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voir exécutif (avec ou sans amendemens), et pense qu'il y a lieu à déli

bérer.

56. Si elle ne peut adopter la proposition, elle en fait part à l'empereur par une députation de sept membres, de la manière suivante: La chambre des députés témoigne à l'empereur sa reconnaissance du zèle qu'il montre à veiller aux besoins de l'empire, et le supplie respectueusement de daigner prendre en consideration ultérieure la proposition du gouvernement.

57. En général, les propositions admises et approuvées par la chambre des députés seront remises à la chambre des sénateurs de la manière suivante: La chambre des députés envoie au sénat la proposition suivante, et pense qu'il y a lieu à demander la sanction de l'empe

reur.

58. Si la chambre des sénateurs n'adopte pas entièrement le projet de la chambre des députés, mais l'amende ou y ajoute, elle le renvoie de la manière

suivante: Le sénat envoie à la chambre des députés sa proposition sur tel sujet, avec les amendemens et additions cijointes, et pense que dans cet état il y a lieu à demander la sanction impériale.

59. Si le sénat, après avoir délibéré, prononce qu'il n'y a pas lieu à admettre la proposition ou le projet, il dira: Le sénat renvoie à la chambre tel ou tel projet, auquel il n'a pu donner son con

sentement.

60. La chambre des députés agira de la même manière que le sénat, quand le projet viendra de lui.

61. Si la chambre des députés n'approuve pas les amendemens ou additions du sénat, et vice versa, et que toutefois elle juge que le projet est avantageux, elle pourra requérir, par une députation de trois membres, la réunion des deux chambres, qui aura lieu daus la chambre du sénat, et, suivant le résultat de la discussion, ce qui sera résolu aura lieu. 62. Si, après la clôture de la discussion, l'une des deux chambres adopte entièrement le projet que l'autre chambre lui a envoyé, elle le rédigera en forme de décret, et après l'avoir fait lire en séance publique, elle en adressera deux copies à l'empereur, en lui demandant sa sanction avec la formule suivante: L'assemblée générale adresse à l'empereur le décret suivant, qu'elle juge avantageux et utile à l'empire, et prie S. M. de daigner lui donner sa sanction.

63. Cette remise sera faite par une députation de sept membres envoyée par la dernière des chambres qui aura delibéré, et l'autre chambre d'où le projet a pris naissance, informera en même temps l'empereur qu'elle a adopté sa proposi. tion relativement à tel ou tel objet, et qu'elle s'adresse à l'empereur en lui demandant sa sanction.

64. Si l'empereur refuse son consentement, il répondra dans les termes saivans: L'empereur méditera sur le projet pour se résoudre en temps couveuable. A quoi la chambre répondra qu'elle loue S. M. de l'intérêt qu'elle prend à la nation.

65. Ce refus n'a qu'un effet suspensif; mais si deux législatures successives approuvent le projet et le présentent seecessivement dans les mêmes termes, il sanction. est entendu que l'empereur accorde sa

66. L'empereur donnera ou refusera sa sanction dans l'intervalle d'un mois à

dater de la présentation.

67. S'il ne le fait pas dans le temps ci-dessus mentionné, ce retard aura le même effet que s'il refusait expressément sa sanction. Mais ce retard comptera aux membres des législatures pendant lesquelles il peut refuser sa sanction, de sorte que s'il avait refusé dans les deux législatures précédentes, le décret serait obligatoire.

63. Si l'empereur adopte le projet de l'assemblée générale il s'exprime ainsi: L'empereur consent. Le décret est sanetionné par là, et devient loi de l'empire, et un des deux autographies, après la signature de l'empereur, sera déposé dans les archives de la chambre qui l'a envoyé, et l'autre servira à la promulga tion de la loi par le ministre d'état com pétent.

69. La formule de promulgation des lois sera conçue dans les termes suivans: Don N., par la grâce de Dieu et l'accla mation unanime des peuples, empereur constitutionnel et défenseur perpétuel du Brésil; nous faisons savoir à tous nos sujets que l'assemblée générale a décrété, et que nous approuvons la loi suivante. (Suit la loi avec ses dispositions seulement.) Nous ordonnons à toutes les autorités à la connaissance et exécution desquelles cette loi appartient, de l'exécuter et faire exécuter et observer entièrement telle qu'elle est conçue. Le ministre d'état des affaires (suit le titre du

ministre), sera chargé de la faire imprimer, publier et corriger.

