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ventuel qui foit à la nomination du Roi; il peut y établir une penfion, d'autant qu'il eft Patron, & a tout pouvoir fur les Bénéfices de fon patronage; il n'a pas befoin du confentement de la Communauté, encore que les revenus dépendent folidairement de l'Abbeffe ou Prieure, & de la Communauté.

Mais fi c'étoit un Monaftere qui ne fût pas de Fondation Royale, où le Roi n'eût aucun droit, la Prieure qui veut quitter fon Prieuré, peut-elle par la même procuration ad refignandum fe réferver une penfion fans le confentement de la Communauté, ayant été nommée à une Abbaye de Fondation Royale.

7. On a dit pour la Religieufe transférée par la nomination du Roi à l'Abbaye de Port-Royal de Paris, qu'elle a été Prieure du Prieuré conventuel de Saint Aubin lès-Gournay fort long-tems; que par conféquent, fuivant les Edits des penfions, elle a pu s'en réferver une beaucoup au-deffous de celle qui pouvoit y être créée. Ayant donc été homologuée par le Pape, du confentement de la réfignataire, où peut être la difficulté?

On répondoit de la part des Religieufes, que le patrimoine de leur Abbaye ne pouvoit pas être tranfporté dans le Monaftere de Port-Royal, où la

Prieure avoit été nommée, que les biens du Prieuré y devoient être confommés. Que l'Abbeffe de Port-Royal ayant un Bénéfice incompatible en jouiffant de fon Abbaye, ne pouvoit pas jouir des fruits du Prieuré de Saint Aubin; que par la Déclaration de 1681. fur l'incompatibilité des Bénéfices & la jouiffance des fruits, cet Edit défendoit de jouir des fruits des deux Bénéfices, quand même on auroit des provifions, d'autant qu'on ne pouvoit jouir que de celui auquel on avoit réfidé, & qu'on avoit fervi; ce qui a été jugé par plufieurs Arrêts qui feront rapportés dans ce Traité. Ce font les mêmes raifons pour les Prieurés conventuels de Filles. Cette question a été jugée au Grand Confeil au mois de Mars 1700, & la Communauté du Prieuré de Saint Aubin a été déchargée de la penfion; les Religieufes s'y étant oppofées, & l'ancienne Prieure ne pouvant jouir des deux Bénéfices incompatibles en même tems, ni des fruits, par conféquent c'eft une Jurifprudence de tous les Tribunaux.

8. Nous allons dans les autres Chapîtres faire mention des fignatures, Brefs, & autres Refcrits de Cour de Rome; comment & en quel temps ils fe font formés, leurs progrès, en quoi ils font con

formes ou éloignés de nos Ordonnances & ufages; ce qui eft contraire ou conforme au Concordat. Les Auteurs en ont traité d'une partie, les autres d'une autre, & plufieurs n'ont point touché à pluLieurs parties que nous traiterons, ayant eu une attention toute particuliere de ne point nous écarter de notre fujet, & de demeurer dans l'étendue de notre sphere, & faire voir les Moyens Canoniques pour remplir les Bénéfices fuivant la difcipline de l'Eglife.

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CONSULTATION

Pour juftifier le droit de nomination du Roi aux Abbayes & Prieurés Conventuels des Moniales même de ceux fondés depuis le Concordat & la Déclaration du Roi Henri III de l'an 1580, enregistrée au Grand Confeil, & plus particulierement au Prieuré perpetuel, conventuel & électif "de Notre-Dame des Anges de Montargis.

E Confeil fouffigné, qui a vû & examiné le Contrat de Fondation & Etabliffement du Prieuré perpetuel & conventuel de Notre-Dame des Anges de Montargis, Ordre de S. Benoît, de l'année mil fix cens trente, fondé au Fauxbourg de la Chauffée, dans l'ancienne Maifon & Convent des Recollets de Montargis transférés dans la Ville, de Fondation Royale, & du Roi Henri IV. de glorieufe mémoire; les Lettres patentes du Roi du mois de

Février 1630, en forme commune & générale, de permiffion de s'établir audit lieu, fans que le Roi ait loué, approuvé ou confirmé en particulier le Contrat de Fondation; l'Hiftoire de l'établiffement dudit Prieuré, où fe voit que pour la premiere Prieure, Sour Marie Granger, Religieufe Profeffe de l'Abbaye de Montmartre, du confentement de la Dame Abbeffe, & de l'agrément de Meffire Octave de Bellegarde, Archevêque de Sens, auroit été établie & inftituée fans aucune forme d'élection, la Communauté n'étant pas encore formée en ladite année mil fix cens trente, & qu'en l'année mil fix cens trente-fix, la premiere Prieure étant décédée, ladite Communauté n'ayant encore aucunes Conftitutions ou Statuts, qui n'ont été faits, approuvés & reçus par Monfieur l'Archevêque de Sens, & par les Religieufes que le 24 & le 25 Octobre 1643, comme appert par l'acte de réception defdites Conftitutions, aurcit été fubrogée par la voix d'élection des Religieufes, faite fans la permiffion du Roi, & de la confirmation de Monfieur l'Archevêque de Sens, Soeur Geneviève Granger, lefdites Conftitutions, Statuts & Reglemens dudit Prieuré, approbation & réception d'iceux defdits jours

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