Page images
PDF
EPUB

tion. Or, comme il vaut mieux conserver ces hommes et la chose publique que de se rendre à ces perpétuelles forfanteries, je demande que les gardes nationales choisissent leurs lieutenantscolonels parmi les hommes qui auront servi dix ans; et remarquez que je n'ajoute pas en qualité d'officiers, car je crois qu'un soldat expérimenté est bien plus en état de commander un bataillon de gardes nationales qu'un homme qui n'a jamais servi.

M. Rouyer. Je crois qu'il serait bon que les lieutenant-colonels aient quelqu'instruction militaire, mais je suis bien aise d'observer à l'Assemblée que depuis 1762 nous n'avons eu d'autre guerre à essuyer que celle de l'Amérique (Bruit.); je demande la question préalable.

M. Louis Hébert. Si les troupes que vous formez n'ont point un lieutenant-colonel qui soit en état de les conduire avec de la bravoure, elles manqueront leur objet. D'ailleurs, Messieurs, voilà une considération sur laquelle je prie l'Assemblée de porter son attention.

J'ai été chargé de la formation de deux bataillons de gardes nationales, au moyen de quoi je sais comment on s'y prend. Si vous n'adoptez pas le projet du comité, il arrivera que quelque commune, qui fournira 60 à 80 grenadiers, aura une influence de supériorité sur celle qui n'en n'aurait que 10 à 12, et qu'il y ait dans ces derniers un homme en état de commander la bataillon, il est clair que ce ne sera pas dans son sein que l'officier sera choisi. J'appuie de toutes mes forces le projet de votre comité qui est conforme aux principes et très bon pour les circons

tances.

M. Lacuée. J'appuie la proposition de M. le rapporteur sur deux autorités et sur deux faits bien saillants. Les deux autorités sont M. le maréchal Luckner et M. Montesquion. Ces deux faits sont la défaite du bataillon de la Côte d'Or, qui n'a été occasionnée que par le peu de connaissance militaire du premier lieutenant-colonel. Il avait fait engager son bataillon mal à propos, et M. Cazotte, pour le sauver, fut obligé de se sacrifier. Le second fait est que les bataillons de volontaires nationaux peuvent beaucoup plus, que les bataillons de grenadiers, être livrés à des chefs qui ont très peu d'expérience, car ils combattent toujours en ligne, au lieu que les chasseurs et les grenadiers ne combattent jamais en ligne; et dès lors ils doivent avoir un chef qui ait servi. Je demande donc que le premier chef du bataillon ait servi dix ans, en quelque qualité que ce soit, dans les troupes de ligne.

M. Merlin. J'observe à M. Lacuée, qui a dit que les grenadiers ne combattaient jamais en ligne, que dans ce moment les grenadiers et chasseurs doivent combattre en ligne, combattront et doivent combattre en ligne. (Murmures.)

Après trois épreuves consécutives, l'Assemblée rejette la nouvelle proposition de M. Vergniaud, et adopte l'article 5 amendé par M. Cambon, dans la forme qui suit :

་་

« Les bataillons de grenadiers et chasseurs nommeront leurs officiers et sous-officiers, suivant le mode prescrit pour les bataillons de volontaires nationaux. »

M. Vergniaud, rapporteur, donne lecture de l'article 6, qui est adopté sans discussion, et de l'article 7 qui est ainsi conçu :

Il sera attaché deux pièces de campagne à

chacun des bataillons de grenadiers ou chasseurs créés par le présent décret..

M. Cambon. La garde nationale de Paris a des canons qui ont été fondus par M. Perrier. Il est important qu'on en procure de pareils à tous les bataillons de volontaires nationaux. En conséquence, je propose de faire fondre les statues des anciens tyrans. (Vifs applaudissements des tribunes.) Nous n'avons qu'un Henri IV, et nous avons trois Louis XIV.

M. Boullanger. Nous voilà dans les siècles de barbarie. (Murmures des tribunes.)

M. Brival. J'appuie la proposition de M. Cambon, il faut détruire la mémoire des tyrans.

M. Vincens-Planchut. Si vous décrétiez la proposition qui vous est faite, vous vous exposeriez à voir frapper votre décret du veto. (Murmures.)

