dans ledit procès-verbal de la mention honorable sur l'adresse des citoyens de la ville de Pau, y énoncée.

(L'Assemblée décrète que cette mention honorable sera rétablie.)

M. Séranne. Les amis de la Constitution de la ville de Cette m'ont chargé de déposer, sur le bureau de l'Assemblée, la somme de 655 livres, 10 sols, en assignats et coupons, avec une adresse contenant l'expression de leur dévouement à la cause de la liberté, de l'égalité et de la Constitution.

(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements, et en décrète, ainsi que pour l'adresse, la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

:

Un membre Je demande que le comité de l'ordinaire des finances fasse son rapport sur le recouvrement des contributions de la ville de Paris.

(L'Assemblée décrète que ce rapport lui sera fait mardi, 31 du courant, à la séance du soir). Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :

1° Adresse du sieur Jacquemard, qui offre un exemplaire d'un ouvrage de sa composition, intitulé Remarques historiques sur les édifices religieux supprimés à Paris.

(L'Assemblée accepte l'hommage et en ordonne le dépôt aux archives avec mention honorable.) 2° Adresse du patriote Fransé, d'Aix, département des Bouches-du-Rhône, qui indique des mesures pour le salut de la patrie.

(L'Assemblée renvoi l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)

3o Adresse de la municipalité d'Avallon, à laquelle sont joints un commencement d'instruction faite par le juge de paix d'Avallon et une délibération de la municipalité, relative aux

(1) Voy. ci-dessus, séance du 28 juillet 1792, au matin, page 228, l'adoption du décret présenté par M. Qui

nette.

outrages et violences commises par François Morizot contre la municipalité et la garde nationale. La municipalité se plaint de ce que le juré a déclaré n'y avoir lieu à accusation.

(L'Assemblée renvoie l'adresse et les pièces qui y sont jointes, au comité de législation.)

4° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui annonce que le décret rendu hier (1), par lequel il lui est enjoint de rendre compte, dans le jour et par écrit, des motifs de la détention du sieur Barbey dans la prison de la ville d'Arras, ne lui donne pas un délai suffisant pour en rendre compte.

Un membre: J'observe à l'Assemblée que le sieur Barbey n'est détenu que parce que l'on prétend qu'on ne trouve point dans le Code pénal des dispositions applicables au délit dont il est accusé et que par conséquent le juge aurait dù en informer le ministre.

(L'Assemblée, sur cette observation, renvoie la lettre du ministre au comité de surveillance et décrète que, dans la huitaine, il donnera les renseignements qu'elle lui a demandés).

Un membre: La précédente observation montre combien il serait nécessaire d'ajourner à jour fixe le rapport et le projet de décret que le comité de législation a pour mission de présenter sur les lacunes du Code pénal. Je fais cette proposition.

(L'Assemblée décrète que le rapport lui sera fait à la séance du soir, le mardi 31 du courant.)

5o Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui réitère ses instances pour que l'Assemblée daigne s'occuper de la loi contre ceux qui provoquent au pillage, au meurtre et à l'assassinat. Cette lettre est ainsi conçue :

« Monsieur le Président,

« Permettez-moi de mettre sous les yeux de l'Assemblée nationale cette grande vérité. Il n'existe point de lois contre ceux qui provoquent au meurtre et au pillage. Hier encore, des crimes ont été commis et leurs auteurs demeurent impunis. Il faut des lois qui prononcent les peines qu'ils ont méritées. J'ai envoyé au tribunal le décret qui ordonne la poursuite du sieur Parens et autres écrivains incendiaires. Mais, comme me l'observe le procureur du roi, que produiront toutes les mesures, que pouvons-nous contre ces coupables, quand la loi ne prononce rien contre leur délit? J'annonce que M. Bigot a un travail tout préparé et je demande qu'il soit ajourné à demain précisé

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7° Lettre de M. Dubouchage, ministre de la marine, relative aux dépenses que le roi a jugé devoir être faites en 1792, dans chacune de nos colonies.

(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de marine et colonial réunis.)

8° Lettre des administrateurs du directoire du département de Paris, qui demandent plusieurs décisions nécessaires à l'activité du tribunal d'appel de la police correctionnelle de Paris.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)

9o Lettre du conseil général du département de la Marne, relative aux armes et aux munitions de guerre.

(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission des armes.)

10° Lettre du président du département d'Eureet-Loir, à laquelle sont joints deux exemplaires des séances tenues par le conseil général de ce département les 19 et 20 du présent mois.

(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)

11° Lettre et adresse du conseil général de la Meuse, qui expose à l'Assemblée les alarmes des citoyens de ce département qui sont menacés, de jour en jour, de voir porter le théâtre de la guerre sur leurs possessions. Quel que soit leur zèle pour le payement de l'impôt, puisque déjà ils ont payé presque en entier leur contribution de 1791, le directoire pense qu'il leur sera impossible de payer celle de 1792. En conséquence, il sollicite en leur faveur un dégrèvement.

