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seront simples, exacts et dictés par l'impartialité la plus sévère. La correspondance qui les contiendra devra être fréquente, non interrompue, nourrie de faits et d'observations.

Si M. le général Roche trouve en Grèce des envoyés d'autres comités ou de puissauces, il n'oubliera point que la France est en état de paix avec toute l'Europe; mais il s'empressera de faire connaitre au comité de Paris leurs vues politiques s'ils en manifestent.

Il a trop d'esprit de conduite pour qu'il soit nécessaire de lui recommander de se tenir en garde contre les intrigues et gens à argent entourant d'ordinaire / un gouvernement nouveau. Il éloignera également de lui tontes les personnes qui paraîtraient ne servir la Grèce que dans des vues d'intérêt personnel. Il se bornera envers les autres à des relations de bienveillance réciproque, évitera avec eux toute espèce de mésintelligence, et ne luttera que d'émulation et de zèle dans Ja poursuite du bien commun, qui est la délivrance de la Grèce du joug de ses oppresseurs.

DEUX-SICILES.

DECRET rendu par S. M. François Ier, roi des Deux-Siciles, et à son avènement au tróne (4 janvier 1825).

François Ier, par la grâce de Dieu, roi du royaume des Deux-Siciles, de Jérusalem, etc., duc de Parme, Plaisance, Cartro, grand prince héréditaire de Toscane,

Au milieu de la douleur que nous éprouvons de la mort de S. M. le roi Ferdinand, notre auguste roi, mort subitement, et voulant que tout continue comme au temps de son gouvernement, Nous avons résolu de décréter et décretons ce qui suit:

Art. 1er Toutes les autorités, dans notre royaume des Deux-Siciles, demeureront dans l'exercice de leurs fonctions respectives,

2. Notre conseiller ministre d'état, président du conseil des ministres, tous nos conseillers ministres d'état, nos ministres secrétaires d'état et le lieutenantgénéral de nos domaines, an delà du Phare, sont chargés de l'exécution du présent décret.

Naples, le 4 janvier 1825.

'Signé FRANÇOIS. Contresigné DR Medici.

Convention conclue à Milan le 28 mai 1825, entre S. M. Impériale et S. M. le roi des Deux-Siciles, relativement à la durée de l'établissement d'un corps de troupes autrichien dans ce royaume, et à la fixation de la force de ce corps.

La transaction conclue le 31 août 1824, entre les cours de Vienne et de Naples, avec l'assentiment de S. M. l'empereur de Russie, roi de Pologne, et de S. M. le Roi de Prusse, en vertu de laquelle la force du corps auxiliaire de troupes an trichiennes, stationné dans le royaume des Deux-Siciles, avait été réglée an nombre de trente-trois mille cinq cents hommes, ayant fixé la durée de cet arrangement jusqu'à la fin du mois de mai 1826, S. M. sicilienne a pris en consideration que d'une part, il se peut que, d'ici à ce terme, la force numérique de l'armée sicilienne et l'état auquel sa reorganisation pourra être portée, rendront encore nécessaires au royaume la présence et l'appui de troupes à l'expiration de la transaction de 31 août 1824, et que d'autre part, il est également hors de doute, que la tranquillité publique dans le royaume des Deux-Siciles se trouve déjà tellement affermie, que l'on peut, dès ce moment, s'occuper de la diminn tion du corps auxiliaire; et S. M. l'empe reur d'Autriche n'ayant de son coté rien de plus à cœur, que d'entrer de commun accord avec ses alliés, dans tout arrangement propre à accélérer le terme du rappel entier de ses troupes du royanme des Deux Siciles, leursdites Majestés, dans cet état de choses, ont jugé conve nable de nominer des plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer des ar

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ticles additionnels à la transaction du 31 août 1824, savoir:

S. M. l'empereur d'Autriche, le sieur Charles-Louis, comte de Fiquelmont, commandeur de l'ordre impérial de Léopold, chevalier de la 2 classe de l'ordre de la Couronne-de-Fer, grandcroix de l'ordre de Saint-Ferdinand et du Mérite, de l'ordre des saints Maurice et Lazare, et de l'ordre de l'Epée, son chambellan et conseiller intime actuel, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. sicilienne, etc.;