70. La loi, signée par l'empereur, visée par le ministre d'état compétent, et scellée du sceau de l'empire, sera gardée en original dans les archives de de l'empire, et des exemplaires imprimés en seront remis à toutes les chambres de l'empire, aux tribunaux, et dans tous les lieux où il convient que cela soit fait.

CHAPITRE V.-Des conseils-généraux de province et de leurs attributions.

71. La constitution reconnait et garantit à tout citoyen le droit de prendre part aux affaires de sa province, immédiatement relatives à ses intérêts particuliers.

72. Ce droit sera exercé par la chambre du district, et par des conseils qui, sous le titre de conseil général de la province, doivent être établis dans chaque province où ne sera pas placée la capitale de l'empire.

73. Chaque conseil-général sera composé de 21 membres dans les provinces les plus peuplées, telles que Parà, Maranhaò, Ceara, Fernambuco, Bahia, Minas Geraes, Saint-Paul et Rio-Grandedu Sud; et dans les autres, de douze membres.

74. L'élection se fera à la même époque et de la même manière que celle des représentans de la nation, et pour le temps de chaque législature.

75. Les qualités nécessaires pour être membre de ces conseils sont d'avoir 25 ans, de la probité et une existence hon

nête.

76. Les membres de ce conseil se réuniront dans la capitale de la province. La première séance préparatoire sera consacrée à la nomination des présidens, vice-président, secrétaire et suppléans, élus pour tout le temps de la session, et à l'examen de la vérification de l'élection de ses membres.

77. Il y aura tous les ans une session de deux mois, qui pourra être prorogée d'un mois si la majorité du conseil l'a décidé ainsi.

78. Pour pouvoir délibérer, il faudra la réunion de la moitié plus un de ses membres.

79. Le président de la province, le secrétaire et le commandant militaire, ne peuvent être élus membres du conseil.

80. Le président de la province assis

tera à l'installation du conseil-général, qui aura lieu le 1er décembre. Son siége sera placé à la droite de celui du président du conseil et sur la même ligne. Le président de la province adressera la parole au conseil, et lui rendra compte de l'état des affaires publiques et des mesures d'amélioration nécessaires à la province.

81. Les conseils auront pour objet principal de discuter et délibérer sur les affaires les plus intéressantes des provinces. Ils préseuteront des projets particuliers appropriés à ses localités et à ses besoins.

82. Les affaires commencées dans les chambres seront remises officiellement au secrétaire du conseil où elles seront discutées, les portes ouvertes, aussi bien que celles qui auront leur origine dans les conseils eux-mêmes. Leurs résolutions seront prises à la pluralité absolue des suffrages des membres présens.

83. On ne peut discuter dans les conseils aucuns projets sur les matières suivantes: 1o sur les intérêts généraux de la nation; 2o sur les affaires d'une province avec une autre ; 3° sur les impositions dont l'initiative est de la compétence particulière de la chambre des députés (voyez art. 36); 4o sur l'éxécution des lois. Ils pourront cependant adresser à cet égard des représentations motivées à l'assemblée générale et au pouvoir exécutif réunis.

84. Les résolutions des conseils-généraux de la province seront directement remises au pouvoir exécutif par l'intermédiaire du président de province.

85. Si l'assemblée générale se trouve réunie en ce moment, elles lui seront immédiatement envoyées par le ministre d'état dans les attributions duquel elles se trouvent, pour être proposées sous forme de projet de loi, et obtenir l'approbation de l'assemblée pour une discussion unique dans chaque chambre.

86. Si l'assemblée n'est pas réunie en ce moment, l'empereur les fera provisoirement exécuter, s'il juge cette rapidité d'exécution nécessaire au bien général de la province.

87. Faute de ces circonstances, l'empereur déclarera qu'il suspend son jugement à l'égard de cette affaire; à quoi le conseil répondra qu'il a reçu très-respectueusement la réponse de S. M. I.

88. Aussitôt la réunion de l'assemblée générale, ces résolutions ainsi différées

lui seront transmises aussi bien que celles qui ont été mises à exécution, pour être délibérées et décretés dans les formes de l'article 85.

