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OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

La peine des fers est-elle le terme de la puissance humaine dans l'application des peines; ou la vie de nos semblables est-elle à notre disposition? En infligeant la peine capitale, la société ne se venge-t-elle pas plutôt qu'elle ne se protège? Immense question qu'il n'entre point dans notre plan de traiter, que le Code pénal de 1810 a résolue par le fait, et dont les orateurs du gouvernement n'ont pas jugé convenable de dire un seul mot.

Nous avons montré comment les peines atteignent le coupable, indiquons en peu de mots comment le coupable attaque la société. C'est en compromettant son existence, son organisation, l'exécution des lois, l'action de l'autorité légale, la paix publique, et enfin en troublant chaque citoyen dans sa personne, dans sa propriété, dans son honneur ou dans sa sécurité.

Tel est l'ordre que nous trace le Code pénal dans la classification des crimes, des délits et des peines; tel est l'ordre que nous suivrons autant que le permettra la nature de cet ouvrage.

ESSAIS

SUR

LE CODE PÉNAL.

CHAPITRE PREMIER.

Ière. SECTION.

CRIMES CONTRE LA SURETÉ EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE

DE L'ÉTAT.

Que les peines les plus sévères soient réservées

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à ceux qui passant dans les rangs ennemis viennent déchirer le sein de leur patrie; qu'elles atteignent également l'infâme qui, méditant l'asservissement de son pays, pratique de criminelles machinations pour y pour y attirer les armes et la domination de l'étranger, tout citoyen doit y applaudir. Les traîtres, de quelque ordre qu'ils soient, ne méritent aucun ménagement; que la trahison soit toujours

dévouée à l'opprobre, et le traître au supplice; il ne doit pas y avoir de réconciliation avec lui. Les Romains sont grands, sont admirables quand ils refusent la paix à Pyrrhus vainqueur; mais ils sont petits, humiliés dans l'histoire, lorsqu'avec quelques femmes, ces Romains si terribles semblent se prosterner aux pieds de Coriolan, traître envers sa patrie.

:

Chez les Spartiates, la dignité royale même ne défendoit pas le Roi qui avoit trahi l'état la majesté s'effaçoit devant la loi, elle n'étoit qu'une vaine prérogative devant la justice. Exemple caractéristique de l'inflexibilité lacédémonienne, exemple que nous ne proposons ni à admirer ni à suivre. Mais si le crime de trahison envers la patrie est énorme, si c'est le premier de tous les crimes, un législateur sage doit bien se garder de comprendre sous ce nom une foule d'actes difféde faire de ces lois de circonstance qui, pour être des injustices passagères, n'en sont pas moins des injustices et font à l'état une plaie souvent très-durable; le crime de lèse-majesté est celui dont on a le plus abusé. Il n'est pas rare de voir tourner contre le peuple les lois l'on prétend avoir créées pour protéger sa sécurité. Toutefois la partie du Code pénal qui traite des crimes contre la sûreté extérieure de l'état, ne présente guère de défauts; peut-être feroit-on bien de ne rien y changer.

rens,

que

II. SECTION.

La sûreté intérieure de l'état réclame toute la sollicitude du législateur; le Code pénal renferme sur ce point de législation criminelle une quantité de dispositions qui ne nous paroissent pas toutes également à l'abri d'une saine critique.

La loi place au premier rang des crimes contre la sûreté intérieure de l'état l'attentat ou le complot contre la vie ou la personne du monarque, elle le déclare crime de lèse-majesté, ce crime est puni comme le parricide, (1).

Nous admettons que l'attentat contre la vie du monarque, soit le premier des crimes contre la sûreté intérieure de l'état; le monarque, dans le royaume des Pays-Bas, partage le pouvoir législatif avec les états-généraux : comme eux, il représente donc la toute-puissance de la société. C'est compromettre l'existence de la société tout entière que d'attenter à la vie de son premier magistrat. L'attentat dirigé contre la personne du monarque doit-il être également puni? Nous le croyons, en considérant l'étendue de l'outrage et les suites qu'il entraîne. Un roi fait prisonnier par ses sujets, périt dans les fers, ou ne sort de sa prison que pour aller à l'échafaud; c'est une vérité démontrée par l'his

(1) Art. 86.

toire, et nous nous abstenons d'en ouvrir les der

nières pages.

Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de l'attentat; les principes sont-ils les mêmes pour le complot? C'est ici que le Code demande un sévère examen.

Le complot est la RÉSOLUTION d'agir concertée et arrétée entre deux ou plusieurs conspirateurs, quoiqu'il n'y ait pas eu D'ATTENTAT (1).

L'attentat existe dès qu'un acte est COMMIS ou COMMENCÉ pour PARVENIR à l'EXÉCU– TION du crime de lèse-majesté (2).

Dans le système général de nos lois pénales, la tentative du crime est assimilée au crime même et reçoit une punition égale; mais il faut, pour que cela soit ainsi, la réunion de plusieurs conditions. La tentative doit avoir été manifestée par des actes extérieurs, suivis d'un commencement d'exécution, et suspendue seulement ou arrêtée par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur (3).

La loi a pardonné comme on le voit à celui qui retenu par le remords ou par un retour de vertu s'est arrêté spontanément dans le chemin du crime; et sans déclarer qu'il y a dans le re

(1) Art. 89. (2) Art. 88. (3) Art. 2.

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