(L'Assemblée renvoie la lettre et l'adresse au comité de l'extraordinaire des finances.)

12° Adresse des officiers, sous-officiers et soldats du 41° régiment d'infanterie en garnison à Lorient, qui sollicitent la faveur d'être envoyés à l'une des armées et l'honneur de verser jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour la défense de la patrie.

(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'adresse et le renvoi au pouvoir exécutif.)

13° Adresse du commandant en chef du 2o bataillon des volontaires nationaux de la Charente-Inférieure, sur une difficulté élevée par l'adjudant major de ce bataillon.

(L'Assemblée renvoie l'adresse au comité militaire.)

14° Lettre du directoire du département de Paris, qui supplie l'Assemblée nationale d'honorer d'une députation la distribution solennelle des prix de l'Université, qui doit avoir lieu le vendredi 3 août prochain.

(L'Assemblée, désirant ne négliger aucun des moyens d'exciter l'émulation et d'encourager les séances et les arts, décrète qu'il sera nommé une députation de 12 de ses membres pour assister à cet acte public.)

15° Lettre des administrateurs du département du Calvados, qui annoncent à l'Assemblée que des pluies continuelles ont occasionné une inondation dans ce département; que les prairies ont été inondées, les inaisons renversées; qu'ils font constater les pertes par le directoire de district et qu'ils en feront passer un état à l'Assemblée. Ils demandent des secours provisoires.

M. Rougier-La-Bergerie. Je demande le renvoi de la lettre au comité des secours pour

faire un rapport, sur cet objet, sous trois jours.

Un membre: J'observe qu'il faut attendre que les départements aient fait connaître l'état des pertes, avant de statuer sur les secours.

M. Cartier-Douinean. Il est impossible que l'Assemblée apporte le moindre délai à accorder des secours provisoires aux départements qui viennent d'éprouver les pertes les plus considérables par de semblables inondations. Ceux d'Indre-et-Loire et Maine-et-Loire sont à cet égard dans la situation la plus déplorable, et demandent votre attention comme celui du Calvados. Il faut un certain temps aux administrateurs pour évaluer les pertes et vous en offrir les tableaux. Pendant ce temps, les malheureuses victimes de ce fléau destructeur languiraient et périraient de misère. Je demande que le comité des secours fasse son rapport, dans trois jours, sur les soulagements provisoires que l'on peut accorder aux départements qui ont souffert des inondations.

(L'Assemblée décrète que le comité des secours publics présentera ses vies dans trois jours sur les secours provisoires à accorder à ces 3 départements.)

M. Duhem. J'observe à l'Assemblée qu'il n'est pas moins urgent d'aviser aux indemnités dues aux citoyens des frontières, dont les propriétés et les récoltes sont quotidiennement pillées et dévastées par les hulans et les Tyroliens. Je demande que le comité des secours fasse aussi un rapport sur ce sujet.

Plusieurs membres : Appuyé!

(L'Assemblée décrète que le comité des secours lui présentera un projet de décret à cet égard à la séance de mardi soir, 31 de ce mois.)

16° Lettre du conseil général du département du Pas-de-Calais, qui demande que l'Assemblée daigne indiquer le mode d'exécution du décret par lequel elle a consacré la publicité des séances des corps administratifs.

Un membre: Je convertis cette pétition en motion.

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de législation, avec mission de lui faire son rapport séance tenante.)

M. Laureau. Dans le moment où nos départements font tous leurs efforts pour asseoir l'impôt, pour enfin verser les recouvrements dans le Trésor public, la seule ville de Paris, immobile et comme privilégiée au milieu de ce payement général, n'a pas même assis son imposition. Nulle n'occupe plus le temps de l'Assemblée, et nulle ne paie moins; nulle ne fait sonner si haut son patriotisme, et ne fournit moins de secours pécuniaires à la patrie. Ce ne sont pas des motions et des pétitions dont nous avons besoin actuellement; l'Assemblée, qu'elle fatigue depuis le commencement de ses séances, doit sentir qu'il lui faut quelque chose de plus réel, et que les besoins de la guerre exigent de l'argent et non des protestations et de longues et fréquentes adresses. L'intérêt de nos commettants ne nous permet pas d'être indifférents sur ce point; ils ne seront pas les seuls qui payeront; les uns ne porteront pas seuls le fardeau, tandis que les autres ne le touchent que du bout du doigt; il faut enfin que Paris, toute autre occupation cessante, s'applique à asseoir et à payer ses contributions, et je demande que le rapport

qui doit donner les moyens de les obliger soit fait mardi.

