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orientale incorporée à la république des provinces-unies de la Plata, et la déclaration du gouvernement qui la suivit, étant arrivés à RioJaneiro, l'Empereur n'hésita plus à dénoncer une guerre déjà commencée. Le manifeste publié à cette occasion (il porte la date du 10 décembre) rappelle tous les événemens qui se sont passés depuis l'origine de l'insurrection des colonies espagnoles; les hostilités commises par Artigas contre le Brésil, l'occupation forcée de MonteVideo, la réunion de la province cisplatane au Brésil, les intrigues de Buenos-Ayres qui n'avait aucun droit de suprématie sur ces provinces, pour s'en emparer; les secours donnés par elle aux rebelles; les insultes faites à l'agent diplomatique brésilien, et enfin la note relative à la réunion qui ne laissait aucun espoir de réconciliation.

Tel était l'esprit de ce manifeste dont tous les détails sont historiques (Voy. l'App.), et auquel le gouvernement de Buenos-Ayres répondit par une proclamation (2 janvier 1826) pleine d'injures et en autorisant les armemens en course, interdits par un décret du 6 octobre 1821.

Quoique prévue par tous les partis, cette rupture n'en fit pas moins une fâcheuse impression. Elle pouvait entraîner une guerre générale entre le Brésil et tous les états indépendans de l'Amérique méridionale, compromettre la neutralité des États-Unis de l'Amérique du Nord, et mettre dans une fausse position le cabinet britannique, qui se trouvait à la fois l'ami, le médiateur et le protecteur des deux parties belligérantes.

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APPENDICE.

DOCUMENS HISTORIQUES. PREMIÈRE PARTIE.

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«Le premier besoin de mon cœur est de vous parler de ma douleur et de la vôtre. Nous avons perdu un Roi sage et bon, tendrement chéri de sa famille, vénéré de ses peuples, honoré et respecté de tous les gouvernemens étrangers.

« La gloire de son règne ne s'effacera jamais. Non-seulement il a relevé le tròne de mes ancêtres, mais il l'a consolidé par des institutions qui, rapprochant et réunissant le passé et le présent, ont rendu à la France le repos et le bonheur.

« L'affliction touchante que la nation entière a ressentie aux derniers momens du Roi mon frère, a été pour moi la plus douce de toutes les consolations; et, je le dis avec vérité, c'est à elle seule que je dois d'avoir pu jouir pleinement de la confiance avec laquelle mon avènement au trône a été accueilli.

« Cette confiance ne sera pas trompée, Messieurs; je connais tous les devoirs que m'impose la royauté; mais, fort de mon amour pour mes peuples, j'espère, avec l'aide de Dieu, avoir le courage et la fermeté nécessaires pour les bien remplir.

« Je vous annonce avec plaisir que les dispositions des gouvernemens étrangers n'ont point éprouvé de changemens, et ne me laissent aucun doute sur le maintien des relations amicales qui existent entre eux et moi. L'esprit de conciliation et de prudence qui les anime donne aux peuples les plus fortes garanties qu'ils aient jamais eues contre le retour des fléaux qui les ont si long-temps désolés.

Je ne négligerai rien pour maintenir cet beureux accord et la paix qui en est le fruit. C'est dans ce dessein que j'ai cousenti à prolonger encore le séjour en Espa

Ann. hist. pour 1825. Append.

gne d'une partie des troupes que mon fils y avait laissées après une campagne que, comme Français et comme père, je puis nommer glorieuse. Une convention récente a réglé les conditions de cette me→ sure temporaire, de manière à concilier les intérêts des deux monarchies.

« La juste sécurité que nous donnent nos rapports extérieurs favorisera le développement de notre prospérité intérieure. Je seconderai, Messieurs, ce mouvement salutaire, en vous faisant proposer successivement les améliorations que réclament les intérêts sacrés de la religion et les parties les plus importantes de notre législation.