89. La méthode à suivre par les conseils généraux de province dans leur travail et leur police intérieure et extérieure, sera fixée par un règlement qui leur sera donné par l'assemblée générale.

CHAPITRE VI.- Des élections.

go. La nomination des députés et sénateurs pour l'assemblée générale et des membres des couscils-généraux des provinces sera faite par élection indirecte. La masse des citoyens actifs réunis en assemblées paroissiales nommera les élec teurs des provinces, et ceux-ci les représentans de la nation et de la province.

9r. Out droit de voter dans les élections primaires : 1° les citoyens brésiliens qui jouissent de leurs droits politiques; 2o les étrangers naturalisés.

92. Sont exclus du droit de voter dans les assemblées primaires: 1o les hommes âgés de moins de vingt-cinq ans (toutefois les hommes mariés et officiers militaires âgés de plus de vingt-un ans, les bacheliers et les clercs daus les ordres sacrés posséderont ce droit comme s'ils avaient atteint leur vingt-cinquième année); 2o les fils de famille qui sont daus la maison de leur père, à moins qu'ils ne possèdent un emploi public; 3° les domestiques (ne sont pas compris toutefois dans cette classe les garçons de bureau, les garçons caissiers des maisons de commerce, les domestiques des maisons impériales qui ne portent plus de galon blauc, et les surveillaus des fermes et fabriques); 4° les moines et tous ceux qui vivent dans une communauté cloitrée; 5° ceux qui n'ont pas un revenu annuel de 100 millereis (600 fr.), soit par leurs biens, leur industrie, leur commerce on leur emploi.

93. Ceux qui ne peuvent voter dans les assemblées primaires de paroisse ne peuvent être élus eux-mêmes, ni voter pour la nomination d'aucune autorité élective, nationale ou locale.

94. Peuvent être électeurs et voter dans l'élection des députés, sénateurs et membres des conseils de provinces, tous ceux qui peuvent voter dans les assemblées paroissiales, excepté: 1° ceux qui n'ont pas un revenu net de 200 millereis (1200 fr.) de leurs biens fonciers, de leur industrie, de leur commerce ou de leur

emploi ; 2o les affranchis; 3o les criminels jugés tels.

95. Tous ceux qui peuvent être électeurs sont habiles à être députés, à l'exception: 1o de ceux qui nont pas 400 millereis (2,400 fr.) de revenus net dans la forme des articles 92 et 94; 2o des étrangers naturalisés; 3o de ceux qui ne professent pas la religion de l'état.

96. Tous les citoyens brésilliens, dans quelque lieu qu'ils se trouvent, sont eligibles dans tout district électoral, comme députés ou sénateurs, même quand ils n'y seraient pas nés et n'y auraient pas résidé.

97. Une loi réglémentaire déterminera le mode des élections et le nombre des députés, proportion gardée, avec la population de l'empire.

TITRE V.-De l'empereur. CHAPITRE 1er.-Du pouvoir modérateur. 98. Le pouvoir modérateur est le chef de toute l'organisation politique. Il est délégué uniquement à l'empereur comme chef suprême de la nation et son premier représentant, pour qu'il veille incessamment sur le maintien, l'équilibre et l'harmonie des autres pouvoirs politiques.

99. La personne de l'empereur est inviolable et sacrée; il n'est soumis à aucune sorte de responsabilité.

100. Ses titres sont: empereur constitutionnel et défenseur perpétuel du Brésil. On le traite de majesté impériale.

101. L'empereur exerce le pouvoir modérateur: 1° en nommant les sénateurs conformément à l'article 43; 2° en convoquant l'assemblée générale extraor dinaire dans l'intervalle des sessions, quand le bien de l'empire l'exige; 3° en sauctionnant les décrets et résolutions de l'assemblée générale, pour leur donner force de loi (art. 62); 4o en approuvant et en suspendant provisoirement les résolutions des conseils provinciaux (art. 86 et 87): 5o en prorogeant ou éloignant l'assemblée générale, et en dissolvant la chambre des députés, dans le cas où l'exige le salut de l'état, et en convoquant immédiatement une autre pour la remplacer; 60 en nommant et renvoyant à son gré les ministres d'état; 7o en suspendant les magistrats dans le cas de l'art. 154; 8o en remettant ou adoucissaut les peines prononcées contre les coupables par les tribunaux; 9o en accordant, daus un cas urgent, une amnistie que réclament à la foist et l'humanité et le bien de l'état.

