Page images
PDF
EPUB

CHAPITRE VI.-Du ministère. 131. Il y aura différentes secrétaire ries d'état. La loi désignera les affaires qui seront du ressort de chacune, ainsi que leur nombre, et elle les réunira ou séparera selon qu'il conviendra le mieux. 132. Les ministres d'état rapporteront et signeront tous les actes du pouvoir exécutif qui ne peuvent être exécutés qu'avec cette formule.

133. Les ministres d'état seront responsables: 1o de trahison; 2o de corruption, subornation et concussion; 3° d'abus de pouvoir; 4o de défaut d'observation des lois; 5o d'actions contraires à la liberté, à la sécurité et à la propriété des citoyens; 6o de toute dissipation des biens publics.

134. Une loi particulière spécifiera la nature de ces délits, et la manière de procéder en ce cas.

135. L'ordre de l'empereur, donné de bouche ou par écrit, ne préserve pas les ministres de leur responsabilité.

136. Les étrangers, quoique naturalisés, ne peuvent être ministres d'état.

CHAPITRE VII.-Du conseil-d'état.

137. Il y aura un conseil-d'état composé de conseillers nommés à vie par l'empereur.

138. Ils n'excéderont pas le nombre de dix.

139. Ne sont pas compris dans ce nombre les ministres d'état, qui eux-mêmes ne sont pas réputés conseillers - d'état sans une désignation spéciale de l'empereur à cette charge.

140. Pour être conseiller-d'état, il faut posséder les mêmes qualifications que pour être sénateur..

141. Les conseillers-d'état, avant d'entrer en fonctions, prêteront serment entre les mains de l'empereur de maintenir la religion catholique, apostolique et romaine, d'observer la constitution et les lois, d'être fidèles à l'empereur, de le conseiller selon leur conscience, et n'ayant égard qu'au bien de l'état.

142. Les conseillers seront entendus dans toutes les affaires graves et dans les mesures générales d'administration publique, principalement quand il s'agira de déclaration de guerre, de traité de paix, de négociations avec les nations étrangères, aussi bien que dans toutes les occasions où l'empereur se propose d'exercer quelques-uns des droits du pouvoir modérateur, indiqués dans l'ar

Ann. hist. pour 1825. App.

ticle 101, à l'exception du paragraphe 6o.

143. Les conseillers-d'état sont responsables des conseils qu'ils donnent en opposition aux lois, et de manière à induire évidemment en erreur.

144. Aussitôt que le prince impérial aura atteint sa dix-huitième année, il sera de droit membre du conseil-d'état. Pour entrer au conseil-d'état, les autres princes de la maison impériale doivent recevoir leur nomination de l'empereur. Ces princes et le prince impérial sont placés dans les règles de l'article 108. CHAPITRE VIII.-De la force militaire.

145. Tous les Brésiliens sont obligés de porter les armes pour soutenir l'indépendance et l'intégrité de l'empire, et le défendre contre ses ennemis extérieurs et intérieurs.

146. Jusqu'à ce que l'assemblée générale ait désigné les forces militaires permanentes de terre et de mer, elles subsisteront telles qu'elles sont jusqu'à ce qu'elles soient augmentées ou diminuées par l'assemblée.

147. La force militaire est essentiellement obéissante. Elle ne pourra jamais se réunir sans l'ordre de l'autorité légitime.

148. C'est au pouvoir exécutif seul qu'appartient le droit d'employer les forces armées de terre et de mer, de la manière qu'il lui paraît convenable à la sûreté et à la défense de l'empire.

149. Les officiers de l'armée de la flotte ne peuvent être privés de leur brevet que par une sentence rendue par les tribunaux compétens.

150. Une ordonnance spéciale règlera l'organisation de l'armée et de la marine du Brésil, sa promotion, sa solde et discipline.

TITRE VI.

CHAPITRE UNIQUE.

Des juges et des cours de justice.

151. Le pouvoir judiciaire est indépendant, et sera composé de juges et de jurés qui seront employés aussi bien au civil qu'an criminel, et de la manière déterminée par les codes.

152. Les jurés prononceront sur le fait, et les juges appliqueront la loi.

153. Les juges de droit seront perpétuels. On n'entend cependant pas par là qu'ils ne peuvent être déplacés d'un lieu dans un autre pendant le temps et de la manière déterminés par la loi.

154. L'empereur pourra les suspendre

12

pour plaintes faites contre eux, après avoir toutefois entendu les juges euxmêmes, pris les informations nécessaires, et entendu le conseil-d'état. Les actes relatifs à des affaires de cette nature seront renvoyés dans leur district respectif, pour qu'on puisse y procéder selon les fois.