Le Roi mon frère trouvait une grande consolation à préparer les moyens de fermer les dernières plaies de la révolution. Le moment est venu d'exécuter les sages desseins qu'il avait conçus. La situation de nos finances permettra d'accomplir ce grand acte de justice et de politique, sans augmenter les impôts, sans nuire au crédit, sans retrancher aucune partie des fonds destinés aux divers services publics. Ces résultats, peut-être inespérés, Messieurs, nous les devons à l'ordre établi, avec votre concours, dans la fortune de l'état, et à la paix dont nous jouissons. J'ai la ferme confiance que vous entrerez dans mes vues, et que cette œuvre de réparation s'achèvera par un accord parfait de volonté entre vous et moi.

« Je veux que la cérémonie de mon sacre termine la première session de mou règne. Vous assisterez, Messieurs, à cette auguste cérémonic. Là, prosterné au pied du même autel où Clovis reçut l'onction sainte, et en présence de celui qui juge les peuples et les rois, je renouvellerai le serment de maintenir et de faire observer les lois de l'État et les institutions octroyées par le Roi mon frère ; je remercierai la divine Providence d'avoir

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daigné se servir de moi pour réparer les derniers malheurs de mon peuple, et je la conjurerai de continuer à protéger cette belle France que je suis fier de gouver

ner. »

Loi relative á la fixation de la liste civile (du 15 janvier.)

CHARLES, par la grâce de Dieu, etc.
A tous présens et à venir, salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. rer. Les biens acquis par le feu Roi et dont il n'a pas disposé, ainsi que les écuries d'Artois, faubourg du Roule, provenant des biens particuliers du Roi régnant, sont réunis à la dotation de la

couronne.

2 La liste civile du Roi est fixée, pour toute la durée de son règne, à la somme de vingt-cinq millions, qui seront payés annuellement par le trésor royal, sur les ordonnances du ministre de la maison du Roi.

3. Il sera payé, en outre, par le trésor royal, sur les ordonnances du même ministre, la somme annuelle de sept millions pour tenir lieu d'apanage aux princes et princesses de la famille royale.

4. Les biens restitués à la branche d'Orléans, en exécution des ordonnances royales des 18 et 20 mai, 17 septembre et 7 octobre 1814, et provenant de l'apanage constitué par les édits des années 1661, 1672 et 1692, à MONSIEUR, frère du Roi Louis XIV, pour lui et sa descendance masculine, continueront à être possédés aux mêmes titre et condition, par le chef de la branche d'Orléans, jusqu'à extinction de sa descendance mâle, auquel cas ils feront retour au domaine de l'État.

5. Une somme de six millions sera payée extraordinairement par le trésor royal, sur les ordonnances du ministre de la maison du Roi, pour les frais des obsèques du feu Roi et ceux du sacre du Roi régnant.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous ce jourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout

notre royaume, terre et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera: car tel est notre plaisir ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 15 jour du mois de janvier, l'an de grace mil huit cent vingt-cinq, et de notre règne le premier.

Signé CHARLES.
Par le Roi.

Le ministre secrétaire-d'état au dépar
tement des finances,

JA. DE VILLÈLE.

Vu et scellé du grand sceau :

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice,

comte DE PEYRONNET.

Loi relative à la mise en régie intéressée pour quatre-vingt-dix-neuf ans, au profit de l'état, des salines de l'Est et de la mine de sel gemme découverte à Vic (du 6 avril 1825).

CHARLES, par la grâce de Dieu, etc.

Article unique. Seront concédées pour quatre-vingt-dix-neuf ans, avec publicité et concurrence, à titre de régie interes sée, et pour être réunies dans les mêmes mains: 1 L'exploitation des salines de Dieuze, Moyenvic et Château-Salins, département de la Meurthe; Soultz, département du Bas-Rhin; Saulnot, département de la Haute-Saône; Arc, departement du Doubs; Salins et Montmorot, département du Jura; 2° la mine de sel gemme existant dans les départemens ci-dessus dénommés, ainsi que dans ceux de la Meuse, de la Moselle, du Haut-Rhin, des Vosges et de la Haute-Marne, dès que le domaine de l'état en aura été mis en possession. conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1810.

La présente loi discutée, délibérée, etc.

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