CHAPITRE II.-Du pouvoir exécutif.

102. L'empereur et le chef du pouvoir exécutif, et il l'exerce par ses ministres d'état. Ses principales attributions sont: 1o de convoquer la nouvelle assemblée générale ordinaire le 3 juin de la troisième année de la législature existante; 2o de nommer les évêques et de pourvoir aux bénéfices ecclésiastiques; 3° de uommer les magistrats; 4° de pourvoir aux autres emplois civils et politiques; 5° de nommer les commandaus de terre et de mer, de les changer quand l'exige l'intéret du service; 6o de nommer les ambassadeurs et autres agens diplomatiques et commerciaux; 7° de diriger les négocia tions politiques avec les nations étrangères; 8° de faire les traités d'alliance offensive et défensive, de subsides, de commerce; en les portant, après leur conclusion, à la connaissance de l'assemblée générale, lorsque l'intérêt et la sécurité de l'état le permettent : si les traités conclus en temps de paix stipulent la cession ou l'échange d'une partie du territoire de l'empire, ou de possessions auxquelles l'empire à des droits, ils ne pourront être ratifiés sans avoir été approuvés par l'assemblée générale ; 9o de déclarer la guerre et faire la paix eu faisant à l'assemblée les communications compatibles avec l'intérêt et la sûreté de l'état; 10o de concéder des lettres de naturalisation sous forme de loi; 11° de donner des titres, honneurs, ordres militaires et autres distinctions en récompense de services rendus à l'état; les gratifications pécuniaires seront toutefois soumises à l'approbation de l'assemblée, quand elles ne seront pas déjà stipulées par une loi; 12o de publier les décrets, instructions et règlemens pour la bonne exécution des lois; 13o de décréter l'application des sommes votées par l'assemblée aux différentes branches de l'administration publique; 14° d'acorder ou de refuser son approbation aux décrets des conciles et lettres apostoliques, et autres constitutions ecclésiastiques qui ne sont pas contraires à la constitution de l'état, en faisant précéder sou approbation de celle de l'assemblée, s'il s'agit de dispositions générales; 15o de pourvoir à tout ce qui concerne la sécurité intérieure et extérieure de l'état, dans la forme vouluc par la constitution.

103. Avant d'être proclamé, l'empepereur prêtera, entre les mains du président du sénat, les deux chambres réu

nies, le serment suivant: «Je jure de maintenir la religiou catholique, apostolique et romaine, et l'intégrité et l'indivisibilité de l'empire, d'observer la constitution politique de la nation brésilienne, et les autres lois de l'empire, et de pourvoir au bien général du Brésil autant qu'il est en moi.»>

104. L'empereur ne pourra quitter l'empire du Brésil sans le consentement de l'assemblée générale; et au cas où il le quitterait sans autorisation, il est entendu par là qu'il abdique la couronne. CHAPITRE III.-De la famille impériale

et de sa dotation.

105. L'héritier présomptif de l'empire prendra le titre de prince impérial, et son fils aîné celui de prince du GrandPara. Tous les autres auront le titre de prince; l'héritier présomptif et le prince de Grand-Para auront le titre d'altesse impériale, et les autres princes celui d'altesse.

106. L'héritier présomptif, dès qu'il aura atteint sa quatorzième année, prêtera entre les mains du président du sénat le serment suivant : « Je jure de main tenir la religion catholique, apostolique et romaine, d'observer la constitution politique de la nation brésilienne, et d'obéir aux lois et à l'empereur. »

107. Aussitôt que l'empereur sera monté sur le trône, l'assemblée générale lui assignera, ainsi qu'à l'impératrice, son auguste épouse, la dotation qui convient à sa haute dignité.

108. La dotation assigné à l'empereur actuel et à son épouse devra être augmentée, attendu que les circonstances actuelles ne permettent pas qu'on fixe dès aujourd'hui une somme convenable à la dignité de leurs augustes personnes et de la nation.

109. L'assemblée assignera aussi des dotatious au prince impérial et aux autres princes, à mesure de leur naissance. La dotation (alimens) donnée aux princes ne cessera que quand ils sortiront de l'empire.

