Décret concédant à la commune de Zarzis les droits de criée sur les éponges noires. (OFFICIEL, 1904, 317) Vu le décret du 1er avril 1885, sur l'organisation des communes (2); Vu le décret du 16 juin 1892, réglementant la pêche des éponges et des poulpes sur toute l'étendue des banes tunisiens (*); Vu la demande formulée le 13 novembre 1903, par la commission de voirie de Zarzis ; Sur le rapport du Directeur des finances, l'avis du Directeur général des travaux publics et la présentation du Premier Ministre ; Art. 3. Heures de marche du bac. bac sera mis en marche de 4 heures du matin à 11 heures du soir. Art. 4. Le transbordement ne s'effectuera que si le passage est libre. Le passage sera réputé libre s'il n'y a pas de navire venant vers le bac, engagé dans la partie du canal comprise entre le musoir des Cavaliers et l'appontement de la Glacière. Art. 5. Transbordement en dehors des heures de fonctionnement du bac ou en cas d'interruption du service régulier. En dehors des heures de fonctionnement du bac, le passage des piétons est assuré par un canot. En cas d'interruption du service du bac, une affiche sera apposée sur chaque rive pour prévenir le public, lui indiquer le mode de transbordement adopté provisoirement et la durée. probable de ce service provisoire. Art. 6. Ordre d'embarquement sur le pont du bac. Les voitures, cavaliers, animaux seront embarqués sur le bac suivant l'ordre de leur arrivée près des accostages, sauf les exceptions ci-après spécifiées. Art. 7. Priorité de passage. Ont un droit de priorité de passage sur tous cavaliers ou véhicules et dans l'ordre suivant: 1o Les magistrats, officiers de police judiciaire, gendarmes et agents de police en service, à cheval ou en voiture; 2o Les ingénieurs et agents commissionnés de la Direction générale des travaux publics, à cheval ou en voiture; 30 Les convois funèbres; 4° Les troupes en corps. Art. 8. Priorité de passage de certains véhicules. Après qu'il aura été embarqué sur le bac cinq véhicules non suspendus, dénommés arabats, ont la priorité sur les autres véhicules de ce genre, et suivant leur ordre d'arrivée près des accostages: les voitures légères, les voitures publiques, les voitures d'ambulance et autres véhicules ou matériel de l'armée, les cavaliers. Art. 9. L'exception spécifiée par l'article 7, S4, pour les troupes en corps n'est pas applicable aux détachements isolés, au matériel d'ar (1) Code 426. (2) Code 235. མ? PaI I༦5 aIIVICS U CL 0. Art. 10. Admission des personnes, animaux et voitures sur les bacs. Les personnes, animaux ou voitures à transborder doivent attendre, dans l'enceinte qui précède l'accostage, que le bac soit accosté. L'entrée sur le pont se fait conformément aux prescriptions des articles VI à IX et aux ordres du personnel du bac. Les cavaliers doivent descendre de leurs montures et en être complètement maîtres; les chiens seront tenus en main ou en laisse; les autres animaux seront surveillés par leurs gardiens et parqués s'il y a lieu dans une partie de la voie charretière; les cochers doivent être à la tête de leur attelage. Les personnes montées dans les voitures pourront y rester à leurs risques et périls. Mesures en cas de brouillard. brouillard le bac doit marcher avec ses lant allumées, et, pendant la traversée, le m cien fait fonctionner, d'une façon contin sifilet de la machine. Art. 11. Nombre maximum des passa animaux ou voitures, limite du poids des cules ou objets indivisibles admis sur le Lorsque le bac n'aura à transporter qu piétons, le nombre maximum de passag admettre sera de 400 s'il s'agit de piétons naires ou de soldats avec armes, sans bag et de 300 s'il s'agit de troupes avec arn Les conducteurs de voiture seront tenus de Mesures à appliquer au départ. - Lorsque Mesures à appliquer pendant la marche. Pendant la traversée les conducteurs de voitures, les cavaliers et les convoyeurs