(L'Assemblée décrète la proposition de M. Laureau.)

M. Koch, au nom du comité diplomatique, fait un rapport et présente un projet de décret, sur les réclamations du prince de Nassau-Saarbruck (1) tendant à la surséance provisoire de la vente des biens de la ci-devant abbaye de Wadegasse; il s'exprime ainsi :

Vous avez chargé, Messieurs, votre comité diplomatique, par votre décret du 7 du mois de juin dernier, de vous faire, sous trois jours, un rapport sur ce qui concerne l'abbaye de Wadegasse et les réclamations du prince de NassauSarrebruck y relatives.

Cette abbaye, située sur les deux rives de la Sarre, faisait partie ci-devant de la principauté de Nassau, dont elle reconnaissait la supériorité territoriale.

Les droits respectifs des princes de Nassau et ceux de l'abbaye ont été fixés par des conventions qui furent passées dans les années 1729 et 1759, sous l'autorité de la chambre impériale siégeant à Wetzlar.

Un traité de limites et d'échange arrêté en 1766, entre Louis XV et le prince de Nassau, transmit à la souveraineté française cette partie de l'abbaye de Wadegasse, qui est située sur la rive gauche de la Sarre.

Tout ce qui est au delà de cette rivière, c'està-dire les deux tiers environ des possessions de l'abbaye, restèrent sous la souveraineté de l'Empire.

L'article 22 du traité de limites réserva expressément tous les droits de l'abbaye sur le pied des conventions de 1729 et 1759, et la France s'en constitua garante envers le prince de Nassau. Voici les propres termes du traité: « En échange, le prince de Nassau cède au roi la supériorité territoriale, la juridiction, ses droits de fondation honorifiques et utiles, et tous ceux qui lui appartiennent ou doivent lui appartenir, Sous quelque titre et dénomination que ce puisse être, sur l'abbaye de Wadegasse, de l'ordre de Prémontré, ainsi que sur les villages, censes et dépendances de cette abbaye, situés à la rive gauche de la Sarre, du côté de la ville de SarreLouis, pour passer sous la souveraineté de Sa Majesté savoir, les villages de Hassenbach, Schaffhausen et Verbel, la cense de Spourck, et tous ses droits de supériorité sur la moitié de ladite rivière de la Sarre, qui coule le long du territoire de la même abbaye, et des villages cidessus dénommés et cédés, et qui les borne naturellement à la rive gauche; de sorte que le milieu de son cours y fera désormais la séparation de la France et de l'Empire... Comme la présente cession, qui est conforme aux principes établis par l'article 3 de la convention signée à Vienne le 28 août 1736, n'a été faite, de la part du prince de Nassau, qu'aux conditions ladite abbaye continuera à jouir, sous la que domination de Sa Majesté, des différents droits, privilèges, exemptions et immunités qui lui sont acquis, tant en vertu de sa fondation et des conventions et transactions faites en différents temps par la maison de Nassau avec ladite abbaye, et notamment de celles de 1729 et 1759, qu'en

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 série, t. XLIV, seance du 7 juin 1792, page 678, la réclamation du prince de Nassau-Sarrebruck.

vertu des sentences et arrêts de la chambre impériale de Wetzlar, allégués dans la même convention de 1729, dont copies authentiques ont été produites par le sieur Stoutz, commissaire de Nassau, le roi confirme à ladite abbaye tous les droits, privilèges, franchises, immunités, libertés et juridictions qui lui compètent, en vertu desdits arrêts de la chambre impériale de Wetzlar, conventions et transactions cités dans le présent article, pour en jouir sous sa dénomination, comme elle en a joui sous celle de l'Empire. Quant aux autres villages, censes, terres, rentes et autres biens, sous quelque dénomination que ce puisse être, que ladite abbaye possède dans le reste du comté de Saarbruck, lesquels ne sont point compris dans la présente cession, ils resteront sous la dépendance de l'Empire et sous la supériorité territoriale et juridiction de la maison de Nassau, en conformité desdits arrêts, conventions et transactions rappelés plus haut. La connaissance des difficultés qui pourraient naître par la suite entre la maison et ladite abbaye, au sujet desdits lieux non cédés, appartiendra, comme par le passé, aux seuls tribunaux de l'Empire. » La ratification du roi s'exprime en ces termes : « Nous ayant agréable la susdite convention générale et définitive en tous et chacun les points qui y sont contenus et déclavés, avons iceux, tant pour nous que pour nos héritiers et successeurs, acceptés, approuvés, ratifiés et confirmés; et par ces présentes signées de notre main, acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, et le tout promettons en foi et parole de roi, garder et observer inviolablement; sans jamais aller ni venir au contraire, directement ni indirectement, en quelque sorte et manière que ce soit.

