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24 & 25 Octobre 1643, dans lefquelles, au chapitre de l'Election de la Mere Prieure, il eft dit que cette Maison ayant été établie dans la perpétuité de la Superieure, agréée & confirmée par Monfeigneur l'Archevêque de Sens, le Convent demeurera dans le droit de l'Election perpetuelle, fans que le Roi ait agréé cet établiffement nouveau & extraordinaire, non pas même par fes Lettres patentes qui font de beaucoup antérieures aufdites Conftitutions : le Brevet de présentation de Monfieur, Fils de France, au Roi, pour ledit Prieuré, comme étant dans fon appanage, de la perfonne de Soeur Marie Penillon, Religieufe Profeffe dudit Prieuré, du 15 Janvier 1674: le Brevet du Roi de don dudit Prieuré, comme perpétuel & électif, à ladite Soeur Marie Penillon, en confidération des fervices par elle rendus audit Ordre, pour l'établiffement & réformation des Maifons & Convents de Moret & de Bertaucourt, du même Ordre les Bulles de Sa Sainteté de conceffion dudit Prieuré à ladite Sœur Marie Penillon, en date du 10 Mars, 1674 : l'acte de fulmination defdites Bulles par l'Official de Chartres du 14 Septembre 1674 : l'acte de prife de poffeffion dudit Prieuré par ladite Penillon du 28 Sep

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tembre audit an: l'acte d'oppofition & d'appel comme d'abus, fignifié de la part des prétendues Prieure & Religieufes dudit Convent, à la prife de poffeffion de ladite Penillon, & de l'exécution des Bulles & fulmination d'icelles, Lettres d'obédience de Meffieurs les Archevêques de Sens & Evêque d'Amiens, pour le tranfport de ladite Sœur Marie Penillon à l'Abbaye de Bertaucourt, pour la réformation d'icelle comme Mere de Réforme. Ordres du Roi, pour le retour de ladite Penillon dans le Prieuré de Montargis, lieu de fa Profeffion, contenant les recommandations du Roi, & approbation de fa conduite dans lefdites commiffions.

EST d'avis que foit que l'on confidere le droit du Roi, de nommer en général audit Prieuré de Notre-Dame des Anges dudit Montargis, comme étant un Prieuré perpétuel, conventuel & électif, foit que l'on s'arrête au droit particulier du Roi audit Prieuré, fondé & établi en l'ancien Convent des Récoliets de Montargis, qui étoit de Fondation Royale du Roi Henri IV, le droit de présentation de Monfieur le Duc d'Orleans, & celui de nomination du

Roi

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Roi à notre S. P. le Pape pour ledit Prieuré, & l'inftitution du Pape fur la nomination du Roi, ne peuvent être légitimement contestées; & les prétendues oppofitions & appellations comme d'abus defd. Religieufes, font abfolument téméraires, fans fondement, & non-recevables. Car pour ce qui eft du droit général du Roi, de nommer aux Abbayes & Prieurés conventuels, perpétuels & électifs des Moniales de l'Ordre de S. Benoist & autres, depuis le Concor dat, quoique les Officiers de Cour dé Rome, ayent prétendu que les Abbayes & Prieurés Conventuels des Moniales n'y étoient point compris, ni au §. Mo¬ nafteriis de Regia ad Prelaturas nominatione, tant parce que fur le mot de Monafteres, les Monafteres des Moniales n'y étoient point compris, qu'à caufe que le Concordat femble n'avoir compris que les Abbayes, Monafteres & Prieurés Conventuels, aufquels on avoit accou tumé d'élire par la forme du Concile général de Latran, au chapitre quia propter de electioné, dont la forme n'étoit point gardée dans les élections des Moniales, mais celles du chapitre indemnitatibus de electione, au fexte; ce n'est point fur cela qu'eftiétabli le droit de nomination du Roi, mais fur le droit Tome II.

C

qu'avoit le Roi avant le Concordat, & durant l'obfervation de la Pragmatique, dans les élections aufquelles, par le Concordat, le droit de nomination du Roi a été fubrogé, en forte qu'il n'a rien été donné de nouveau au Roi par le Concordat, foit à l'égard des Abbayes & Prieurés conventuels des hommes, soit à l'égard de ceux des Moniales, qu'il n'eût auffi avantageufement auparavant.

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En effet, avant le Concordat, & durant que les élections étoient en vigueur, le Roi avoit deux droits dans les élec→ tions, qui ne lupont jamais été conteftés, foit à l'égard des Abbayes & Prieurés conventuels des hommes, foir à l'égard des Abbayes & Prieurés conventuels des Moniales, qui étoient qu'avant que procéder à l'élection, il falloit avoir la permiffion du Roi d'élire, fans laquelle Félection étoit nulle; & après l'élection faite, l'agrément du Roi de la perfonne élue, avec l'exclufion, fi elle lui étoit fufpecte, de forte que le Roi étant fondé en ces deux droits dans les élections avant le Concordat, auffi bien pour les Abbayes des Moniales comme pour les Abbayes d'hommes, dont les témoignages publics fe voyent dans le Recueil des Preuves des Libertés de l'Eglife Gallicane, Livre 1. chap, 15. art. xxiv.

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xxviij, xxxix. lvij. & lxij. la fubrogation de fon droit de nomination pour celui de l'élection par le Concordat, a été égale, & établie fur les mêmes raifons pour les Abbayes & Prieurés conventuels des Moniales, comme pour ceux des hommes, du temps même du Roi François I. fous lequel les Concordats ont été faits, felon la remarque de M. Charles Dumoulin en fon Commentaire fur la regle de infirmis, nombre 311. 312. & 313. pour les Abbayes du Lis, de Montmartre, Saint Andoche d'Autun, & enfin du Tréfor, à laquelle la fœur de M. Jean Gagnée, Docteur de Sorbonne, & premier Aumônier du Roi François I. ayant été nommée par le Roi, elle fut maintenue & gardée, fur la confultation de M. Charles Dumoulin.

Que fi ce droit de nomination du Roi eft demeuré établi, même pour les Abbayes & Prieurés conventuels des Moniales, dès le tems du Roi François I. foit en vertu du Concordat, foit en vertu des Indults ampliatifs accordés au Roi

par les Papes, il y a bien moins de doute & de queftions à faire en ce temps: depuis la Déclaration verbale du Roy Henri III. enregistrée au Grand Confeil le 21 Mars 1580 par laquelle il auroit déclaré, que defirant conferver les

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