doivent veiller à la tranquillité des attelages, des montures, des bêtes de somme et des troupeaux. Il est formellement interdit au public de toucher aux chaînes qui ferment la voie charretière, de stationner sur les passerelles, d'adresser la parole au mécanicien du pont. Mesures à appliquer à l'arrivée. Quand l'accostage est effectué, le patron donne un coup de trompe pour aviser le public, fait enlever les chaines de la voie charretière et ouvrir la barrière; il fait ensuite évacuer le pont en se conformant aux règles indiquées pour l'admission et en ayant soin de laisser sortir d'abord les piétons, puis les animaux, puis les voitures. Dans le cas de chargement mixte, le nc de piétons à admettre sur les trottoirs se 180. La chaussée pourra être occupée par 1° 11 arabats, 2 bêtes de somme ou 2 ch de selle; 2o 10 arabats, 6 bêtes de somme ou 2 ch de selle; 3o 9 arabats chargées ou vides, 16 ani divers: 4o 8 arabats chargées ou vides, 22 ani divers; 5o 7 arabats chargées ou vides, 28 ani divers; 606 arabats chargées ou vides, 34 ani divers; 704 voitures à 2 essieux (ou automob 4 arabats, 6 animaux divers; 80 3 voitures à 2 essieux (ou automo 5 arabats, 10 animaux divers; 9° 2 voitures à 2 essieux (ou automol 6 arabats, 15 animaux divers; 10° 4 prolonges d'artillerie attelées à vaux et 12 animaux; 11o Un rouleau compresseur à vapeur. La voie charretière peut contenir lorsqu cune voiture n'est transbordée : Anes.. Chevaux et mulets. Les chameaux en troupe étant général rétifs feront l'objet d'un transbordement s Pour les cas autres que ceux spécifiés sus le patron reste juge de la compositi convois. Les nombres de véhicules et d'an indiqués ci-dessus pourront d'ailleurs êt difiés s'il y a lieu pour tenir compte de le chargement total du bac ne devra interdit de stationner dans la partie des terrepleins qui précèdent les chambres d'accostage du bac, pour un motif autre que l'attente du transbordement. Le côté réservé à la sortic devra être entièrement libre au moment de l'accostage du bac. Du côté de l'entrée, les voitures et animaux seront placés, au fur et à mesure de leur arrivée, suivant les indications qui seront données par les agents de police ou le personnel du bac. Pendant l'embarquement, les voitures des fonctionnaires visés à l'article 7, les convois funèbres et les troupes en corps, les véhicules et cavaliers bénéficiant des exceptions stipulées audit article 7 et à l'article 8 pourront, sur les indications du personnel du bac, utiliser le côté affecté à la sortie pour embarquer suivant l'ordre de priorité qui leur est assigné. 2o Il est interdit de jeter ou déposer dans les 2443 parties réservées au stationnement du public, ou à l'accostage des bacs aucuns matériaux; de toucher aux appareils et aux chaines de touage, de dégrader les clôtures ou autres parties de l'ouvrage, de se pencher au dehors du bac. 30 L'accès des différentes parties du bac, autres que la voie charretière et les tro'toirs, est absolument interdit au public. 4° L'accès du bac est interdit à toute personne en état d'ivresse, à tout porteur d'arme à feu qui n'aura pas fait constater que son arme n'est pas chargée, ainsi qu'à tout individu dont la présence serait, pour un motif quelconque, une cause d'incommodité ou de danger pour les passagers. 5o Les objets qui par leur volume, leur odeur ou leur poids seraient susceptibles d'incommoder les passagers, ne sont pas admis sur le bac de 8 heures du matin à midi et de 2 heures à 5 heures du soir. Art. 13. Police du bac et des lieux de stationnement sur les rives. Les passagers sont tenus d'obtempérer aux injonctions du personnel du bac. Art. 14. Constatation des contraventions. Les infractions aux mesures prescrites pour la police et la sécurité du bac et des chambres d'accostage, seront constatées par des procèsverbaux conformément aux dispositions des décrets du 24 septembre 