Et S. M. le Roi des Deux-Siciles, le chevalier D. Louis de Medici d'Otajano, duc de Sarno, chevalier grand'croix des ordres royaux de Saint-Ferdinand et du mérite de Saint-Janvier, et de l'ordre

Constantinien de Saint-Georges, chevalier grand'croix de l'ordre royal de Saint-Etienne de Hongrie, gentilhomme de la chambre, grand-maître semainier de S. M., conseiller-ministre d'état, ministre secrétaire d'état des finances, président par intérim du conseil des ministres, chargé par intérim du portefeuille des affaires étrangères, etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er L'armée auxiliaire autrichienne continuera à rester à la disposition de S. M. S. jusqu'à la fin du mois de mars 1827, aux conditions fixées par la convention conclue à Naples le 18 octobre 1821, et selon les modifications stipulées par les articles additionnels signés à Naples le 24 avril 1823, et par ceux également signés à Naples le 31 août 1824, auxquels sont ajoutés les articles suivans:

2. L'état des finances de S. M S. ne permettant pas une plus grande dépense que celle qui a été préalablement fixée pour l'occupation telle qu'elle devait avoir lieu aux termes des derniers articles additionnels du 31 août 1824 jusqu'au mois de mai 1826, nulle charge pour les finances de l'Autriche ne devant, d'un autre côté, résulter de la prolongation du terme de l'occupation; le nombre de troupes autrichiennes sera diminué proportionnellement, dans les deux parties du royaume en deça et au delà du Phare, de manière à produire des économies telles à pouvoir prolonger l'occupation jusqu'au terme fixé par l'article précédent, sans dépasser les dépenses fixées par les articles additionnels du 31 août 1824, et en arrêtant le minimum de la réduction au nombre de 13,000 hommes.

3. Si cependant l'état militaire de S. M. S. avait acquis un degré de force numérique assez élevé pour que S. M. S. jugeât convenable de réduire davantage le nombre sans compromettre la sûreté du royaume, ce minimum serait alors, à sa demande, réduit au nombre de douze mille hommes, l'économie provenant de la réduction de quinze à douze mille hommes se faisant au soulagement des fiuances de S. M. S.

4. Les présens articles additionnels réclamant un mode d'exécution dans les limites précisées par l'article 2, ce mode formera l'objet d'un arrangement entre le gouvernement de S. M. S. et le général en chef de l'armée d'occupation.

5. Les articles des conventions du 18

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NOTE remise par le secrétaire d'état de S. M. B., pour les affaires étrangères, à M. le chevalier de Los Rios, chargé d'affaires de S. M. C., a Londre; le 25 mars 1825.

« Le soussigné, premier secrétaire d'état de S. M. pour les affaires étrangères, a été chargé par son souveraiu de remettre à M. le chevalier de Los Rios, pour qu'il la communique à sa cour, la réponse suivante à la note officielle que S. Exc. M. Zea a adressée le 21 janvier 1825 au chargé d'affaires de S. M. à Madrid :

« Une partie si considérable de la note officielle de M. Zea était fondée sur la dénégation de faits dont il a été fait rapport au gouvernement Britannique sur l'état des différens pays de l'Amérique espagnole, et sur la présupposition d'événemens que la cour d'Espagne s'attend à voir arriver dans ces contrées, et qui réfuteraient victorieusement les rapports qu'a reçus le gouvernement anglais, qu'on a jugé préférable d'attendre l'issue de ces événemens, plutôt que d'opposer apparence à apparence et d'éclaircir des vraisemblances et des conjectures.

« Pour ce qui concerne cette issue, quelque décisive qu'elle paraisse se présenter, le soussigné est chargé de se borner à dire, que cela a été une satisfaction particulière pour le gouvernement anglais, qu'elle ait réellement eu lieu, avant qu'il eût fait connaître ses intentions aux autres pays de l'Amérique espagnole. Ainsi il n'est pas possible que ces intentions aient pu avoir la moindre influence sur la guerre du Pérou.

« Le soussigné est chargé de ne faire que cette seule observation sur la partie

et de réparer toute violation des droits des autres, commises par leurs citoyens ou leurs sujets.

Ainsi, ou la mère-patrie aurait dû rester responsable pour des actions sur lesquelles elle ne pouvait pas même exercer une ombre de pouvoir; ou les habitans de ces pays dont l'existence politique était fondée de fait, mais dont on ne voulait pas reconnaître l'indépendance, auraient été mis dans une situation telle qu'ils seraient entièrement responsables de toutes leurs actions, ou que pour celles qui auraient donné sujet de plainte à d'autres nations on aurait pu les punir comme on punit les pirates et les procrits.

