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niales, comme dans celles des Hommes, & ainfi la fubrogation du droit de nomination à ces anciens droits, doit être égale pour les Monafterès & Abbayes des Moniales & pour celles des Hommes. Ce droit général étant ainfi établi, il n'y a rien de particulier dans la fondation du Prieuré de Notre-Dame des Anges, qui l'en puiffe difpenfer; car il n'eft pas véritable qu'il ait été fondé pour être électif par la Communauté, & confirmatif par le fieur Archevêque de Sens, & que le feu Roy l'ait fçu & approuvé fous ces condi tions; & quelque fiction que lefdites oppofantes faffent des conditions de cette fondation, ou le Contrat contenant les prétendues conditions; n'eft pas vérita ble, ou il n'a pas été mis fous le Contrefcel des Lettres patentes du feu Roy, lequel par le difpofitif d'icelles n'a rien confirmé que dans la forme commune & ordinaire, & n'y eft pas dit un feul mot de l'élection ou de confirmation, mais feulement que les Religieufes Benedictines foient établies en la Ville de Montargis en l'ancienne Maison des Recollets, & qu'à cet effet, elles puiffent conftruire & acquerir tous les lieux & héritages qui leur font néceffaires pour leur établiffement, comme auffi qu'elles jouiffent de toutes les graces, priviléges, exemp

tions, immunités, dont jouiffent les au tres Monafteres dudit Ordre en France; auffi Sœur Marie Granger n'a pas été propofée lors du premier établiffement dudit Monaftere, pour en être la Prieure par la voie d'élection; ce fut par la Dame Abbeffe de Montmartre, & par l'agrément du fieur Archevêque de Sens; il n'y avoit point lors de Communauté qui la pût élire, le Roi n'a pas même agréé le choix ; & quant à l'année 1636. Soeur Marie Granger étant décédée, l'on a subrogé en fa place Sour Geneviève Granger fa foeur par le concours des fuffrages des Religieufes, ce n'a pas été par la voye d'élection, dont la forme n'étoit point établie par la fondation, & dont il n'a été parlé que par les conftitutions & reglemens que le feu fieur de Bellegarde, Archevêque de Sens, avoit fait en 1645. où il eft dit que la Prieure fera perpetuelle, élue par la Communauté, & confirmée par le fieur Archevêque de Sens, mais les conftitutions n'ont jamais été approuvées, reçues ni confirmées par aucunes Lettres patentes, & ainfi Sa Majefté n'a pu perdre fes droits de nomination par les prétendues conftitutions faites fans fa participation, long-temps après l'approbation & la confirmation qu'il avoit faite de ladite fondation, & huit ans après la

deuxième élection de ladite Sœur Geneviéve Granger, feconde Prieure, par la mort de laquelle ladite Prélature ayant vacqué, Sa Majefté y a nommé la Šuppliante, qui a été pourvûe par Bulles, & pris poffeffion, & en conféquence, quoique ladite nomination fuit pofterieure à la derniere élection qui a été faite de Sœur Geneviève Nau, cela n'a pû acquerir aucun droit à ladite Nau, parce que le droit de nomination de Sa Majesté n'est fujet à aucune prévention ni dévolution, non pas même à l'égard du Pape. Quant à ce que les Religieufes oppofantes ont avancé, que ledit Monaftere n'eft pas pas de Fondation Royale, & que l'expofante a renoncé à tous les droits dudit Monaftere, cela n'eft d'aucune confidération pour ce qui eft de la fondation Royale dudit Monaftere, lefdites Religieufes ne le peuvent contester fans ingratitude; les Lettres patentes de la prétendue fondation dudit Monaftere, marquent précisément qu'il avoit été fondé par le Roi Henri IV. pour les Recolets, defquels les Religieules l'auroient acquis; mais ce n'eft pas fur cette fondation Royale, que le droit de nomination de Sa Majesté est établi, mais fur la perpétuité de la Prélature, laquelle ne peut être établie en cette qualité de perpétuelle, que la nomination n'en

appartienne à Sa Majesté, tant en vertu du Concordat, que de la Déclaration da Roi Henri. A l'égard de la qualité de la Suppliante, de Religieufe Profeffe dudit Monaftere, l'on ne la peut dénier, elle y a fait fa Profeffion à trente-fept ans, & fi elle en eft fortie, ç'a été pour des emplois honorables & avantageux à fa Maison de Profeffion qui l'envoya à Bertaucourt, au Diocèfe d'Amiens, & à Moret, pour y faire des nouveaux établiffemens & réforme fous la permiffion des fieurs Archevêque de Sens & Evêque d'Amiens, qui lui ont mérité le titre de Mere de Réforme, & fi elle a été afsociée au Convent de Bertaucourt, comme Religieufe Profeffe, & a renoncé par les Contrats d'affociation à tous les droits qu'elle a pû prétendre au Convent de fa Profeffion, de l'autorité & de l'agrément de fes Superieures, les Contrats n'ont pas eu leurs effets, & ont été révoqués de la même autorité qui les avoit établis, & de celle de fes Superieures Régulieres, des fieurs Archevêque de Sens&Evêque d'Amiens, & même de l'autorité de Sa Majesté, laquelle ayant donné fes ordres pour le retour de la Suppliante au Convent de fa Profeffion, elle y a été reçue par fes Superieures, dont elle a eu obédience, pour fe retirer où fes affaires l'appelloient: mais

quelque renonciation qu'elle ait pu faire par les Contrats d'affociations, elle n'a pû étendre ce qui eft du droit naturel & primordial de fa Profeffion, qui eft toujours demeurée, nonobftant les Contrats qui ne fubfiftent plus, & dont la révocation a fait revivre le droit de la profeffion de la Suppliante, joint que fi elle y avoit pû renon cer, elle n'a pu ni prétendu renoncer aux graces de la nomination de Sa Majesté, laquelle n'eft pas même obligée, ni tenue précisément de nommer une Religieufe du Monaftere, pourvû qu'elle foit de P'Ordre. A CES CAUSES, requeroit ladite Sœur Marie Penillon, qu'il plût à Sadite Majefté débouter les Religieufes de leurs oppofitions à l'Arrêt du 29 Décembre dernier, & en conféquence ordonner qu'il fera exécuté felon fa forme & teneur. VEU lefdites Requêtes fignées defdites Marie de Penillon, & Geneviève Nau, Acte paffé le 17 Janvier 1630. par le Sr. Archevêque de Sens, la Dame Abbeffe de Montmartre & les Religieufes, par lequel il eft convenu que Soeur Marie Granger fera Prieure perpetuelle dudit Monaf tere de Notre-Dame des Anges de Montargis, & après la mort, la Prieure fera élue par la Communauté, & confirmée par le fieur Archevêque de Sens. Contrat de do nation fait ledit jour 17 Janvier 1630. par

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