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L'empereur et l'Empire ne ratifièrent ce traité de limites que sous les clauses énoncées dans l'article 22 que nous venons de rapporter, et moyennant une déclaration expresse, faite par ordre du roi, touchant l'admission ultérieure des sujets de l'Empire dans cette abbaye.

Vous vous rappelez, Messieurs, que la loi qui supprima généralement tous les ordres et communautés religieuses en France n'excepta point l'abbaye de Wadegasse.

Cependant, le prince de Nassau crut devoir s'opposer à la suppression de cette abbaye; il soutint qu'en sa qualité de principale partie contractanté du traité de 1766, il était fondé à en demander la conservation.

L'Assemblée constituante, sur la demande du ministre des affaires étrangères, renvoya cette affaire à l'examen de son comité diplomatique, afin de statuer sur le rapport qui lui en serait fait.

Ce rapport n'a pas eu lieu; mais on trouva moyen de surseoir à la vente de l'abbaye et de la partie de ses biens situés sur le territoire français.

Les choses restèrent dans cet état jusqu'au 14 du mois d'avril dernier, où, à la réquisition du district de Sarre-Louis; et sur la motion d'un membre de l'Assemblée, le sursis fut levé, ou plutôt l'Assemblée passe à l'ordre du jour sur le motif qu'aucun décret n'ayant excepté de l'alié. nation des domaines nationaux ceux de l'abbaye de Wadegasse, c'était au pouvoir exécutif à veiller au maintien et à l'exécution des lois.

. Nouvelles réclamations s'élévèrent alors de la part du prince de Nassau; elle furent portées par le ministre des affaires étrangères à la connaissance du Corps législatif, qui les renvoya le

8 mai et le 7 juin derniers au comité diplomatique.

Trois fois vous fixâtes, Messieurs, le jour où ce rapport devait vous être fait; mais chaque fois des circonstances extraordinaires le firent différer de nouveau.

Tel est le précis des faits qui concernent l'abbaye de Wadegasse; il me reste maintenant à développer les principes.

La loi qui supprime tous les ordres et les communautés religieuses en France est générale ; elle est de nature à n'admettre aucune exception. L'abbaye de Wadegasse doit donc aussi subir cette loi; elle ne peut plus subsister en France.

En vain objecterait-on les réserves stipulées par le traité de limites de 1766. Ces réserves ne sauraient limiter l'exercice de la souveraineté nationale, ni empêcher l'exécution d'une loi de police générale du royaume telle que celle dont il s'agit.

Il y a plus, Messieurs, le chef-lieu de cette abbaye étant situé sous la souveraineté française, tout ce qui en forme les dépendances en empire devrait être envisagé comme domaine national, d'après l'article 19 titre 1er de la loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux. Cette disposition néanmoins, ainsi qu'il est porté par l'article 26, titre V, de la même loi reste subordonnée à la négociation que le pouvoir exécutif est chargé d'entamer, relativement à ces dépendances, avec les puissances étrangères.

Or, c'est ici, Messieurs, que je dois vous observer que la suppression de l'abbaye de Wadegasse en France ne saurait effectuer sa suppression en Empire; les biens et dépendances dont elle y jouit ne sauraient devenir des biens nationaux. L'existence civile et politique de cette abbaye en Allemagne lui est garantie par les lois constitutionnelles de l'Empire germanique; elle repose sur les traités de Westphalie, dont les dispositions sont rappelées dans la convention de 1766, et sur l'année normale 1624 qui la maintient irrévocablement contre les princes de Nassau, ses seigneurs territoriaux.

La force de ces lois est telle qu'en admettant, pour un instant, que les moines de Wadegassé consentissent eux-mêmes à leur suppression en France et qu'ils acceptassent des pensions, d'autres moines du même ordre pourraient alors se présenter et faire valoir, dans les tribunaux de l'Empire, les titres et les possessions des moines supprimés contre les princes de Nassau.

Ces princes ne sont donc nullement les maîtres de disposer des biens de cette abbaye. Les lois de l'Empire et les termes formels du traité de Westphalie leur en ôtent la faculté; ils ont également les mains liées par les arrêts de la Chambre impériale qui règlent les droits respectifs du prince et des moines; ils ont les mains liées par les conventions de 1729 et 1759, confirmées et ratifiées par l'empereur et par l'Empire. Il est donc évident que l'abbaye de Wadegasse subsistera en Empire indépendamment de nos lois; il est évident que le prince de Nassau, loin de pouvoir la supprimer dans ses Etats, est obligé de la maintenir, et qu'il doit même s'attendre à se voir actionner en garantie pour tout ce que cette abbaye perdra en France; il est évident, enfin, que la France, étant elle-même garante envers le prince, en conformité du traité de limites et d'échange de 1766, la justice et l'équité commandent à la nation française, si ellé entend remplir ses engagements, de dédom

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