Si la première partie de cette alternative, c'est-à-dire la non responsabilité absolue des états non reconnus est trop peu solide pour être établie, et si la dernière, celle qui concerne le traite ment de leurs habitans comme pirates et bandits, est trop révoltante pour être appliquée pendant un temps illimité à une partie considérable des habitans du globe, il ne restait à la Grande-Bretagne, ainsi qu'a tout autre pays en relation de commerce avec les provinces de l'Amé rique espagnole, que de reconnaitre à temps leur indépendance politique en qualité d'états, et de les placer ainsi dans la sphère des droits et des devoirs auxquels les nations civilisées sont mutuellement obligées d'avoir égard, et dout elles sont en droit d'exiger réciproquement l'observation,

L'exemple de la dernière révolution de France, et l'heureux et final rétablissement de S. M. Louis XVIII sur son trône est cité par M. Zea à l'appui du principe des droits imprescriptibles d'un légitime souverain, et de l'obligatiou pour toutes les puissances étrangères de respecter ce droit; et en consé quence ce ministre invite l'Angleterre à rester d'accord avec elle-même en mettant dans sa conduite vis-à-vis des nouveaux états de l'Amérique espagnole la même réserve qu'elle a observée, d'une manière si honorable pour elle envers la France révolutionnaire.

Mais serait-il nécessaire de rappeler à M Zea que toutes les puissances de l'Europe, et particulièrement l'Espagne, une des premières, out nouseulement reconnu les différens gouvernemens de fait, qui se sont succédé, et qui ont d'abord renversé du trône de France la maison de Bourbon et l'ont

ensuite privée de la possession de cette couronne pendant près d'un quart de siècle; mais que l'Espagne a en outre conclu des alliances étroites avec eux, et surtout avec celui que M. Zea designe, avec raison, comme un gouvernement de fait dans le sens le plus strict, celui de Bonaparte, contre lequel son ambition effrénée, et non un principe de respect pour les droits de la monarchie légitime, a enfin fait liguer et entrer en lice toutes les puissances de l'Europe.

Il est inutile qu'on s'efforce de doaner une autre couleur à des faits qui sont déjà du domaine de l'histoire.

Le soussigné est en conséquence obligé d'ajouter que la Grande-Bretagne elle-même ne peut avec justice accepter l'éloge que M. Zea veut lui donner sous ce rapport, et qu'elle ne peut pas davantage prétendre à être exceptée de l'accusation générale d'avoir négocié avec les autorités de la révolution française.

Il est vrai que jusqu'en 1796 l'Angleterre s'est abstenue de traiter avec la France révolutionnaire, long-temps après que les puissances de l'Europe lui ea avaient donné l'exemple. Mais les causes de cette réserve alléguées au parlement et dans d'autres écrits, étaient l'état su bordonné du gouvernement français, et l'on ne saurait nier que la Grande - Bretague a deux fois, savoir, en 1796 et 1797, entamé des négociations de paix avec le directoire français, dont la conclusion, si elles cussent réussi, aurait entraîné la reconnaissance de cette forme de gouvernement qu'elle a conclu en 1801 la paix avec le cousulat; que si, en 1806, elle n'a pas effectivement conclu un traité avec Bonaparte, Empereur de France, la négociation n'a été rompue qu'à cause d'un seul point des conditions; et que si elle se refusa en 1808 et 1814 à prêter l'oreille à aucune ouverture de la part de la France, elle le fit, comme cela fut déclaré et bien connu, uniquement à cause de l'Espagne, que Bonaparte refusait obstinément d'admettre comme partie contractante à cette négociation.

On ne saurait nier en outre que, même encore en 1814, l'année à la fin de laquelle la dynastie des Bourbons fut rétablie, l'Angleterre n'eût conclu un traité de paix avec Bonaparte, si ses prétentious eussent été modérées ; et l'Espagne ne peut ignorer que même après qu'on eut mis de côté Bonaparte, il n'ait été

question entre les alliés de placer un autre qu'un Bourbon sur le trône de France. En se référant à la conduite des puissances européennes relativement à la révolution de France et même à celle de la Grande-Bretagne, on ne fait que rappeler nombre d'exemples de la reconnaissance des gouvernemens de fait, qui aurait eu lieu de la part de la Grande-Bretagne peut-être plus tard, et avec plus de répu guance que par d'autres gouvernemens, mais elle aurait pourtant fini par l'adopter, malgré sa résistance, après que l'exemple en avait été donné par d'autres puissances européennes, et particulièrement par l'Espagne.

