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our incompatibilité; en forte qu'il fe ait indirectement contre toutes les difpofitions Canoniques, & contre les Conciles, un revenu des fruits d'un Benefice ncompatible, qu'il feroit obligé de quiter après l'an fuivant. Le chap. de multa Providentia, en palliant fon droit & changeant le titre, il n'y eût jamais un plus grand abus.

Le quatriéme moyen c'eft une defunion, ou démembrement fait contre la police univerfelle de l'Eglife; mais il faut que les Habitans fe réuniffent & qu'ils interviennent & même s'il eft neceffaire qu'ils prennent des lettres contre les actes qu'ils ont paffés, & autres approbatifs, & qu'ils donnent une bonne procuration pour cet effet, & s'il y a un Archidiacre qui y faffe la vifite, il peut auffi interve nir, d'autant qu'on ne voit pas qu'il y ait été appellé, & confenti.

Ce que l'on pourra oppofer, eft que l'Evêque a fait une information, que cela a été executé pendant quarante ans & plus; mais l'abus étant certain dans fon principe, il ne fe couvre point, Qua diuturniora funt crimina, eo magis infe licem detinent animam alligatam. Il faudra qu'on rapporte les informations; enfin comme ce font les abus qui détruifent ces fortes d'actes, Mrs. les Gens du Roi

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feront les premiers à reclâmer en faveur de la difcipline, & l'on eftime le dévolu bien fondé.

Déliberé à Paris le 23. Avril 1698. DUPERRAY ET LE BARBier.

EXTRAIT DES REGISTRES de Parlement.

Ntre M. Antoine Boufquet, Prêtte ENtte Vicaire perpetuel de l'Eglife de S. Roch de Vezac, Diocese de S. Flour, Appellant comme d'abus du Décret don né par l'Evêque de S. Flour le 11 Mars 1658, portant érection de la Cure pri mitive de ladite Eglife S. Roch de Vefac en Prieuré fimple, & de ce qui a fuivi d'une part: Et M. Jean Antoine Delon Prêtre, Chanoine de l'Eglife Collegiale S. Giraud d'Aurillac, Confeiller Clerc au Préfidial de ladite Ville, & Prieur de ladite Eglife S. Roch de Vezac, intimé d'autre. Et entre ledit Boufquer, Demandeur en Requête du 19 Août 1699, afin d'être reçu oppofant à l'execution de l'Arrêt de la Cour du 19 Août 1658, portant homologation de ladite création, & à ce que faifant droit fur ladite op

pofition

pofition, ladite defunion faite par ledic Décret d'érection, fut déclarée abufive; ledit Boufquet maintenu en la poffeffion dudit Prieuré, & ledit Delon condamné aux dépens, d'une part: Et ledit M. Jean-Antoine Delon, Défendeur, d'autre. Et entre les Habitans de l'Eglife Paroiffiale de Vezac, Demandeurs en Requête du 10 Janvier dernier, afin d'être reçu partie intervenante en ladite inftance, & à ce qu'il leur fût donné acte de ce que pour moyens d'intervention ils employoient leur requête, & de ce qu'ils adheroient aux conclufions dudit Boufquet; ce faifant que lesdites conclufions lui fuffent faites, & adjugées avec dépens, d'une part: Et lefdits Boufquer & Delon, Défendeurs, d'autre part. Et entre lesdits Habitans, Demandeurs en Lettres de refcifion obtenues en Chancellerie ledit jour dix Janvier, contre le confentement par eux donné lors dudit Décret du 13 Mars 1658, & aux actes approbatifs, & encore Demandeurs en Requête du 12 dudit mois de Janvier, afin d'entherinement d'une part: Et ledit Delon, défendeur, d'autre. Et encore entre Claude Jofeph de Caffagnes de Beaufort, Chevalier, Seigneur, Marquis de Miramon, Potrelot, Polinhac, Jofeph Degion Chevalier, Seigneur de Caylus Tome II.

S

Saleavefue & autres lieux, Jofeph De boufcatel, Seigneur de Vailhac, Cof feigneurs de ladite Paroiffe de Vezac, Demandeurs en Requête du 17. Août dernier afin d'être reçûsi parties inter venantes en ladite inftance, & à ce qu'il leur fût donné acte de ce que pour moyens d'intervention, ils employent leur Requête, & de ce qu'ils adherent aux conclufions defdits habitans, & dudit Boufquet contre ledit Delan, &, en confequence leur adjuger leurs conclufions, & condamner ledit Delon aux dépens, d'une part: Et lefdits Delon, Boufquet & Habitans de Vezac, Défendeurs, d'autre. Et encore entre Meffire Jofeph Deftain, Evêque & Seigneur de ladite Ville de S. Flour, Demandeur en Requête du 29 dudit mois d'Aoûr, afin d'être reçu partie intervenante en ladite inftance, & à ce qu'il lui fût donné acte de ce qu'il employoit fa Requête; en con fequence y faifant droit, Boufquer fut déclaré non-recevable en fa demande, & condamné aux dépens, d'une part: Et lefdits Boufquet, de Caflagnes & Confors & lefdits Habitans, Défendeurs, d'autre, Et entre M. Michel Debeaucaliot, Abbé de Bois Aubry Archidiacre d'Aurillac, Guillaume de Lort Conful de la Paroille S. Roch de Vezac, & autres Manans &

Habitans de ladite Paroiffe de Vezac,. & M. Bertrand Boulaigne, Prêtre & Chapelain de la Chapellenie de ladite Paroiffe de Vezac, Demandeurs en Requête dudit jour 29 Août, afin d'être pareillement reçus parties intervenantes en ladite inftance, qu'il leur fût donné acte de ce que pour moyens d'intervention, ils employoient lad. Requête, & en confequence faifant droit fur leur intervention, ledit Boufquet fût déclaré nonrecevable en fa demande, d'icelle débouté & condamné aux dépens, d'une part: Et lefdits Boufquet, Delon, de Caffagnes, & Confors, & lefdits Habitans de Vezac Défendeurs d'autre. Après que Duperray Aocat de Boufquet, le Barbier Avocat des Habitans de Vezac, & de Caffagnes Giou & Boucatel; Marechaux Avocat de Delon, & Chuberé Avocat de Deftaing & autres, ont été ouis pendant deux Audiences; ensemble Joly de Fleury pour le Procureur General du Roi. LA COUR a reçu & reçoit les Parties de le Barbier, parties intervenantes, fans s'arrêter à l'intervention des parties de Chuberé, ayant égard à celle des parties de le Barbier, dit qu'il y a abus; en confequence, a maintenu & gardé la partie de Maréchaux en la poffeffion & jouiffance du Benefice dont eft question, à la

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