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partement où sont situés les biens-fonds vendus. Le préfet transmettra la demande au directeur des domaines du département, qui dressera le bordereau d'indemnité conformément aux dispositions précédentes.

Le bordereau sera communiqué aux réclamans; ensuite adressé par le préfet ou ministre des finances, avec les pièces produites; il y joindra son avis motivé, qui portera tant sur les droits et qualités des réclamans que sur les énonciations au bordereau et les observations ou réclamations qu'il aurait reçues.

9. Le ministre des finances vérifiera, 1° s'il n'a pas été payé de soulte ou de dettes à la décharge du propriétaire dépossédé; 2° s'il ne lui a pas été compté, en exécution de la loi du 5 décembre 1814, des sommes provenant de reliquats de décompte de la vente de ses biens; 3° s'il ne s'est pas opéré de compensations pour les sommes dues par lui au même titre ; 4° si quelques-uns des biens vendus sur lui ne provenaient pas d'engagemens ou autres aliénations du domaine royal qui n'auraient été maintenus par les lois des 14 ventôse an 7, et 28 avril 1816, qu'à la charge de payer le quart de la valeur desdits biens; auquel cas il sera fait déduction du quart sur l'indemnité due pour les mêmes biens.

Il sera dressé un état des déductions à opérer, dans lesquelles ne seront pas compris les sommes payées à titre de secours aux femmes et enfans, les gages de domestiques, et autres paiemens de même nature, faits en assignats, en exécution des lois des 8 avril 1792 et 12 mare 1793. Quel que soit le total de ces déductions, il ne pourra diminuer l'affectation des trente millions de rente fixés par l'article Ier.

10. Le bordereau d'indemnité et l'état des déductions seront transmis par le ministre des finances à une commission de liquidation nommée par le Roi.

11. La commission procédera d'abord à la reconnaissance des qualités et des droits des réclamans.

Dans le cas où elle jugerait la justification irrégulière ou insuffisante, elle les renverra devant les tribunaux pour faire statuer sur leur qualité contradictoirement avec le procureur du Roi.

S'il s'élève entre les réclamans des contestations sur leurs droits respectifs, la commission les renverra également à se pourvoir devant les tribunaux pour faire

prononcer sur leurs prétentions, le ministère public entendu.

Il y sera statué comme en matière sommaire, à moins qu'il ne s'élève quelque question d'État.

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12. Quand la justification des qualités aura été reconnue suffisante, ou quand il aura été statué par les tribunaux, la commission ordonnera qu'il sera donné copie aux ayant droit des bordereaux dressés dans les départemens, et de l'état des déductions proposées par le ministre des finances; et elle procédera à la liquidation, après avoir pris connaissance de leurs mémoires et observations.

13. La liquidation opérée, la commission donnera avis de sa décision aux ayant-droit, et la transmettra au ministre des finances, qui fera opérer l'inscription de la rente, pour le montant de l'indemnité liquidée, dans les termes et délais qui out été prescrits.

14. Les ayant-droit pourront se pourvoir contre la liquidation de la commission devant le Roi en son conseil d'Etat, dans les formes et dans les délais fixés pour les affaires contentieuses.

La même faculté est réservée au ministre des finances.

TITRE III. Des déportés et des condamnés.

15. Les dispositions précédentes seront applicables aux biens coufisqués et aliénés au préjudice des individus de portés ou condamnés révolutionnairement.

Sera déduit de l'indemnité le montant des bons au porteur donnés en remboursement aux déportés et aux familles des condamnés, en exécution des décrets des 21 prairial et 22 fructidor an 3, réduit en numéraire au cours du jour où la remise leur en a été faite.

TITRE IV. Des biens affectés aux hospices et autres établissemens de bienfaisance, et des biens concédés gratuitement,

donnés aux hospices et autres établisse16. Les anciens propriétaires des biens mens de bienfaisance, soit en remplacemeut de leurs biens aliénés, soit en paiement de sommes dues par l'État, auront droit à l'indemnité ci-dessus réglée. Cette indemnité sera égale au montant de l'estimation en numéraire faite avant la cession.

17. En ce qui concerne les bicus qui n'ont été que provisoirement affectés aux hospices et autres établissemens de bienfaisance, et qui, aux termes de l'article

DOCUMENS HISTORIQUES. (I Partie.)

8 de la loi du 5 décembre 1814, doivent être restitués lorsque ces établissemens auront reçu un accroissement de dotation égal à la valeur de ces biens, les anciens propriétaires ou leurs représentans pourront en demander la remise, aussitôt qu'ils auront transmis à l'hospice détenteur une inscription de rente 3 pour cent dont le capital sera égal au montant de l'estimation qui leur est due à titre d'indemnité.