110. Les instituteurs des princes seront choisis et nommés par l'empereur, et l'assemblée fixera le traitement qui devra leur être payé par le trésor national.

III. Dans la première session de chaque législature, la chambre des députés exigera des professeurs un compte rendu des progrès de leurs augustes disciples.

112. Quand les princesses devront se marier, l'assemblée leur assignera une dot, et la dotation (alimens) cessera aussitôt après de leur être accordée.

113. Les princes qui se marieront et iront résider hors de l'empire recevront, une fois pour tontes, une somme désignée par l'assemblée, et ils cesseront alors de recevoir leur dotation (alimens.) 114. La dotation des alimens et les dots mentionnés ci-dessus, seront payés par le trésor national, entre les mains d'un majordome nommé par l'empereur, et contre lequel on pourra diriger les actions actives et passives relatives aux iutérêts de la couronne.

115. Les palais et terres nationales, possédées actuellement par don Pedro, continueront d'appartenir à ses successeurs, et la nation prendra soin des acquisitions et constructions convenables à la dignité et à la récréation de l'empe

reur et de sa famille.

CHAPITRE IV.- De la succession à

l'empire.

116. Don Pedro Ier, par l'acclamation unanime des peuples, empereur constitutionnel et défenseur perpétuel, continucra à régner au Brésil.

117. Le descendant légitime succédera au trône, selon l'ordre régulier de primogéniture et de représentation; la ligue antérieure étant toujours préférée à la ligue posérieure ; le degré le plus proche au degré plus éloigné dans chaque ligue; le sexe masculin au sexe féminin dans le même degré; la personne la plus âgée à la plus jeune dans le même

sexe.

118. A l'extinction des descendans lé gitimes de don Pedro [er, pendant la vie même du dernier descendant, et durant son règne, l'assemblée générale choisira une dynastie nouvelle.

119. Aucun étranger ne pourra succéder à la couronne impériale du Brésil. 120. Le mariage de l'héritière présomptive de la couronne sera fait selon le bon plaisir de l'empereur. Si l'empereur était mort au moment où il s'agira de cette union, elle ne pourra le contracter sans l'approbation de l'assemblée générale. Son mari n'aura aucune part au gouvernement, et ne prendra le titre d'empereur que quand il aura de l'impé

ratrice un fils ou une fille.

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121. L'empereur est mineur jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis.

122. Pendant sa minorité, l'empire sera gouverné par une régence qui appartiendra an parent le plus proche de l'empereur, selon l'ordre de succession, et pourvu qu'il ait plus de 25 aus.

123. Si l'empereur n'a aucun parent qui réuuisse ces qualités, l'empire sera gouverné par une régence permanente, nommée par l'assemblée générale, et composée de trois membres dont le plus âgé sera président.

124. Jusqu'à l'élection de cette régence permanente, l'empire sera gouverné par une régence provisoire composee des ministres de l'intérieur et de la justice, et des deux conseillers-d'état les plus anciens en exercice, présidés par l'impéra trice veuve, et en son abscence par le plus ancien conseiller d'état.

125. En cas de mort de l'impératrice régente, cette régence sera présidée par son mari.

126. Si l'empereur, par une cause physique ou morale, évidemment reconnue par la pluralité de chacune des chambres de l'assemblée, et hors d'état de gouverner, le prince impérial gouvernera en son lieu, au cas où il aurait atteint sa dix-huitième année.

127. Le régent, ausi bien que la régence, prêteront le serment de fidélité spécifié dans l'article 103, en y ajoutant la clause de fidélité à l'empereur, et l'engagement de lui remettre le gouvernement aussitôt qu'arrivera sa majorité on que son infirmité cessera.

128. Les actes de la régence et du régent seront expédiés au nom de l'empe

reur avec la formule suivante : « La ré

gence, au nom de l'empereur, ordonne. Le prince impérial régent, au nom de l'empereur, ordonne. »

129. La régence ni le régent ne seront responsables.

130. Pendant la minorité du successeur de la couronne, il aura pour tuteur celui qui aura été désigné par son père dans son testament; faute de cette designation, l'impératrice-mère, au cas où elle ne se remarierait pas ; à leur défaut, l'assemblée générale nommera le tuteur, qui ne pourra jamais être celui auquel peut échoir la couronne après l'enfant mineur.

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