155. Les juges ne pourront perdre leur place par un jugement.

150. Tous les juges d'un district et les officiers de justice sont responsables des abus de pouvoir et des prevarications qu'ils peuvent commettre daus l'exercice de leur emploi. Cette responsabilité sera rendue effective par une loi réglemen

taire.

157. On poura intenter contre eux une action populaire pour subornation, corruption, péculat et concussion Cette action pourra être poursuivie pendant une année et un jour par le plaignant même, ou tout autre individu de la ville, conformément à l'ordre légale de procé dure.

158. Il y aura des provinces de l'empire de tribunaux de seconde et de dernière instance, nécessaires à la commodité des citoycus.

159. Dans les causes criminelles on publiera les interrogatoires des témoins; et tous les autres actes des procès seront publiés après le jugement.

160. Dans les causes civiles et dans les causes pénales portées au civil, les parties pourront nommer des arbitres. Leur jugement sera exécuté sans appel, si les parties en sont convenues entr'elles.

16. On ne pourra commencer un procès sans faire constater qu'on a usé des noyens de conciliation.

162. Il y aura à cette fin des juges de paix qui seront élus de la même manière et pour le même temps que les officiers des chambres. Leurs attributions et leurs districts seront réglés par une loi.

163. Dans la capitale de l'empire, outre le tribunal qui doit y exister comme dans les autres provinces, il y aura un autre tribunal sous la dénomination du tribunal de justice, dont les membres seront tirés des autres tribunaux, et décorés du titre de conseillers. Les officiers des tribunaux abolis aujourd'hui pourront être employés dans l'organisation du nouveau tribunal.

164. A ce tribunal appartient le droit: ro d'accorder ou refuser la revue des causes, de la manière déterminée par la loi; a" de connaître des délits et fautes

commises par ses officiers, par ceux des autres tribunaux, par les emplovés da corps diplomatique, et par les présidens des provinces; 3° de connaître et de décider les conflits de juridiction et la compétence des tribunaux de province. TITRE VII. De l'administration et économie des provinces.

CHAPITRE 1er.- De l'administration.

165. Il y aura dans chaque province un président nommé par l'empereur, qui pourra le changer selon le bien du ser

vice.

166. La loi désignera ses attributions, sa competence et son autorite, et tout ce qui convient à la meilleure expédition des affaires.

CHAPITRE II. Des chambres proviaciales.

167. Dans toutes les cités et villes existant aujourd'hui, et dans toutes celles qui pourront exister à l'avenir, il y aura des chambres auxquelles appartiendra le gouvernement économique et municipal de ces cités et de ces villes.

168. Ces chambres seront electives, et composées d'un nombre d'officiers désignés par la loi. Celui qui aura le ples grand nombre de voia sofa Loramé président.

169. Une loi réglémentaire détermineral exercice des fonctions mrnicipales, la formation de leur mesure de police, l'application de leurs revenus, et toutes leurs autres attributions particulières et utiles.

CHAPITRE III.-Du trésor national.

170. Les recettes et dépenses des finances nationales seront confices à en tribunal, sous le nom de trésor national, qui, dans ses différentes divisions éta blies par la loi, aura l'administration et une comptabilité en correspondance réciproque avec les trésoreries et autorités des provinces de l'empire.

171. Toutes les contributions directes, à l'exception de celles qui sont appliquées à l'amortissement de la dette publique, seront annuellement votées par l'assem blée nationale, mais elles continueront à étre perçues jusqu'a ce qu'on ait prononcé leur abolition, et qu'on les ait remplacées par d'autres.

172. Le ministre des finances, après avoir reçu des autres ministres les rôles relatifs aux dépenses de leurs ministères,

présentera annuellement à la chambre des députés, aussitôt sa réunion, une balance générale de la recette et de la dépense du trésor national de l'année précédente, ainsi que le rôle général de toutes les dépenses publiques de l'année future, et la valeur de toutes les contributious et de tous les revenus publics.

TITRE VIII.-Des dispositions générales et des garanties des droits civils et politiques des citoyens brésiliens.

173. L'assemblée générale, au commencement de ses sessions, examinera si la constitution politique de l'état a été exactement observée, pour y porter reméde comme il convient.

174. Si quatre ans après le serment prêté à la constitution du Brésil, on reconnaît que quelqu'un des articles mérite d'être réformé, la proposition en devra être faite par écrit, mais seulement dans la chambre des députés, et être appuyée par le tiers de ses membres.