En ce qui concerne les biens définitivement et gratuitement concédés par l'État, soit à d'autres établissemens publics, soit à des particuliers, l'indemnité due aux anciens propriétaires sera réglée conformément à l'article 16, ci-dessus. A défaut d'estimation desdits biens antérieure à la cession qui en a été faite, ils seront estimés contradictoirement et par experts, valeur de 1790.

TITRE V. Des droits des créanciers rela

tivement à l'indemnité.

18. Les oppositions qui seraient formées à la délivrance de l'inscription de rente par les créanciers des anciens propriétaires, porteurs de titres antérieurs à la confiscation, non liquidés et non payés par l'État, n'auront d'effet que pour le capital de leurs créances. Les anciens propriétaires ou leurs représentans auront droit de se libérer des causes de ces oppositions, en transférant auxdits créanciers, sur le montant de la liquidation en rente de 3 pour cent, un capital nominal égal à la dette réclamée.

Ces créanciers exerceront leurs droits suivant le rang des priviléges et hypothèques qu'ils avaient sur les immeubles confisqués.

L'ordre ou la distribution seront faits, s'il y a lieu, quel que soit le juge de la situation desdits biens, devant le tribunal du domicile de l'ancien propriétaire, ou devant le tribnual dans le ressort duquel

la succession s'est ouverte.

TITRE VI. Des délais pour

l'admission.

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mulgation de la présente loi.
Ces délais courent du jour de la pro-

20. Il sera ouvert dans chaque préfecscrites, à leur date, les réclamations qui ture un registre spécial où seront inle résultat de chacune des liquidations, auront été adressées au préfet, ainsi que lorsqu'elle aura été terminée.

Des extraits régulièrement certifiés de ce registre seront délivrés à toutes personnes qui auront intérêt à les réclamer. TITRE VII. Dispositions générales.

chambres, avec les projets de loi des 21. Il sera annuellement distribué aux liquidations arrêtées conformément aux comptes, des états détaillés de toutes les dispositions de la présente loi, pendant l'exercice auquel se rapporteront ces projets.

22. Pendant cinq ans, à la promulgation de la présente loi, tous compter de actes translatifs de la propriété des biens confisqués sur les émigrés, les déportés et les condamnés révolutionnairement, et qui seraient passés entre le propriétaire actuel desdits biens et l'ancien pro

priétaire ou ses héritiers, seront enregistrés moyennant un droit fixe de trois francs.

23. La qualité d'étrangère ou d'étrangerne pourra être opposée, relativement à l'exécution de la présente loi, aux Françaises veuves ou descendantes d'émigrés, de déportés ou de condamnés récontracté mariage avec des étrangers anvolutionnairement, lesquelles auraient térieurement au 1er avril 1814, ni à leurs lité de Français. enfans nés de pères ayant joui de la

qua

24. L'art. 1er de la loi du 5 décembre

1814 continuera de sortir son plein et entier effet: en conséquence, aucune des dispositions de la présente loi ne pourra préjudicier en aucun cas aux droits acquis avant la publication de la Charte constitutionnelle, et maintenu ledit article, soit à l'État, soit à des tiers, ni donner lieu à aucun recours contre eux,

par

adoptée par la Chambre des Pairs et par La présente loi, discutée, délibérée et celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État, etc., etc.

Loi sur la dette publique et l'amortis-
sement. (du 1 mai 1825).
CHARLES, par la grâce de Dieu, etc.
Art. 1. Les rentes acquises par la

portance, et le traité mis aux voix ( 26 avril ), fut ratifié à une majorité de 32 suffrages (44 contre 12). Le sénat à qui il fut envoyé, l'adopta sans difficulté (10 mai) et le pouvoir exécutif y ajouta surle-champ sa ratification.

On s'attendait à recevoir bientôt celle du gouvernement britannique dont l'agent, M. Morier, passait pour en avoir dicté toutes les stipulations mais cette attente a été trompée. On a dit que la sanction ne tenait qu'à des clauses peu importantes auxquelles le gouvernement britannique a demandé des modifications qu'il fallait de nouveau soumettre au congrès; toute l'année s'est passée sans que les ratifications aient été échangées: cependant au milieu des inquiétudes que ces lenteurs ont jetées au Mexique, en attendant la conclusion de cette affaire dont l'issue favorable ne paraissait pas douteuse, les relations commerciales ont continué sur le même pied qu'auparavant, et les relations politiques ont même pris un caractère plus amical par l'envoi d'un chargé d'affaires de S. M. B. (M. Ward ) qui s'étendît beaucoup dans son discours de réception, en présentant ses lettres de créance ( 1er juin ), sur l'intérêt que son souverain portait à l'agrandissement et à la prospérité de la nouvelle république.

Peu de jours avant la clôture de la session ordinaire du congrès, il y eut à la chambre des députés une discussion animée sur la question de la convenance de faire de l'ancienne capitale du Mexique une ville fédérale. Mais la législature de Mexico protestait fortement contre ce projet, et son influence en a fait décider l'ajour

nement.

