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charge par elle de fe défaire dans l'an du Bénéfice incompatible; condamne la partie de Duperray aux dépens. FAIT en Parlement le premier Septembre mil fix cens quatre-vingt-dix-neuf. Collationné. Signé DUTILLET,

CHAPITRE XVI.

De l'origine de l'union de fait des Bene fices aux Communautés.

N. I.

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E Sacerdoce fe donnant avec le Benefice, & les Particuliers ne pouvant avoir qu'une place, & par conféquent qu'un feul Benefice; la multiplicité leur en a été interdite; & tant que le Benefice a été conferé avec l'Ordre, les Particuliers n'ont poffedé qu'un feul Benefice, les operations d'un homme ne peuvent s'étendre qu'au lieu de fa réfidence perfonnelle; ce n'eft que dans le douziéme fiécle que l'Ordre étant feparé du Benefice, plufieurs abus fe font gliffés dans l'Eglife depuis ce tems-là; c'est à Alexandre III. ou à Adrien IV. fon prédeceffeur aufquels on doit ces changemens, ce qui a formé differens titres de Benefices; ce n'étoient que des places qui ne pouvoient être remplies que par le choix

des Evêques qui les conferoient avec l'Ordre, ils élevoient dans cette fainte, milice ceux dont ils avoient confié le foin à des Ecclefiaftiques qui rendoient de bons témoi gnages de leur capacité & de leurs mœurs ; c'eft ce qui a produit la difference des titres fous lefquels l'Ordre a été conferé, ou bien c'est à titre de Bénéfice ou à titre de patrimoine ; & à l'égard des Religieux qui ont fait profeffion, c'est à titre de pauvreté qu'ils font promus aux Ordres.

2. Les Communautés plus habiles que les Particuliers, ont trouvé des facilités pour s'enrichir aux dépens des Benefices par des unions qu'ils ont faites fans aucune formalité de Juftice. Je ne prétens pas les taxer par les fuppreffions des titres des Benefices, ni par l'incorporation des fruits à leurs manfes; elles ne pouvoient pas ac querir ces revenus & garder les titres, ils font perfonnels & de droit pofitif, des Communautés en font incapables; il a donc été néceffaire d'en fupprimer les titres; & à l'égard des Cures qui étoient nées avec liberté, elles ont été réduites en Vicariats perpetuels par la fuppreffion du titre de la Cure & érection en Vicairerie perpetuelle, dont le Titulaire représente le Curé; elles ont fouvent multiplié les titres, ayant fait des Prieurés en quelques-unes, qui étoient affez confiderables

pour y faire un Vicaire perpetuel & un Prieur.

A l'égard des moindres Cures qui ne pouvoient pas produire deux titres, ils fe font contentés de prendre partie des offrandes & des dixmes, & laiffer le refte des revenus aux Curés.

3. Comme c'eft notre coutume d'aller à la fource & de montrer les chofes par principes, pour marcher sûrement; les Princes de la feconde race, comme Charles Martel, Pepin, Charlemagne & leurs fucceffeurs, ayant foutenu des guerres contre les Infideles donnerent en fiefles offrandes, les Benefices & les dixmes à leurs Cavaliers par la connivence & la tolerance des Prélats de ce tems-là, comme des Conciles l'ont remarqué, auffi-bien que des Papes & des Docteurs. M. de Marca en a fait des Notes fur le Canon 7. du Concile de Clermont tenu en 1095. du tems d'Urbain II. Cette calamité produifit l'ignorance, encore que Charlemagne eût établi des Ecoles dans les Eglifes Cathedrales & Monafteres. L'ignorance des Curés à qui l'on avoit ôté les moyens de vivre, par les donations de ces biens facrés à la Nobleffe, engendra la cupidité des Communautés Seculieres & Regulieres, & l'on tomba dans ces déreglemens affreux, difent quelques Evêques, qui fuivirent ce

tems-là qu'on fépara l'ame du corps, qulon laiffa tà de pauvres Ecclefiaftiques le foin des ames, & que les Communautés prirent le patrimoine des Cures; quelquesunes, comme Saint Victor, en ont été dotées; mais ils ont continué de les fervir. -14 Made Marca explique fur le Canon

du Concile de Clermont, tom. 1o des Conciles col. 78. cette affreufe alienation, & il rapporte l'autorité d'Aimonius, Moine de Fleuri, ch. 8. de la Vie de S. Abbon Abbé du même monaftere, que j'ai verifiée. Cet Auteur vivoit du tems de Hugues & de Robert, Rois de France; comme ce font des monumens de ce temslà, nous les placerons ici à la tête de cette Differtation; c'eft fur la fin du chap. 8. de la Vie de cet Abbé: Certè chariffimi Principes, nec catholicè vivimus, nec catholicè loquimur, quando illam Ecclefiam dico effe meam; ille alteram dicit effe fuam, ac veluti quædam jumenta comparati jumentis infipientibus; utrafque aliquando venales proponimus, propofitafque ab aliis emere non formidamus. Eft etiam alius error graviffi mus, quo fertur Altare effe Epifcopi, & Ecclefiam alterius cujuflibet Domini, cum ex domo confecrata & Altari unum quoddam fiat quod dicitur Ecclefia, ficut unus homo conftat ex corpore & anima: videte, æquif fimi Principes, que nos ducit cupiditas, dum

refrigefcit charitas. pag. 320. Bibliotheca Floriacenfis. Il me femble qu'il devroit y avoir comparata à caufe de jumenta; mais -nous l'avons mis comme il eft dans l'original & dans M. de Marca.

5. Nous avons fait voir dans nos Traités de portions congrues & droits honorifiques, que non-feulement les Papes & plufieurs Conciles particuliers & un general, avoient entrepris les ufurpateurs des offrandes & des Benefices: cela étoit horrible à voir, qu'il y eût un partage d'un Benefice dont le titre doit être indivifible, & dont on ne doit point faire de fection, que l'un appartenoit aux Ecclefiaftiques & l'autre aux Laïques.

Mais à l'égard des dixmes inféodées, il en eft refté une bonne partie aux Laïques. La reftitution de ces Benefices & de ces biens ne s'en eft pas. faite aux vrais proprietaires ou ufufruitiers: ces injures d'avoir fpolié les Eglifes devoient être regardées avec cet œil de juftice & de defintereffement, qu'ayant fouffert le mal & été fcandalifés par la féparation des Eglifes, c'étoit à ces Eglifes que la reparation de l'injure devoit être faite.

Cependant comme l'on regardoit cette restitution faite à l'Eglife en general comme un bien, on en laiffa la difpofition à ceux

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