175. La proposition sera lue trois fois, avec un intervalle de six jours entre chaque lecture, et, après la troisième lecture, la chambre des députés délibérera si la proposition peut être admise en discussion, en suivant dans tout le reste la méthode suivie pour la formation d'une loi.

176. La discussion admise, et la nécessité d'une réforme d'un article constitutionnel approuvée, on rédigera une loi qui sera sanctionnée et promulgnée par l'empereur dans la forme ordinaire, et dans laquelle on ordonnera aux électeurs des députés pour la législature suivante, de leur donner, dans leur procuration, un pouvoir spécial pour l'altération ou la réforme demandée.

177. Dans la législature suivante, dès la première session, la matière sera de nouvean proposée et discutée; la majorité prévaudra pour le changement ou l'addition à la loi fondamentale. Le nouvel article, réuni à la constitution, sera ensuite solennellemeut promulgué.

a

178. Cela seul est constitutionnel qui respecte les limites et attributions respectives des pouvoirs politiques et les droits politiques et individuels des citoyens. Tout ce qui n'est pas constitutionnel pent être altére dans les formalités ci-dessus par les législateurs ordinaires.

179. L'inviolabilité des droits civils et politiques des citoyens brésiliens, qui a pour base la liberté, la sûreté individuelle et la propriété, est garantie par la con

sans

stitution de l'empire, de la manière suivante: 1o aucun citoyen ne peut être obligé à faire ou à cesser de faire une chose qu'en vertu d'une loi; 2° aucune loi ne sera établie sans utilité publique; 3° aucune loi n'aura d'effet rétroactif; 4° tout homme peut communiquer ses pensées par parole et par écrit, et les dépendre de la censure; chacun sera publier par la voie de la presse, toutefois responsable des abus qu'il commettra dans l'exercice de ce droit, dans les cas et sous la forme déterminée par la loi ; 5o personne ne peut être poursuivi pour matière de religion, s'il respecte la religion de l'état et n'offense pas la morale publique; 6° il est permis tout individu de rester dans l'empire ou d'en sortir, comme bon lui semble, en emportant ses biens, sauf à se conformer aux réglemens de police, et sans porter préjudice a personne; 7o la maison de tout citoyen est un asile inviolable; qui que ce soit ne pourra y entrer de nuit que de son consentement, on pour la défendre d'incendie ou d'inondation; l'entrée n'en sera permise de jour que dans les cas et de la manière determinés par loi; 8° personne ne pourra être arrêté, sauf le cas d'un commencement de mise en accusation, excepté dans les cas prévus par la loi; vingt-quatre heures après son entrée en prison, si c'est dans une cité, ville ou village voisins de la résideure d'un juge, et dans un intervalle proportionné à l'étendue du territoire, et déterminé par la loi pour les lieux éloigués, le juge fera savoir à l'accusé, par une note signée de lui, le motif de sou emprisonnement, le nom des accusateurs et celui des témoins, s'il y en a; 9o même daus le cas de mises en accusation, personne ne peut être conduit en prison, ou y être retenu, s'il donne une caution déterminée par loi; en général dans tous les crimes qui ne sont pas punis de plus de six mois de prison ou d'expulsion de l'arrondissement, l'accusé restera libre; 10° sauf le flagrant délit, l'emprisonnement ne peut être exécuté que par un ordre écrit de l'autorité compétente; si cet ordre est arbitraire, le juge qui l'a donne, et celui qui l'a requis, seront puuis des peines déterminées par la loi; dans cette disposition sur les emprisonnemens, ne sont pas comprises les ordonnances militaires, nécessaires à la discipline et au recrutement de l'armée, ni les cas qui ne sont pas purement criminels, et dans lesquels la loi détermine