A la clôture de cette session ordinaire du congrès, le président des états mexicains fit un discours dans lequel il annonçait les résultats des mesures financières adoptées; que l'armée mexicaine avait été payée; que les magasins étaient remplis; qu'on avait acheté une grande quantité d'armes et de munitions, et alloué des fonds en différens endroits, pour l'achat des bâtimens de guerre; qu'on avait satisfait aux besoins de la liste civile; que le dernier emprunt avait été réalisé à des conditions avantageuses; qu'une partie de la dette était amortie, le papier-monnaie retiré; et qu'enfin on avait intro

duit dans l'administration un système qui promettait de fortes économies.

Quant à l'état des relations extérieures, il était aussi satifaisant que la position intérieure. L'Angleterre avait reconnu l'indépendance des états mexicains... Un pareil événement devait augmenter la puissance et la considération de la république, a et cet exemple, dit le président, « sera sans doute imité par les puissances d'outre-mer qui ne peu<< vent nous porter aucun préjudice, et que nous pouvons avantager << en leur ouvrant des débouchés sous la même garantie. » Cependant l'Espagne conservait toujours ses prétentions et ses vues hostiles. Mais le président espérait que la légation envoyée à Rome viendrait à bout de rétablir les rapports de l'église mexicaine avec le saint-siége.

Il s'était passé pendant la durée de la session législative quelques événemens à citer. Tandis que des journaux parlaient sans fondement d'un traité conclu entre l'Espagne et la France, pour l'occupation de Cuba et de Porto Ricco par des garnisons françaises, et que les États-Unis du nord de l'Amérique témoignaient de vives inquiétudes au sujet du sort de ces deux îles, il se préparait dans le port d'Alvarado sous la direction du général Santa-Anna, commandant militaire de l'état de Yucatan, une expédition de quinze à seize cents hommes destinés à opérer une invasion ou plutôt un soulèvement dans la première; car il s'y trouvait depuis la contre-révolution de 1823 un parti considérable prêt à seconder toute entreprise ayant pour objet d'y détruire l'autorité de la métropole, et qui avait sollicité le gouvernement de Yucatan de venir à son secours. Mais le général Vivès, gouverneur, informé de ce dessein, déjà publié dans les journaux de Bogota comme un des objets à délibérer au congrès de Panama, avait fait arrêter une foule d'individus dont il suspectait les sentimens et pris les mesures les plus énergiques pour la défense de l'île, en sorte que l'entreprise annoncée dès le mois de mars, comme concertée entre la Colombie et le Mexique, n'eut aucun résultat. On prétendit ensuite que ce projet n'avait été conçu que par le général Santana, gouverneur du Yucatan sans aucune participation du congrès; il fut mandé à Mexico pour y rendre compte de sa conduite,

que le général Coppinger, réduit à la dernière extrémité, consentit à recevoir des commissaires mexicains dans le fort pour y traiter des conditions de la capitulation qui fut conclue le 18 novembre dans les termes les plus honorables. Il fut accordé qu'elle sortirait avec tous les honneurs de la guerre, quatre pièces d'artillerie, ses équipages et qu'elle serait transportée à la Havane, aux frais du gouvernement mexicain.

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Ainsi fut perdu le seul point qui restât aux Espagnols sur le territoire de la vice-royauté du Mexique. Le président du gouvernement fédéral annonça par une pompeuse adresse à la nation « qu'a« près trois cents quatre ans l'étendard de Castille avait disparu des côtes du Mexique. » Il en faisait surtout honneur au peuple de la Vera-Cruz qui, triomphant sur des ruines, venait d'acquérir une gloire immortelle; il célébrait cette conquête comme le commencement d'une ère de prospérités pour le Mexique, mais aux recommandations qu'il ajoutait pour réunir toutes les opinions, toutes les sectes, tous les partis, autour de l'étendard national, on voit que cette conquête ne dissipait pas toutes les inquiétudes.

En même temps qu'il s'occupait de mettre ordre à ses finances par les moyens communs à tous les états, le gouvernement s'occupait de l'exploitation de ses mines, négligées dans le cours des guerres civiles (1). Trois compagnies anglaises qui réunissaient une somme de 60 millions de dollars s'étaient formées pour les exploiter l'une avec des machines à vapeur, les autres à l'aide des moyens ordinaires, mais perfectionnés de la mécanique moderne. Une d'elles. était sous la direction de don Lucas Alaman qui venait de quitter le ministère des affaires étrangères, pour se livrer tout entier aux soins de cette exploitation, dont on attendait des résultats qui peuvent avoir une grande influence sur la puissance et la richesse relatives

des états.

GUATEMALA.

Il était question tout-à-l'heure des divisions qui s'annonçaient

(1) Leers produits avaient été de 1800 à 1810 de. Ils ont été de 1810 a 1820 que de.

47,071,000 piastres. 24,501,000.

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