M. Reboul. Ce n'est pas par la considération qui vous a été présentée par M. Vincens-Plauchut que je refuterai la proposition de M. Brival et de M. Cambon; mais par une simple analyse de cette même proposition. Il est de fait, et un calcul bien simple peut établir, que toutes les statues de bronze, qui sont répandues sur la surface du royaume, ne feront pas ensemble une masse de métal, valant intrinséquement 100,000 livres. (Murmures à gauche.) Ce fait est incontestable. Maintenant, si vous le considérez sous un autre rapport, détruire les statues, ce n'est pas, comme on vous l'a dit, détruire le despotisme; c'est détruire des monuments élevés par les arts, et qui font honneur aux arts. (Murmures à gauche.) Je vous rappellerai que les artistes de toutes les nations vont étudier leur art devant les statues des Néron et des Caligula, qui ont été arrachées aux mains des Goths et des Vandales. Je vous demande si un peuple qui a l'amour de la liberté peut vouloir imiter la conduite des Goths et des Vandales, et renverser pour une modique somme de 100,000 livres les monuments que les beaux arts ont élevés depuis trois siècles.

Plusieurs membres: La question préalable! MM. Lecointe-Puyravcau et Basire demandent la parole.

(L'Assemblée ferme la discussion et décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Cambon.)

M. Lejosne. Je ne demande pas qu'on détruise les monuments des arts et j'approuve l'Assemblée d'avoir repoussé par la question préalable la motion de M. Cambon, mais je propose de livrer aux besoins des fonderies les cloches des églises. (Bruit.)

M. Vergniaud, rapporteur. J'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée qu'elle ne doit pas perdre son temps en discussions pareilles. Il ne s'agit point de savoir avec quelle matière on fondra des canons, il s'agit simplement de savoir si vous accorderez deux pièces de canon à chaque bataillon.

Plusieurs membres: La question préalable!

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Lejosne et adopte l'article 7.)

M. Vergniand, rapporteur, donne lecture des articles 8, 9 et 10 et du tableau y annexé, qui sont adoptés sans discussion.

Suit le texte définitif du décret rendu :

« L'Assemblée nationale, considérant que d'après la Constitution, la force publique est instituée pour la défense de l'Empire, que les gardes nationales font subsidiairement partie de la force publique, et que c'est principalement lorsque la Constitution et la liberté sont menacées que les citoyens doivent se faire une gloire de combattre pour les défendre;

« Considérant que par une conséquence des lois constitutionnelles, la loi du 14 octobre 1791 porte, qu'en cas d'invasion du territoire français, les gardes nationales pourront être requises par le roi pour repousser l'ennemi;

«Considérant qu'un acte du Corps législatif a déclaré que la patrie est en danger, que c'est surtout sur les frontières qu'il faut réunir des forces imposantes, et pour secourir les citoyens qui les habitent, et parce qu'il ne peut y avoir de sûreté pour les citoyens de l'intérieur de l'Empire qu'autant qu'on pourra empêcher les ennemis d'y pénétrer;

« Considérant enfin que les armées ne sont pas encore portées au complet, et qu'en attendant qu'elles puissent l'être, ce serait compromettre le salut et la gloire de la nation, que de ne pas prendre les mesures provisoires que commandent les circonstances, décrète qu'il y a urgence.

[ocr errors]

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission extraordinaire, et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

Art. 1r.

Les généraux d'armées, chargés de la défense des frontières, pourront prendre, s'ils le jugent nécessaire, les mesures qui ont été employées par les généraux de l'armée du Rhin, et approuvées par l'Assemblée nationale dans son décret du 23 juillet, dont les dispositions sont rendues communes à tous les généraux par le présent décret.

Art. 2.

« Dans le nombre des gardes nationaux que les généraux sont autorisés à requérir, ils pourront comprendre spécialement le quart, ou au plus la moitié de chacune des compagnies de grenadiers ou de chasseurs des différents bataillons. Ils pourront de même requérir le quart ou au plus la moitié des compagnies de dragons ou chasseurs à cheval, ainsi que de celles des canonniers.