1885 (1) sur le Domaine public et du 5 août 1897 (2) sur la police du roulage, ou des arrêtés pris par application de ces décrets. (OFFICIEL, 1904, 264) 28 mars 1904 (11 moharrem 1322) Arrêté du Premier Ministre réglementant la caisse des khedmas des officiers du tribunal de la Driba. (OFFICIEL, 1904, 401) - Article 1er. Les officiers du tribunal de la Driba seront désormais rétribués exclusivement au moyen d'une solde fixe déterminée, pour chaque officier, par arrêté ministériel. Cette somme pourra atteindre, au maximum, 1 000 fr. par an. Art. 2. Les officiers à la Driba sont nommés par arrêté du Secrétaire général du Gou vernement tunisien. Leur nombre, actuellement fixé à 25, sera par voie d'extinction résultant de décès, démission, révocation, ramené à 12. Art. 3. Art. 4. Tout officier chargé d'une mission doit être porteur d'un ordre écrit daté et numé roté, détaché d'un registre à souche, signé par le Délégué à la Driba ou par le Secrétaire qui le remplace en cas d'empêchement. Cet ordre écrit doit être communiqué à l'individu qui en fait l'objet ; il mentionne l'interdiction faite aux officiers de la Driba de percevoir une somme autre que celle qui est spécifiée sur le bulletin. Après l'exécution, ce bulletin est remis au Délégué à la Driba. Art. 5. Le jeudi de chaque semaine, le Délégué à la Driba dépose à la Direction des services judiciaires le produit des khedmas perçues pendant la semaine écoulée. Il remet, en même temps que cette somme, un bordereau indiquant le montant de son versement; il annexe à ce bordereau les bulletins qui ont motivé les perceptions. Art. 6.. - Il sera tenu, à la Direction des (1) Code 426 (2) Code 1625. Conf. décrets des 18 décembre 191 et 18 mai 1902 qui le modifient (Suppléments 190. et 1902, à leur date). (1) Conf. décret du 11 février 1902 (Supplément 1902, à sa date). Art. 10. Jusqu'à l'époque à laquelle, par suite des circonstances spécifiées à l'article 2 du présent arrêté, le personnel de la Driba sera réduit à 12 officiers, le Directeur des services judiciaires indiquera au Secrétariat général, à la fin de chaque mois, le chiffre des perceptions faites dans le courant de ce mois; il proposera, en se basant sur cet état, le chiffre de la solde à allouer à chaque agent. Art. 11. Le Directeur des services judiciaires est chargé de la notification et de l'exécution du présent arrêté. a les Pays-Bas, et les ratifications de ce ayant été échangées à La Haye, le 2 mars ladite convention, dont la teneur suit, re sa pleine et entière exécution. Convention. Le Président de la République frança Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Désirant faciliter les relations commer entre la France et les colonies néerland ont décidé de conclure une convention effet et ont nommé pour leurs plénipoten respectifs..... Lesquels, après s'être communiqué pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due sont convenus de ce qui suit: Article 1er. Les denrées coloniales d sommation suivantes : café, cacao, cho poivre, piment, amomes et cardamomes nelle, cassia lignea, muscades, macis, gi vanille et thé, originaires des colonies né daises, bénéficieront, à leur importatio France, en Algérie, dans les colonies et p sions françaises, dans les pays de prote de l'Indo-Chine et de la Tunisie, des tax douane les plus réduites applicables au duits similaires de toute autre origine étra Art. 2. Réciproquement, les produits rels et fabriqués, originaires de France, d rie, des colonies et possessions française pays de protectorat de l'Indo-Chine et de nisie, bénéficieront à leur importation da colonies néerlandaises des taxes de doua plus réduites applicables aux produits sim de toute autre origine étrangère. Circulaire du Directeur des travaux publics aux Ingénieurs chefs de service relative aux indemnités accordées aux cantonniers en cas de maladie ou pendant les périodes