Dans la note de M. Zea se trouvent encore deux autres points qui exigent une remarque particulière. M. Zea déclare que le roi d'Espagne ne veut pas reconnaître les nouveaux états de l'Amérique espagnole, et que S. M ne cessera pas d'employer la force des armes coutre ses sujets rébelles de cette partie du monde. Nous n'avons ni la prétention ni le désir de contrôler la conduite de S. M. C.; mais cette déclaration de M. Zea renferme une justification complète de notre conduite, vu que nous avons saisi l'occasion qui nous paraissait mûre pour mettre sur un pied fixe et solide nos relations avec les nouveaux états d'Amérique; car cette déclaration montre clairement que la plainte contre nous est uniquement dirigée contre le mode et l'époque de nos arrangemens avec ces nouveaux états. Elle montre que la dispute de mots entre nous et l'Espagne, pour ce qui concerne la question de fait, ne roule pas sur ce point si la situation intérieure de ces états est véritablement de nature à justifier des relations défensives avec eux; que ce qu'on demandait de nous n'était pas seulement un délai raisonnable, dans le but de vérifier les rapports contradictoires et de nous procurer l'occasion d'une negociation amicale; que les ménagemens même les plus prolongés n'anraient pas satisfait l'Espagne, et que lors même que nous eussions différé aussi long-temps que possible nos arrangemens avec les états nouveaux, ils n'auraient jamais eu l'adhésion de l'Espague, parce qu'elle est décidément prononcée contre tout arrangement, dans toutes les circonstances et en tout temps, et qu'elle est résolue à faire une guerre sans fin à ses anciennes colonies.

M. Zea termine par la déclaration, que S. M. C. protestera de la manière la plus

solennelle contre les mesures annoncées par le gouvernement Britanique, comme portant atteinte aux conventions existantes, et aux droits imprescriptibles du trône d'Espagne.

Contre quoi l'Espagne veut-elle protester? Il est prouvé que nous n'avons enfreint aucun traité, et nous accordons que par notre reconnaissance des nouveaux états d'Amérique, aucune question de droit n'est décidée. Mais si l'argument sur lequel cette déclaration se fonde est vrai, il l'est pour toujours, et l'offense dont nous nous rendons coupables, en mettant sous la protection de traités nos relations avec ces pays, est d'une telle nature, que ni le temps, ni les circonstances, ni les vues de l'Espagne ne peuvent en adoucir le caractère.

Après avoir aiusi discuté contre son gré et avec répugnance les principaux points de la note de M. Zea, le soussigné est chargé d'exprimer, en finissant, une espérance que son gouvernement a fort à cœur de voir réaliser; c'est qu'il lui soit permis de terminer une discussion qui est maintenant sans objet. Le soussigné est encore chargé de déclarer au ministre d'Espague, que ce n'est ni un sentiment de malveillance, ui même l'indifférence envers les intérêts de S. M. C. qui ont dicté les démarches qu'a faites le gouveruement anglais; que S. M. B. ue cessera de faire les vœux les plus empressés pour la prospérité de l'Espagne, et qu'elle restera toujours dans les mêmes sentimens; enfin qu'elle a ordonné au soussigué de renouveler à S. M. C. l'offre d'employer ses bous offices pour opérer un arrangement amical qui serait encore possible maintenant entre S. M. C. et les états qui se sont séparés de l'Espagne. Le soussigné saisit cette occasion, etc.

GEORGES CANNING. Au bureau des affaires étrangères, le 25 mars 1825.

NOTE remise par M. le duc de l'Infan tado, ministre d'état et des affaires étrangères d'Espagne, aux ministres accredités près S. M. C.

