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mens & lettres de la partie de Prevôt, & pour autres expéditions de Cour de Rome, en vertu defquelles elle auroit pris poffeffion; condamne la partie de Châtelain aux dépens, en affirmant néanmoins par la partie de Prevôt à l'Audience, qu'elle n'a point donné charge à la partie de Châtelain de retenir les autres dates ou expéditions, dont elle ne rapporte point de pouvoir. FAIT en Parlement le 26 May 1716. Signé, Lorne.

CHAPITRE VI.

Des Dates des Provifions.

C

N°. 1. Elles qui font retenues, & dont on n'a point levé les provifions, font appellées fecrettes, elles ne durent qu'une année, à moins qu'elles n'ayent été pouffées jufqu'au Regiftre. Nous expliquerons ce que c'eft dans la fuite.

Mais ce qu'on appelle une petite date, eft pris en mauvaise part, il y en a de plufieurs efpeces. La premiere & la plus commune eft, fi le Titulaire d'un Bénéfice eft malade, un Eccléfiaftique avide & trop intéreffé ayant deffein fur fon Bénéfice, charge un Banquier de retenir plufieurs

dates pendant fa maladie ; il meurt, & par fa mort il laiffe fon Bénéfice vacant; un Patron laiffe paffer quelque temps fans préfenter, il le fait, & fon préfenté auffi négligent que lui fe préfente quinze jours après la vacance; ce préfenté n'obtient d'inftitution que quelque temps après, le pourvû de Cour de Rome a prévenu. Comment pouvoir mettre en évidence cette fraude? Il n'y a que le regiftre du Banquier à compulfer, & s'il n'eft chargé que d'envois faits dans les temps permis & depuis la mort du Titulaire, ce pourvû de Cour de Rome l'emportera fur celui qui a une collation de l'Ordinaire; il faut compulfer le regiftre du Banquier & le contrôle de l'autre Banquier.

2. La feconde petite date regarde les réfignations en fayeur. Le Banquier doit envoyer la procuration ad refignandum, avec fa commiffion, & il fe peut trouver de trois efpeces de petites dates à ce fujet. La premiere, fi le Banquier déclare qu'il envoye la procuration ad refignandum, & qu'il la retienne; s'il y avoit preuve qu'il ne l'eût point envoyée, c'est une petite date, non eft Procurator ante recep tas litteras, M. Loüet no, 221. de public. refignationibus. Ejus enim omiffio reddit nullam provifionem.

La feconde, fi le Banquier de Paris

donne ordre de ne point expédier de provifions, & de tenir la chose dans l'incertitude fur la tête de l'un ou de l'autre, le réfignant devient malade, on avance l'expédition; il n'est pas poffible de faire la preuve de ce fait, qui n'eft connu que des Banquiers.

3. La troifiéme efpece eft arrivée; en voici les circonftances, je l'ai entendu plaider & juger. M. Jacques Robert, Curé, réfigne fon Bénéfice en faveur de M. Jean le Demois, & charge de fa procuration M. Lemere Banquier, pere du dernier mort; cet envoi eft du 19 Mars 1677. par un courier ordinaire, avec la procuration ad refignandum. Deux jours après il envoye un courier extraordinaire pour une autre affaire, il renvoye un Duplicata de fa commiffion, mais non pas de la procuration; le Bénéfice étoit du Diocèfe de Chartres; ce courier extraordinaire arrive le 28 du même mois. Le courier ordinaire chargé de la procuration, n'arrive qu'au mois d'Avril fuivant. Un particulier eft pourvû par l'Ordinaire intermédiairement entre les deux provisions de le Demois. La conteftation portée pardevant les premiers Juges, le réfigna

taire eft maintenu.

4. Appel de cette Sentence. M. Antoine le Vaillant plaida la caufe à la Grand'

Chambre, & fit voir par nos Ordonnances, par le droit civil & Canonique, & l'autorité des Docteurs, que le Procureur qui avoit confenti à la résignation, n'ayant pas mis la procuration entre les mains du Banquier, non eft Procurator ante recep tas litteras.

M. Talon, Avocat Général, en ajouta d'autres à celles rapportées par M. le Vaillant, entr'autres celles de Dumoulin, no. 386. de public. refign. & ibid. M. Loüet & Dumoulin fur l'art. 12. des petites dates: Eft fpecies falfitatis jam dudum ufitata & inveterata Roma. C'eft auffi la difpofition de l'art. 4. de la Déclarationde 1646. Rebuffe n°. 24. & 25. de procur. ad refignandum, conftitutione Clem. I. & ibi gl. in verbo receptis eodem titulo de procur. L. invictus cod. eodem. M. l'Avocat Général obferva qu'il n'y avoit pas une difcipline & une police qui dût être plus religieufement obfervée. M. Gueau qui avoit plaidé pour l'Intimé, dit que c'étoit une bonne fortune pour fa partie, que la procuration avoit été envoyée avant le courier extraordinaire, mais no nobftant fes raifons, la Cour infirma la Sentence, & maintint la partie de M. le Vaillant dans la poffeffion de la Cure; j'y étois préfent.

5. En voici une autre efpece qui fut

agitée avec beaucoup de chaleur & d'induftrie; elle fut d'abord jugée par Sentence aux Requêtes du Palais, & enfuite confirmée à la Grand'-Chambre. J'ai auffi affifté à toutes les Audiences; l'Arrêt est du 13 Mars 1685.

Défunts M. de la Touche plaidoit pour Chevreau, & M. Claude Noüet pour M. Jofeph du Noyer. M. Leconte, Evêque, avoit trois Prieurés fimples aux Diocèles de Troyes, d'Angers & de Chartres, qu'il réfigna au fieur Dunoyer fon neveu le premier Mars 1683. il étoit âgé feulement de 12 ans; il faut en avoir 14 accomplis pour les pofféder, fuivant la Jurifprudence du Parlement, & fuivant celle du Grand Confeil, il fuffit d'être tonfuré chaque Tribunal a fes principes. Chose monftrueufe; dans un Tribunal j'ai un droit 'canonique, & dans un autre je perds ma caufe. Nous traitons cette matiere ailleurs. On avoit fait partir un courier extraordinaire pour Rome, & le 8 du même mois de Mars le courier étoit arrivé à Rome, & la date avoit été retenue. M. Leconte réfignant, qui étoit malade & à l'extrémité de la vie, étant revenu en convalefcence, on laiffa dormir cette date fans la lever. L'oncle meurt le 6 Septembre, Chevreau fe fait pourvoir d'un des Bénéfices par fa mort.

6. Son

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