Art. 3.

Les généraux indiqueront, dans leurs réquisitions, les lieux où les gardes nationales doivent se réunir; ils pourront indiquer des lieux de rassemblement particuliers pour les grenadiers ou chasseurs, dragons et canonniers.

Art. 4.

« Les grenadiers et chasseurs seront d'abord formés en compagnies, et ensuite en bataillons. Ces corps seront composés de grenadiers ou chasseurs de la même commune ou des communes les plus voisines. Ils auront la même solde et la même organisation que les compagnies et bataillons de gardes volontaires nationaux. Les dragons et chasseurs à cheval seront organisés et soldés ainsi qu'il a été réglé par le décret relatif aux chasseurs volontaires nationaux.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

« J'ai l'honneur de faire part à l'Assemblée des détails qui viennent d'être adressés à mon prédécesseur, sur l'état de nos frontières, entre I'Escaut et la Sambre.

M. Arthur Dillon, qui a pris le commandement de la frontière, rend compte, par sa lettre du 21, que les ennemis paraissent se réunir à Bavay et s'étendre pour intercepter la communication avec Maubeuge. Cette position interrompt nécessairement la communication directe avec Valenciennes. Mais je recommande que l'on fasse tous les efforts pour empêcher le passage de la Sambre, et s'assurer de la route d'Avesnes à Maubeuge. Les troupes que M. Lanoue commande, dans le camp retranché de cette place, sont dans le meilleur état. Les garnisons d'Avesnes, de Landrecies et du Quesnoy ont été renforcées; et les préparatifs de défense se font avec activité dans ces places de seconde ligne, qu'on n'avait pas supposé devoir être les objets d'une première attaque. Les corps administratifs donnent l'exemple du zèle et du travail aux citoyens, et aux troupes qui témoignent la plus grande ardeur.

« M. Arthur Dillon a dù rassembler à Valenciennes un conseil de guerre pour discuter tous les moyens de défense, et concerter un meilleur emploi de nos forces, tant dans les garnisons que dans les camps de Famars, Maulde et Valen

ciennes. J'en attends les résultats pour accélérer et seconder tout ce qui sera nécessaire à la sûreté de cette frontière.

Ce général et le commissaire ordonnateur rendent compte du fâcheux événement arrivé à Valenciennes, qui s'est manifesté le 20 juillet. Malgré le zèle des citoyens et des troupes de ligne, il paraît que la perte est considérable en effets de campement, d'ambulance et autres objets militaires qui y étaient emmagasinés. On n'avait pas encore pu la constater. Le garde prétend que le feu s'est manifesté dans un tas de 450 couvertures goudronnées et huilées, à l'usage des chevaux de peloton. Cet effet n'est peut-être pas impossible; mais ce qui est plus probable, comme le pense M. Dillon, c'est qu'il a été l'effet d'un complot. Dejà plusieurs personnes sont arrêtées. Je recommande à ce général de mettre la plus grande activité à la recherche des causes de cet événement.

« Je suis avec respect, etc.

[blocks in formation]

"M. Lajard a informé l'Assemblée nationale, le 21 de ce mois, qu'il était parti le 20, 500 volontaires nationaux, et le 21, 900 pour le camp de Soissons. Le détachement que ce ministre avait en même temps annoncé devoir se mettre en marche le 22, pour la même destination, n'a pas pu être assemblé à cause de la cérémonie qui a eu lieu pour la proclamation de l'acte du Corps législatif, qui déclare la patrie en danger. Mais je suis instruit qu'il est parti hier un détachement composé d'environ 400 hommes, et aujourd'hui un de 350, composé d'hommes d'une tournure très distiguée et parfaitement en état de servir. Ainsi, l'on peut évaluer à 2,050 le nombre des volontaires arrivés actuellement à Soissons ou en chemin pour s'y rendre. Je ne puis pas, au surplus, faire connaître à l'Assemblée le nombre des volontaires qui se trouvent à Paris inscrits, indépendamment de ceux qui sont partis, la municipalité ayant cessé d'en instruire directement le ministre de la guerre.

