Page images
PDF
EPUB

» par des factions, et qui, opposant la violence aux lois, remplit la ville de séditieux et de rebelles; a celui-là est le plus grand ennemi de la société. » La vie la plus précieuse à un état est celle du représentant de la souveraineté de la nation et de son premier magistrat ; lorsqu'un citoyen ose frapper ce magistrat suprême, la famille civile » perd son père, la tranquillité générale est trou

[ocr errors]
[ocr errors]

blée, l'ordre public est détruit, la foi des ser» ments est violée, la majesté du trône ou de la

république est avilie, les suites de cet horrible » attentat sont pour le peuple un exemple funeste et pour ceux qui le gouvernent,

→ habituelle.» (1)

une terreur

Il faut avouer qu'aucune de ces épouvantables conséquences ne peut suivre le complot formé contre l'un ou l'autre des membres de la famille du monarque, à l'exception du successeur immédiat au trône ; (2) mais admirez comment la loi pénale avoit été étendue sans' mesure dans l'empire françois. Un statut du 30 Mars 1806 disposoit art. 3.

La famille impériale se compose 1o. des princes compris dans l'ordre d'hérédité établi par l'acte de constitution du 28 floréal an 12, de leurs épouses et de leurs descendants en légitime mariage. 2o. Des princesses nos soeurs (de l'empereur),

(1) Filangieri, Science de la législation, 5me, vol. pag. 30 et suiv.

(2) Et s'il étoit exécuté.

de leurs époux et de leurs descendants en légitime mariage jusqu'au 5me. degré inclusivement.

3o. Des enfans d'adoption de l'empereur et de leurs descendants.

Il s'ensuivoit donc que la résolution concertée d'agir contre la personne de l'arrière-petit-neveu de l'empereur jusqu'au cinquième degré inclusivement, étoit punie de mort.

Il s'ensuivroit aujourd'hui, que l'on puniroit de mort le même crime, nous ne dirons pas commis mais résolu contre la personne d'un des membres de la famille royale, inhabile à jamais parvenir au trône. Nous supposons le cas prévu par l'art. 21 de la loi fondamentale. (1)

L'on a appliqué dans le Code pénal aux membres de la famille impériale ce que disoient Arcadius et Honorius en parlant des sénateurs: nam et ipsi pars corporis nostri sunt. L. 5. Cod. ad. L. Jul. majest. et à l'exception du nom, l'on a fait des crimes de lèsemajesté de tous les attentats dirigés contre eux, en. core qu'ils n'eussent été ni consommés ni tentés. La tyrannie, la foiblesse ou l'inquiétude ont seules fait multiplier les crimes de lèse-majesté, et cette multiplicité de lois répressives n'a presque jamais garanti le trône à ceux qui l'occupoient. Ouvrironsnous l'histoire pour le prouver ? eh n'avons-nous pas l'histoire sous les yeux? ne pouvons-nous interroger

(1) Une princesse qui se seroit mariée sans le consente ment des états-généraux, n'a point de droits au trône.

ces débris de sceptres et de couronnes dont l'Europe est couverte ? et si nous interrogeons ce rocher brûlant sur lequel est attaché un autre Prométhée, que nous répondra-t-il ?

La modération seule conserve le trône aux rois; et s'ils ne peuvent pas toujours se faire pardonner une passagère injustice; qui pardonnera au législateur la faute d'avoir gravé l'injustice sur les tables d'airain, d'en avoir fait une loi permanente? C'est déjà une question d'un ordre très-élevé que celle de savoir si nous avons le droit de faire périr nos semblables, mais ce n'en est pas une au moins que celle de savoir s'il faut être avare de leur sang.

Nous croyons que, sous les rapports qui précèdent, nos lois auroient besoin d'une réformation.

IV. SECTION.

GUERRE CIVILE, ILLÉGAL EMPLOI de la force armée, DÉVASTATION, PILLAGE, etc.

Nous avons la même opinion relativement à plusieurs autres dispositions du Code contre les crimes tendant à troubler l'état par la guerre civile, l'illégal emploi de la force armée, la dévastation et le pillage publics.

La loi punit aussi de la même manière l'attentat et le complot. Nous ne reproduirons pas les observations que nous avons déjà faites sur cette confusion de deux crimes, à notre gré, très-différens; la peine de mort leur est également infligée.

Les auteurs ou les fauteurs des guerres civiles commettent un des plus grands crimes, ils doivent subir la plus forte peine; ils allument un incendie que des flots de sang ne parviennent pas toujours à éteindre, ils brisent tous les liens de famille et de société, séparent tous les citoyens les uns des autres, ou s'ils les rassemblent, c'est pour les niveler sous une triste égalité de deuil et de misère. Qu'ont-ils à demander de leur patrie ces enfans perfides qui se sont servis de leurs frères pour déchirer son sein?..

L'usurpation du commandement des gens de guerre, la levée illégitime, l'armement illégal de soldats sont faits pour jeter un état dans la consternation, dans un danger imminent; ils. constituent une rebellion ouverte aux lois, un attentat direct contre la sûreté de l'état, ils constituent un crime énorme; ils ne pouvoient échapper à la peine capitale, dans un gouvernement sur-tout dont le chef savoit si bien ce que peut un citoyen audacieux quand il jette son épée dans la balance de la loi publique.

Mais la proportion entre la peine et le crime est-elle gardée dans cet article de la loi (1) qui punit de la déportation la simple réquisition de l'action de la force publique, contre la levée des gens de guerre, et prononce la peine de mort si cette réquisition a été suivie de son effet?

Dans un état où la guerre étoit en permanence,

(1) 94.

où la victoire dévoroit les générations, il falloit que le maître n'eût qu'à frapper la terre du pied pour qu'il en sortît des légions toutes armées; et par une conséquence de son système la moindre résistance aux décrets de levée de gens de guerre devoit constituer un crime capital; mais les lois sont faites pour la justice, et non pour les systèmes des rois. Il faudroit faire une distinction dans les cas prévus par l'art. 94 du code.

Sans doute, si l'état engagé dans une guerre qui demande l'emploi de toutes ses forces appelle les citoyens aux combats, celui qui se sert de la force publique pour la tourner contre sa la tourner contre sa patrie, doit être soumis à une peine capitale, lorsque ses funestes ordres ont été entendus et exécutés; mais si l'état est en paix, cette action prend un tout autre caractère, la peine de mort est hors de toute proportion, les travaux forcés nous semblent une réparation suffisante de l'attentat, lors d'ailleurs qu'au crime principal ne se joint pas un crime accessoire tel que l'homicide, par exemple.

L'art. 95 (1) est également rédigé d'une manière beaucoup trop générale. Qu'en présence de l'ennemi un scélérat fasse sauter une citadelle, incendie un arsenal ou un magasin, il commet un forfait

( 1) Tout individu qui aura incendié ou détruit par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou autres propriétés appartenant à l'état sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

« PreviousContinue »