d'instruction militaire. (R. T. P., 26 VOLUME, 1904, P. 53) Les indemnités à accorder aux cantonniers en cas de maladie ou pendant les périodes d'instruction militaire (vingt-huit ou treize jours) seront réglées comme suit à partir du 1er avril 1904: En cas de maladie ou d'accident survenu en service, les cantonniers recevront à titre de secours un demi-salaire ainsi que les frais de traitement représentant les dépenses de médecin, de pharmacien ou d'hôpital jusqu'à concurrence de l'autre moitié du salaire; ce secours sera limité à une durée de trois mois; au delà de ce terme, il ne sera plus rien servi, sans une décision spéciale du Directeur général. Pendant les périodes d'instruction militaire (vingt-huit ou treize jours) les cantonniers recevront l'intégralité de leur salaire. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux chefs cantonniers, cantonniers-surveillants et cantonniers faisant partie du cadre permanent et rétribués au mois. Décret instituant une taxe sur l'abatage des animaux de boucherie à Thala. (OFFICIEL, 1904, 287) Vu le décret organique du 1er avril 1885 (1); Vu le décret du 5 février 1904, instituant une Commission de voirie à Thala ()); Vu la délibération de la Commission de voirie, en date du 14 mars 1904; Sur le rapport de notre Premier Ministre ; Article 1er. A dater du 15 avril 1904, il sera perçu à Thala une taxe municipale sur l'abatage des animaux de boucherie. Le taux de cette taxe est fixé ainsi qu'il suit: Animaux de race bovine, par tête. Animaux de race ovine, Animaux de race caprine, 2f I 50 L'abatage des animaux s'effectuera à l'endroit désigné par le Président de la Commission de voirie. Les abatages clandestins seront constatés par procès-verbaux et poursuivis conformément aux dispositions du décret du 11 octobre 1892 (3). Toutefois, à l'occasion de certaines fêtes et cérémonies religieuses, le Président de la Commission de voirie pourra autoriser les musulinans et les israélites à abattre à domicile. Les autorisations ne seront délivrées qu'après justification du payement des droits d'abatage. Art. 3. Toute perception donnera lieu à la délivrance d'une quittance extraite d'un registre à souche. Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, les intéressés seront tenus de faire connaître immédiatement au conducteur de la subdivision la date de la cessation de leur travail et la nature présumée de leur maladie; ils devront éga- 2448 lement l'aviser sans retard du jour de la reprise de leurs fonctions. (1) Dans un avis publié dans l'Officiel tunisien (1904, 482), cette loi est déclarée applicable aux sujets tunisiens incorporés dans les corps de troupes de la division d'occupation. Cette loi précise dans son article 1, 5 c, les délais suivants pendant lesquels certains déserteurs et insoumis peuvent faire leur déclaration de retour: .....Trois mois pour ceux qui sont dans l'intérieur de la France et en Corse; six mois pour ceux qui sont en Algérie; six mois pour ceux qui sont hors du territoire français, mais en Europe ou en Tunisie; un an pour ceux qui sont hors du territoire de l'Europe, de l'Algérie ou de la Tunisie, et dix-huit mois pour ceux qui sont au delà du cap de Bonne-Espérance et du cap Horn. 2 avril 1904 (16 moharrem 1322) PROMULGUÉ LE 2 AVRIL 1904 Décret instituant une taxe sur les occupations Vu le décret organique du 1er avril 1885 (1); Vu le décret du 5 février 1904, instituant une Commission de voirie à Thala (2); Vu la délibération de la Commission de voirie, en date du 14 mars 1904; Sur le rapport de notre Premier Ministre ; Article 1er. A dater du 15 avril 1904, il sera perçu à Thala, sur les occupations temporaires de la voie publique, une taxe municipale de 10 cent. par mètre carré et par jour. Art. 2. La perception de la taxe sera confiée à un agent désigné par le Président de la Commission de voirie. Cet agent remettra à |