« Je suis avec respect, etc...

Signé : D'ABANCOURT. »

M. Duhem. Vous avez reçu une lettre de Valenciennes. Tout semblait nous promettre que le dommage n'était pas aussi considérable qu'on vous l'a annoncé. En dernière analyse, vous avez pris les mesures les plus efficaces pour rétablir l'ordre, pour la défense du royaume; mais entre les mains de qui les avez-vous mises ces mesures? Entre les mains du pouvoir exécutif, entre les mains du premier traître qui se trouve dans le royaume. (Applaudissements des tribunes.) Pouvez-vous être sûrs qu'ils seraient employés pour le salut de la patrie? Que les moyens que vous avez mis entre les mains du roi et de ses

ministres, seront employés pour le salut de l'Etat? Je ne le crois pas, Messieurs. On a fait hier la motion d'aborder enfin la grande question de la discuter avec courage, de montrer à l'univers que nous sommes dignes d'être les représentants d'un peuple libre. (Applaudissements des tribunes.) Vous avez chargé votre commission extraordinaire des Vingt-un, de vous indiquer quelle est la véritable source, la véritable cause des dangers de la patrie vous avez promis à la nation entière de lui indiquer quel est le mal et quel est le moyen de le réparer; vous lui avez promis de lui dire que vous êtes en état de remédier à ce mal, ou que vous n'en êtes pas capables. Il faut donc que votre commission extraordinaire fasse incessamment son rapport; car, si demain ou après demain, vous ne fixez pas l'espérance de la patrie, je vous laisse penser quels seront les résultats de cette incertitude affreuse où elle est plongée depuis longtemps. Je demande que la discussion s'ouvre demain.

M. Vergniaud. Votre commission extraordinaire vous prouve, ce me semble, qu'elle sent les obligations que vous lui avez imposées.

Un membre: Non!

-

M. Vergnlaud. Je réponds à celui qui pense qu'elle ne fait pas tout ce qui lui est possible, que votre commission s'occupe successivement de toutes les mesures que vous l'avez chargée de vous présenter. Elle a commencé par vous présenter les mesures relatives à l'armée, parce qu'une des causes des dangers de la patrie est l'insuffisance de vos armées. Quant à celle dont on parle sans cesse, je dirais peut-être trop (Murmures à gauche. Vifs applaudissements à droite.), votre commission extraordinaire s'en occupe; mais vous devez pressentir, Messieurs, que votre commission est incapable de se livrer à des mouvements désordonnés dans ses discussions; qu'elle est incapable de se laisser agiter par des terreurs, de venir vous proposer des mesures qui puissent jeter des semences de discorde, qui puissent être une source de guerre civile, et livrer l'Empire à des dissensions (Applaudissements à droite et au centre); qu'elle est incapable de livrer la patrie aux factions intérieures, tandis que nous avons besoin de nous réunir tous pour combattre les ennemis extérieurs. (Applaudissements.) D'après ces considérations, j'ajoute que vous devez pressentir que le rapport qu'elle a à vous faire doit être assez réfléchi pour être digne de vous et de la nation. Ainsi, il ne s'agit pas de lui imposer la loi de vous présenter un rapport sur cet objet demain; car s'il en est un plus pressant pour sauver la patrie, c'est celui qu'elle doit vous présenter. Si celui que l'on demande peut, au contraire, la compromettre, c'est celui-là qu'elle doit retarder. Croyez, Messieurs, qu'elle vous rendra compte journellement de ses efforts pour vous satisfaire; et c'est dans le cas où elle ne remplirait pas les devoirs que vous lui avez imposés, que vous pourriez la censurer et la rappeler à ses obligations.

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Duhem.) (La séance est levée à quatre heures.)

ASSEMBLÉE NATIONALE LEGISLATIVE.

Séance du mardi 24 juillet 1792, au soir.

PRÉSIDENCE, DE M. LAFON-LADEBAT.

La séance est ouverte à six heures.

