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6. Son Avocat dit que c'étoit une petite date, & fit trois propofitions à ce fujet ; il demanda à faire preuve par témoins, que la procuration ad refignandum avoit été révoquée. 2°. Que c'étoit une petite date. La troifiéme, qui étoit incidente, que Dunoyer n'ayant pas l'âge de 14 ans pour pofféder un Prieuré, il avoit eu une attestation de l'Ordinaire, pour avoir des provifions en forme gracieuse, qu'elle n'avoit été envoyée en Cour de Rome que depuis le décès de M. Leconte.

Dunoyer répondoit qu'une révocation de la procuration ne fe pouvoit prouver par témoins, que plufieurs Arrêts avoient jugé cette queftion, qu'on devoit avoir une preuve par écrit, pour détruire une preuve par écrit ; que quand des dates avoient été obtenues fuivant le privilege des François, elles ne pouvoient pas être effacées, comme il avoit été jugé contre l'Abbé Bigotte, qui avoit eu le crédit de faire effacer la date de fon concurrent. L'Arrêt eft de 1671.

Il ajoûtoit qu'il y avoit trois dépôts publics dans le Royaume, dans lefquels la procuration paroiffoit; le premier étoit chez le Notaire qui en avoit gardé la minute; le fecond étoit le Greffe des Infinuations; le troifiéme étoit le regiftre du Banquier.

Tome II.

E

7. On relevoit ces trois circonftances; & on les autorifoit, en difant que c'étoit un Notaire Royal de Paris, & non un fubalterne, qui avoit reçu la procuration. 2°. Que ce n'étoit point un Greffe éloigné, c'étoit à Paris. 3. Que ce n'étoit point par ami, mais par un courier extraordinaire; que ce n'étoit point par une course ambitieufe, qu'il y avoit un marché pardevant Notaires avec le cou rier, que c'étoit in Banquier qui en avoit été chargé.

Dunoyer infiftoit fur ce qu'il avoit accepté la réfignation en 1683. que par con, féquent les Bénéfices ne pouvoient vac quer que par la mort, & non par celle de fon réfignant toutes circonftances que défunt M. Noüet appuyoit avec beaucoup de véhémence & de chaleur, pour montrer qu'il n'y avoit aucuns veftiges de petites dates, ni de fraude dans cette affaire; & fur ce que M. de la Touche avoit voulu infifter fur le miffa ad Regif trum, qui étoit d'une date beaucoup pof terieure à ces provifions, pour montrer qu'elles avoient été expédiées depuis le décès du réfignant, on lui répondoit qu'il avoit été jugé par plufieurs Arrêts rapportés par Dumoulin, que c'étoit la date des provifions qui faifoit la vérita❤ ble époque, & non point la date du missa

ad Regiftrum. M. Noüet cita l'Arrêt pour la Chapelle de S. Agon en 1655. celui du Canonicat de S. Honoré en 1675. au rôle de Paris.

8. Qu'à l'égard de l'atteftation de vie & mœurs, la famille du fieur Dunoyer l'avoit envoyé, pour n'être point obligé de quitter les études, les trois Prieurés étant en trois Diocèfes différens ; on n'avoit pas voulu qu'il allât perdre fon temps à chercher autant de vifas que de Prieurés; qu'un écolier devoit ménager fon temps & étudier ; que l'atteftation ne faifoit point partie de la grace, elle purifioit feulement une condition qui étoit dans le committatur in forma dignum antiqua, qui étoit d'être renvoyé aux Ordinaires pour obtenir un vifa, & que la forme gracieuse précédoit & équipoloit au vifa.

Que l'Arrêt cité par Chevreau, renda en 1671. pour le Doyenné de la Primatie de Lyon, qui avoit fait perdre le procès au réfignataire de cette dignité, n'étoit point dans l'efpéce, & n'avoit pas pour fondement une atteftation de vie & mœurs & capacité après le décès, mais que par l'art. 31. de l'Edit de 1606. on devoit avoir un degré dans une Faculté fuperieure, avant que d'en être pourvû. 9. M. le Préfident Talon, lors Avo

cat Général, y porta la parole, & dit que Dunoyer avoit bien hazardé, qu'il n'y avoit plus que deux jours utiles, que fi M. Leconte étoit mort après les fix mois des provifions, les Bénéfices auroient vaqué par mort fans difficulté, à caufe de la regle de publicandis refignationibus; il dit qu'on faifoit une grande différence entre la fubftance de la grace, & la preuve Ja même grace, fuivant Dumoulin.

de

Que la grace s'accorde par le fiat ut petitur, ou par le conceffum, & la preuve de l'expédition par les autres moyens qui font dans la provifion; cet Arrêt eft rapporté au Tome 4. du Journal des Audiençes liv. 8. chap. 25. on voit par les moyens de M. Noüet & fes réponses, ceux de Chevreau; cet illuftre Avocat eft mort le 5 Janvier 1699. c'étoit une lumiere du Palais qui plaidoit folidement, je l'ai pra tiqué près de trente ans.

10. Il y a une autre espece de petite date qui reffemble bien à une fauffeté, & qui ne peut être pratiquée que par des pere fonnes qui en fçavent toutes les adreffes; en voici les circonftances. Il y avoit un Prieuré conventuel qui étoit en contef tation entre deux perfonnes de condition; on infpira au Banquier de réparer une faute, en ce que fon correfpondant n'ayant pas retenu une date, il vouloit la faire réz

tablir en cette maniere; il préfente deux fuppliques au Pape : l'une fut fignée de lui, l'autre le fut du conceffum; il fait voir ces deux fuppliques par le premier Revifeur. La partie adverfe dont j'étois le con feil, étoit fort intriguée, croyant que fon droit étoit défefperé; je lui remis l'efprit; je fis faire un Perquiratur, cette date n'étoit point fur le registre du Préfet des dates, d'ailleurs ces deux fignatures n'étoient point approuvées par tous les Officiers, par le miniftere defquels elles devoient paffer. Je lui confeillai de s'infcrire en faux contre la date de ces deux provifions; comme c'étoit un Prieuré conventuel, on devoit lever des Bulles: mais n'y ayant point eu de dates retenues, on avoit envoyé ces deux fignatures, lefquelles furent vérifiées par le Banquier qui les avoit obtenues, & par un de fes confreres, ce qui étoit contre toutes les regles. Rebuffe dans le titre de parva data, fait voir que de fon temps il y avoit des défenses rigoureuses de le faire; on n'eut aucun égard à ces deux fignatures du Pape, & du Conceffum, par deux raifons: 1°. Il n'y avoit jamais eu de date retenue, c'eft l'effence de la grace: 2o. La preuve par ces fignatures du Pape & du Conceffum étoit imparfaite, d'autant qu'il devoit y avoir des Bulles ; & par Arrêt rendu au rapport de M. de Chavaudon

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