l'emprisonnement d'une personne, pour avoir désobéi aux ordres de la justice, pour n'avoir pas rempli leurs obligations dans le temps prescrit; 11° personne ne sera condamné que par l'autorité compétente, en vertu d'une loi antérieure, et dans la forme prescrite; 12° l'indépendance du pouvoir judiciaire sera maintenue; aucune autorité ne pourra évoquer les causes pendantes, les supprimer ou faire recommencer les procédures terminées; 130 la loi sera égale pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle châtie, et récompensera en proportion des mérites de chacun; 14° tout citoyen est également admissible aux emplois civils, politiques ou militaires, saus autre différence, sans autre considération que celle de ses talens et de ses vertus; 150 personne ne sera exempt de contribuer aux charges de l'état en proportion de sou avoir; 16° tous les priviléges qui ne sont pas essentiels et entièrement liés aux emplois et d'une utilité publique sont désormais abolis; 17° a l'exception des causes qui, de leur nature, appartiennent à des juges particuliers déterminés par les lois, il n'y aura pas de privilége ni de commission spéciale pour les causes civiles ou criminelles; 18° il sera rédigé, aussitôt que possible, un code civi) fondé sur les bases solides de la justice et de l'équité; 19° dès aujourd'hui sont abolis les coups de fouet, la torture, la marque au fer rouge, et tous les autres châtimens barbares; 20o la peine ne frappera jamais que le coupable; ainsi il ne pourra exister aucune confiscation de biens, et jamais l'infamie du coupable ne se transmettra à ses parens, à quelque degré que ce soit; 21o les prisons seront sûres, propres et bien entretenues; il y aura différentes prisons pour séparer les coupables, selon leur situation et la nature de leurs crimes; 22o le droit de propriété est garanti dans toute sa plénitude; si, après mûr examen, le bien public exige qu'on fasse usage de la propriété d'un citoyen, il sera provisoirement indemnisé de sa valeur ; la loi fixera les cas dans lesquels cette unique exception aura lieu, et elle donnera les règles pour la détermination de l'indemnité; 23o la dette publique est également garantie; 24° aucun genre de travail, de culture, d'industrie ou de commerce ne peut être entravé toutes les fois qu'il ne s'oppose ni aux mœurs publiques ni à la sécurité et à la santé des citoyens; 25o les

on

corporations, avec leurs doyens, maltrises et secrétaireries sont abolies; 26° les inventeurs auront la propriété de leurs découvertes et de leurs productions; la loi leur assurera un privilége exclusif temporaire, ou les récompensera, ea égard à la perte que leur fera éprouver la publication de la découverte; 27 le secret des lettres est inviolable; l'administration des postes est rigoureusement responsable de toute infraction à cet article; 28° toutes les récompenses conférées pour services rendus à l'état dans le civil et le militaire sont garanties, aussi bien que le droit acquis à ces recompenses conformément aux lois; 29° les employés publics sont strictement responsables des abus et omissions qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions et leur négligence à surveiller la responsabilité de leurs subalternes; 30° tout citoyen pourra présenter an pouvoir législatif et exécutif ses réclamations, plaintes on pétitions, et exposer même toutes les infractions à la cous titution, en réclamant de l'autorité com pétante la responsabilité effective des coupables; 31° la constitution garantit encore les secours publics; 32o l'instruction primaire est gratuite pour tous les citoyens; 33° l'établissement des colleges et universités où seront enseignés les elémens des sciences, belles-lettres et arts est ordonné; 34° les pouvoirs constitutionnels ne peuvent suspendre la constitution en ce qui concerne les droits individuels, hors les cas et circonstances spécifiés dans l'article suivant :

180. Dans les cas de rébellion on d'invasion ennemie, la sécurité de l'etat demandant qu'on se dispense, pour un temps déterminé, de quelques-unes des formalités qui garantissent la liberté individuelle, cette suspension pourra se faire par un acte spécial du pouvoir législatif; mais si l'assemblée n'est pas alors réunie, et si la patrie court un danger imminent, le gouvernement pourra exercer cette mesure comme moyen provisoire et indispensable: mais il retablira ces choses aussitôt que cessera la nécessité urgente qui les a motivées. Dans l'un et dans l'autre cas cependant, il devra remettre à l'assemblée, aussitôt sa réunion, une relation motivée des emprisonnemens et autres moyens de précaution qu'il aura prises, et toutes les autorités qui auront ordonné de procéder à

[blocks in formation]

une supériorité définitive; c'est ce qui nous montre aujourd'hui la conduite que nous devons tenir. Depuis les événemens de décembre, on a donné des ordres sur la frontière pour que nous admettions ceux qui out été vaincus ou qui n'ont pas voulu souscrire aux honteuses capitulations de leurs chefs. Le malheur mérite

toujours le respect de l'homme sensible, et si leur disgrâce exige que nous soyons cevions comme des amis et comme des vigilans, elle veut aussi que nous les refrères. S'il n'est pas encore temps de donner plus d'étendue à nos relations, au moins il ne faut pas oublier la défense du sol de la patrie, parce que si nous nous laissions éblouir, nous serons forcés de souffrir ce que l'imprudence a fait dans les autres provinces.

Habitans du Paraguay! nous sommes l'admiration du monde; prenons garde de ternir la gloire que nous ont acquise nos vertus. Paix et fraternité, mort à

quiconque voudra les troubler; telle doit être notre unique devise. Tels sont les sentimens du gouvernement; comptez sur lui si vous voulez continuer à être heureux.

Assomption, le 8 janvier 1825.

D. FRANCIA,

« PreviousContinue »