M. Depère, au nom du comité de l'extraordinaire des finances, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret : 1o sur l'administration relative au mobilier dépendant des domaines nationaux ; 2° sur la destination à donner aux effets mobiliers des églises religieuses supprimées; 3° sur les moyens de pourvoir aux frais du culte catholique ; ce projet de décret est ainsi conçu :

PROJET DE DÉCRET

Aux lois des 5 novembre 1790, 27 mars, 15 mai et 27 août 1791.

Sur l'administration relative au mobilier dépendant des domaines nationaux, sur la destination à donner aux effets mobiliers des églises religieuses supprimées et sur les moyens de pourvoir aux frais du culte catholique.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'extraordinaire des finances, décrète ce qui suit :

TITRE PREMIER

De l'administration relative au mobilier dépendant des biens nationaux.

Art. 1er. Tous les inventaires et états relatifs au mobilier dépendant des domaines nationaux, formés en exécution de la loi du 5 novembre 1790, et adressés au comité d'aliénation de l'Assemblée nationale constituante, par les corps administratifs et dont le dépôt a été fait aux archives nationales, seront incessamment remis, par l'archiviste, au commissaire du roi administrateur de la caisse de l'extraordinaire.

Art. 2. Le commissaire du roi administrateur de la caisse de l'extraordinaire, est autorisé à requérir, des corps administratifs, l'envoi de tous les états et inventaires qui n'auront pas été fournis, ou qui se seraient égarés; et les corps administratifs seront tenus de déférer à sa demande et, en outre, de lui transmettre, sans délai, tous les éclaircissements, détails et renseignements qu'il jugera lui être nécessaires, sur tous les objets qui ont dû être compris dans lesdits inventaires.

Art. 3. Lorsque le commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, aura réuni tous les inventaires dressés dans chaque département, il formera un état ou relevé des objets compris auxdits inventaires en les divisant en quatre classes: la première contiendra les meubles, effets et ustensiles dont la vente a été ordonnée par la loi du 5 novembre 1790; dans la seconde seront compris les ornements et effets d'églises supprimées; la troisième présentera l'état de l'argenterie, des cloches, vases

[ocr errors][merged small]

et ustensiles de métal des communautés et paroisses supprimées; la quatrième enfin, sera composée des manuscrits, chartres, sceaux, livres, imprimés, monuments de l'antiquité et du moyen âge, statues, tableaux, dessins et autres objets relatifs aux beaux-arts, aux arts mécaniques, à l'histoire naturelle, aux mœurs et usages des différents peuples.

Art. 4. Immédiatement après que lesdits états ou relevés auront été formés, le commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, les communiquera au ministre de l'intérieur, à l'effet, par celui-ci, d'annoter les objets qui doivent être conservés et ceux dont il devra surveiller la destination.

Art. 5. Les états sur lesquels le ministre de l'intérieur fera prendre, par extrait, un relevé des objets dont il doit suivre la destination, seront par lui envoyés au commissaire du roi, afin qu'il puisse faire passer aux corps administratifs les ordres nécessaires pour procéder à la vente et au recouvrement du produit des objets dont le ministre de l'intérieur ne devra pas disposer.

Art. 6. Les directoires des départements adresseront à l'administration de la caisse de l'extraordinaire un état de toutes les cloches, vases et ustensiles de métal des églises supprimées, qu'ils auront fait transporter aux hôtels des monnaies; et ces états énonceront la nature, le nombre et le poids de chacune des pièces séparément et le nombre total de toutes les pièces envoyées.

Art. 7. Il sera fourni à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, par le ministre des contributions publiques, un état général, tant de l'argenterie que des cloches, vases et ustensiles de métal provenant des domaines nationaux, envoyés par le corps administratif aux hôtels des monnaies depuis le principe jusqu'au 1er mai 1792 et ensuite de mois en mois; chacun de ces états contiendra aussi le résultat par nature d'espèces, provenant de la fabrication.

Art. 8. La trésorerie nationale tiendra compte en assignats, à la caisse de l'extraordinaire, du montant des sommes en espèces provenant de la fonte des cloches, des vases et ustensiles de métal, comme il est prescrit par la loi du 27 mars 1791, pour le montant des espèces provenant de l'argenterie portée aux hôtels des monnaies.