« M......, le Roi, mon auguste maître, n'a pu voir, sans la plus grande surprise et la plus vive douleur, les sinistres interprétations que l'on paraît avoir voulu douner aux mesures que sa prudence et sa sagesse lui dictent, pour le

les plus sacrés devraient unir dans une alliance perpétuelle; afin d'accomplir ce but important, d'augmenter la prospérité générale, et d'assurer l'existence politique et les destinées futures du Portugal anssi bien que celles du Brésil, et désirant écarter tout obstacle qui pourrait empêcher ladite alliance entre les deux états, reconnaît par son diplôme du 13 mai 1825, au Brésil le titre d'empire indépendant et séparé du royaume de Portugal et d'Algarve, et son bienaimé et estimé fils, D. Pédro, comme empereur; cédant et transférant de sa pleine et libre volonté la souveraineté du susdit empire à son fils et à ses successeurs légitimes, se réservant seulement le même titre. Et ces deux augustes souverains agréant la médiation de S. M. B. pour décider toutes les questions préliminaires relativement à la séparation des deux états, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. I. Le très illustre et très excellent Luiz Jose de Carvalho e Mello con

seiller d'état, dignitaire de l'ordre impérial de la croix du Sud; commandeur des ordres du Christ et de la Conception, et ministre secrétaire d'état pour les affaires étrangères; le très-illustre et très-excellent baron de Santo Amaro, grand de l'empire, dignitaire de l'ordre impérial de la croix du Sud, etc., et aussi le trèsillustre et très-excellent François Villela Barboja, conseiller d'état, ministre de la

marine, grand-croix de l'ordre impérial

de la croix du Sud, etc.

S. M. T. F. le très-honorable, excellence Sir Charles Stuart, conseiller privé de S. M. B. grand-croix des ordres de la Tour et de l'Epée et du Bain.

Lesquels plénipotentiaires ayant présenté, échangé leurs pleins pouvoirs sont convenus, conformément aux principes posés dans le préambule, de faire le traité suivant.

Art. 1er. S. M. T. F. reconnaît que le Brésil tient le rang d'empire indépendant et séparé du royaume de Portugal et d'Algarve. Elle reconnaît son bien-aimé et estimé fils D. Pedro comme empereur, cédant et transférant de sa libre volonté la souveraineté dudit empire à son fils et à ses successeurs légitimes, S. M. T. F. ne s'en réservant que le titre et pour sa propre personne.

2. S. M. I., comme témoignage de respect et d'affection pour son auguste père et Seigneur, D. Jean VI, convient

que S. M. T. F. prenne dans sa propre personne le titre d'empereur.

2. S. M. I. promet de ne pas agreer les offres que pourraient faire d'autres colonies portugaises de se réunir au Brésil.

4. Dorénavant il y aura paix et alliance et parfaite amitié entre l'empire du Brésil et les royaumes de Portugal et d'Algarve, et qu'il y aura oubli total de tontes les dissensions qui ont existé entre les deux nations.

5. Les sujets des deux nations, brésiliens et portugais seront traités dans les états respectifs comme ceux des nations les plus amies et les plus favorisées, et leurs droits et biens seront protégés religieusement. Il est toujours bien entendu que les propriétaires de biens-fonds seront maintenus dans la possession paisible de leurs biens.

6. Tous biens, soit immeubles on meubles, confisqués ou séquestrés, et appartenant aux sujets des deux souverains du Brésil ou du Portugal, seront restitués aux propriétaires avec leurs arrérages, déduction faite des dépenses de l'administration, ou les propriétaires seront autrement indemnisés, conformement au mode établi dans l'art. 8.

7. Tous les navires et cargaisons capturés seront restitués, ou les proprietaires seront indemnisés de la même mauière.

8. Une commission nommée par les nombre égal de Brésiliens et de Portadeux gouvernemens, et composée d'an gais, sera chargée d'examiner les affaires dont traitent les articles 6. et 7; mais il est toujours entendu que les réclamations doivent être faites dans l'espace d'un an, après la formation de la commission, et que dans le cas d'une diversité d'opinion et d'une égalité de voix, le représentant du souverain médiateur en décidera les gouvernemens statueront sur les fonds qui serviront à payer les indemnités réclamées.

9. Toutes créances publiques entre les deux gouvernemens seront réciproquement reçues et décidées, soit par voie de restitution de l'objet réclamé, soit moyennant une indemnité pour la valeur entière: et pour faire justice à ces réclamations les deux hautes parties contractantes conviendront de faire une con vention directe et spéciale.

10. Dorénavant les relations civiles des nations brésilienne et portugaise seront rétablies en payaut réciproquement

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