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Princes ont pris à la difcipline de PEglife, les moyens de pourvoir aux grands & petits Bénéfices pour les élections, confirmations, collations de plein droit des Collateurs ordinaires, inférieurs & Patrons; & comment fe faifoit la collation par les Supérieurs par dévolution. Après avoir épuifé cette matiere, nous voici enfin arrivés jufqu'à la Cour de Rome, dont nous allons voir les droits, leur origine & leur progrès, ce qui peut être Canonique, & ce qui ne l'eft pas, par rapport aux furprifes que les impétráns y peuvent faire.

Il y a des caufes principales de l'établiffement des droits de cette Cour, fi les Ordinaires ont les droits primitifs & naturels, foit pour conférer les Bénéfices, foit pour confirmer les Elections, donner des Inftitutions Canoniques & des Vifa, & par dévolution par la faute des Collateurs inférieurs ou Patrons.

2. La Cour de Rome eft fondée fur deux ou trois caufes pour difpofer des Bénéfices. La premiere eft qu'elle a été confultée par les Pasteurs du premier Ordre fur des chofes importantes pour la religion & la difcipline; ce qui a relevé fon autorité, & lui a donné lieu de demander des graces aux Ordinaires, qu'ils n'ont pâ lui refufer; c'eft la feconde caufe.

La troifiéme, c'eft que la féparation de l'Ordre & du Bénéfice, a donné occafion aux Papes, pour foulager les pauvres Eccléfiaftiques qui avoient été ordonnés fans titre, d'écrire aux Evêques en leur faveur, pour leur donner des Bénéfices pour fubfifter & réparer le mal qu'ils avoient fait par des Ordinations abfolues, fans leur donner de titres, ni aucun moyen de fubfifter; & le premier Siége étant fondé en autorité & en raifon, on n'a pas été en état de lui refufer.

Enfin, une derniere raison, ils se font fait un droit de ce qui n'étoit que de bienféance dans les commencemens, & ont eu des titres avec les Princes; ces trois ou quatre principes ont été fuivis nonfeulement de la jurifdiction volontaire, mais la même autorité leur a donné la contentieufe, qui dans la fuite a été reftrainte dans certaines bornes plus conformes aux biens de la Nation, fuivant lefquelles nous nous réglons, & erouvons que les titres & actes font réguliers ou non; & quand les graces font extraordinaires, on prend des Lettres patentes, fuivant Part. 42. des Libertés de l'Eglife Gallicane, qui font enregistrées dans des Compagnies Souveraines, pour leur donner toute l'autorité, dont il y a eu plufieurs exemples; mais il faut prendre

garde qu'il n'y ait ni obreption ni fubrep tion dans les Refcrits de Rome : ce que nous verrous en rapportant les claufes qui y font.

3. Pour preuve de la premiere cause, il y a plufieurs Lettres écrites par les Papes en réponses des demandes faites par le Clergé de France, ou par quelques Evêques en particulier qui ont fervi à établir leur autorité. Il n'y a qu'à parcourir les Conciles & les Lettres des Papes & des Evêques en particulier ou en général pour être perfuadé de cette vérité. Nous en avons mis les autorités en plufieurs lieux de cet ouvrage; ce ne feroit qu'une répétition qu'il faut éviter.

4. Mais pour fixer une époque plus certaine à la feconde caufe, & faire voir quand les Papes ont commencé à met¬ tre la main aux Bénéfices, c'eft principalement après que les Evêques ont contrevenu au Concile général de Calcédoine, & aux autres Corciles particuliers, & que l'Ordre a été féparé des Bénéfices, ceux qui avoient été ordonnés fans titre, s'en plaignirent amérement aux Papes, & d'autres profiterent de plufieurs titres, fans y réíider.

Le premier exemple que nous ayons, eft d'Adrien IV, Prédéceffeur immé

diat d'Alexandre III. Ce Pape fit donner plufieurs Bénéfices à Hugues, Chancelier de France, ou bien il le confirma dans les droits qu'il y avoit.

L'Evêque d'Arras donna à ce Chan celier un Archidiaconé dans fon Eglife, à la charge que toutes les fois qu'il feroir requis, il réfigneroit la Chancellerie dont il étoit pourvû ; ce qu'il promit avec ser

ment.

Le Pape Adrien confirma cette donation par fa Lettre à Hugues ; mais le ferment qu'il avoit fait à l'Evêque d'Arras lui déplaifoit, il s'en plaignit au Pape, qui lui en donna l'abfolution par une Lettre qu'il lui écrivit.

Ce même Pape confirma la grace que lui avoient faite les Chanoines de l'Eglife Notre-Dame de Paris, qui avoient donné les revenus entiers de la Prébende, dont le Chancelier étoit pourvû dans leur Eglife, & qu'il y auroit un retour en leur faveur, tant de la part de ce Chancelier du Roi Louis que du Pape. Les donations étoient motivées; il ya à la fin de la Lettre ces termes : Ut & ipfe vobis, & Ecclefia veftra inde femper exiftat obnoxiùs, & nos petitiones veftras libentiùs admittere debeamus.

5. Le Pape ne donnoit point encore des Bénéfices, mais il les confirmoit & in

terpofoit fon autorité pour en faire jouir les pourvûs fans condition, & louoit le Chapitre de Paris de la grace qu'il avoit faite à ce Chancelier, de lui donner les fruits entiers de la Prébende de l'Eglife de Paris. Ce Chancelier ne s'étant pas contenté de ces deux titres de Bénéfice, il obtint une troifiéme Prébende de Sainte Croix d'Orleans; mais les Chanoines, peut-être plus attachés à la difcipline que les autres, lui refufoient les revenus entiers, & ne vouloient lui. en accorder que la moitié à caufe de fa non-réfidence. Ce Pape leur écrit avec une pleine autorité, de lui donner tout le revenu de la Prébende, encore qu'il ne réfidât point; & que fi dans vingt jours ils ne lui reftituoient pas le furplus de ce qu'ils avoient retenu, il feroit obligé, à cause du mépris qu'ils ont fait du Saint Siége, d'agir contr'eux avec févérité. Cette fermeté des Chanoines, conforme à la difcipline, leur attira ce reproche: Vos autem non folùm Mandatum noftrum in bac parte non curaftis effeltui mancipare, verùm etiam, quod deterius eft, in noftrum & Apoftolica fedis contemptum, cum priùs integrum habuiffet poft modum ei medietatem, ficut dicitur, fubtraxiftis. Tome 10. des Conciles col. 1153 & 1154.

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