TITRE II.

De la destination des ornements et autres effets mobiliers des églises religieuses et congrégations supprimées.

Art. 1. Les ornements tissus d'or et d'argent fin, les galons et broderies détachés des étoffes où ils se trouveraient appliqués, des églises cathédrales et des chapitres convertis en églises paroissiales et qui ont été mis sous le scellé, en exécution de la loi du 8 novembre 1790; ceux des églises religieuses, des congrégations et associations religieuses supprimées, seront incessamment adressés Paris, au directeur de la monnaie, avec les précautions nécessaires pour leur conservation, par les directoires des districts, avec un état détaillé, certifié par eux, des objets envoyés, à l'indication des églises et communautés auxquelles ils appartenaient et le directeur de la monnaie leur en fera passer un reçu par le procureur général syndic.

1re SÉRIE. T. XLVII.

Art. 2. Les directoires des districts donneront avis à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire et lui enverront un double de l'état détaillé de ces ornements, par eux envoyés au directeur de la monnaie de Paris.

Art. 3. Demeureront exceptées de ces envois toutes espèces d'ornements des églises paroissiales et succursales supprimées, qui, en exécution de l'article 7 de la Toi du 15 mai, sont passées ou doivent passer, avec les autres effets mobiliers, aux églises paroissiales ou succursales, conservées ou établies, auxquelles elles se trouvent réunies; et de même ceux des confréries établies dans lesdites églises, lesquels passeront également aux paroisses conservées ou établies par la nouvelle circonscription.

Art. 4. Au fur et à mesure que les envois des ornements d'or et d'argent fin seront reçus à l'hôtel de la nonnaie de Paris, le directeur en donnera connaissance au directoire du département, qui nommera deux commissaires pris dans l'administration et deux orfèvres pour assister à la vérification des objets compris dans les états.

Art. 5. Ces ornements seront brûlés, en présence des commissaires du directoire du département de Paris et du directoire de la monnaie, par les deux orfèvres experts: les cendres en provenant seront convertis en lingots, et au surplus il en sera usé à l'égard de ces lingots pour en constater le titre, ainsi qu'il est prescrit par les lois des 27 mars et 3 juin 1791, pour les lingots provenant de la fonte de l'argenterie des églises supprimées.

Art. 6. Toutes les opérations prescrites pour le brûlement des étoffes tissues d'or et d'argent seront constatées par des procès-verbaux en bonne forme, de chacun desquels il sera remis une expédition au ministre des contributions publiques.

Art. 7. Les lingots provenant de la fonte seront convertis en espèces, dont le versement sera fait à la trésorerie nationale, qui en tiendra compte en assignats à la caisse de l'extraordinaire, en conformité de l'article 9 de la loi du 27 mars.

Art. 8. Les frais de transport des ornements et parements à l'hôtel de la monnaie de Paris, ceux du brulé et autres frais nécessaires, seront payés par le directeur de la monnaie auquel il en sera tenu compte sur les quittances des parties prenantes et autres pièces justificatives de ce payement, visées par les commissaires du département.

Art. 9. Si, par l'effet de la nouvelle circonscription des paroisses, il s'en trouve, dans la même municipalité, de trop inégalement pourvues d'effets mobiliers nécessaires au culte, les officiers municipaux convoqueront le conseil général de la commune, à l'effet de prendre une délibération explicative des besoins des paroisses les moins bien partagées. Cette délibération sera, par le directoire du district, adressée au directoire du département avec son avis et par celuici au ministre de l'intérieur, avec des observations qui lui indiqueront particulièrement, pour y pourvoir, les effets provenant des paroisses supprimées par la même municipalité, qui auraient passé aux autres paroisses, en quantité superflue, et à défaut ceux des communes religieuses du même arrondissement.

Art. 10. Le ministre de l'intérieur disposera au surplus des ornements, linges et autres enets mobiliers, servant au culte des églises religieuses, congrégations et associations religieuses supprimées, en faveur des églises paroissiales et

8

« PreviousContinue »