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facere debeatis? Et cùm illum non feratis laborem, cur laboris fufcipitis mercedem ? Ceft dans le Livre appeilé, Biblioteca Cluniacenfis, col. 660.

Il faut beaucoup de defintereffement & de détachement pour entrer dans cet efprit d'équité & de juftice.

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Si on peut fimplifier une partie des Cures pour être Prieurés, ou fi on ne peat pas unir une Cure.

N°. 1.

Uivant le Concile de Trente, on n'en peut pas pareillement diftraire une partie des fruits pour en faire un Prieuré, & y laiffer un Vicaire perpetuel: cependant la plus grande partie des Vicaireries perpetuelles où il y a des Prieurés, ont été Cures, & unies à des Communautés par des unions de fait; & après la fection on a retenu pour la Communauté le Bénéfice fimple, & on a Jaiffé la Vicairerie perpetuelle à des Prê tres feculiers; mais il ne feroit pas permis à present, de faire fuivant les principes de droit, ce qui s'eft fait contre les mêmes principes autrefois.

> Deux raisons à mon fens effentielles:

La premiere eft fondée fur la longueur du tems qui s'eit paffé, depuis que ces démembremens & diftractions des fruits ont été faites des Cures pour les unir à des Communautés.

La feconde, il y a plus de pureté dans la difcipline à préfent, qu'il n'y en avoit dans le tems d'ignorance & de renverfement des regles de l'Eglife; le Concile de Trente avoit non-feulement ordonné que les Cures ne fuffent point unies, mais auffi qu'elles ne fuffent point fimplifiées. Nous verrons fi le mal étant fi inveteré il n'y a point de remede.

2. J'ai p'aidé ou écrit en plufieurs efpeces où cette queftion s'eft traitée, & entr'autres en celle du fieur Boufquet qui avoit interjetté appel comme d'abus de la defunion, ou fection qui avoit été faite de la Cure de S. Roch de Velac en un Prieuré, une Chapelle & une Vicairerie perpetuelle. Je difois pour le fieur Boufquet Vicaire perpetuel, qui avoit interjetté appel comme d'abus de la defunion, & fection de cette Cure en trois portions, comme il a été observé, que fuivant tous les conciles, les Cures qui par leur inftitution primitive avoient la charge des ames, & qui s'étoient confervées dans cet état, ne devoient point être feparées

en fimple Benefice en affignant une portion congrue à un Vicaire perpetuel; nonobftant toutes graces qui pouvoient n'avoir pas reçu encore toute leur per fection; & à l'égard de celles qui n'ont pas pû encore donner la portion congrue au Vicaire perpettel, le Concile ordonne qu'il fe faffe une réunion du Prieuré à la Vicairerie perpetuelle pour ne faire plus qu'une Cure, & que le nom de Vicairerie ceffe; ce n'eft pas proprement defunion, mais un démembrement d'un Benefice en plufieurs parties; & fur la contestation il fut jugé par Arrêt du premier Septembre 1699, que la féparation étoit abufive & néanmoins l'option refervée au fieur Delon, de quitter cette Cure ou le Canonicat qu'il avoit dans l'Eglife Collegiale d'Aurillac, dans l'an; les Confultations & l'Arrêt feront à la fin. Cet Arrêt rendu à la Grand-Chambre, n'étoit pas fuivant les principes du Concile de Trente, & fuivant les maximes de la Cour, y ayant plufieurs Arrêts rendus qui ont declaré les unions abufives.

3. Un Dévolutaire ayant impetré le Prieuré de Roquebrune, & la Cure com me el e étoit avant la fection, ce DevoJutair fut maintenu; la queftion fur de fçavoir, fi la réunion étant ordonnée, & la Cure réunie avec le Prieuré, le

Vicaire perpetuel devoit ceder fa Vicai rerie ou la conferver, cette question avoit fes difficultés; le Dévolutaire difoit qu'il devoit jouir de l'une & de l'autre incon2 tinent après l'Arrêt, puifque le démembrement en étoit abufif, & qu'il étoit fans effet.

Le Vicaire perpetuel disoit, que la peine devoit fuivre les auteurs ; qu'il avoit été pourvu par celui qui en avoit le pouvoir que fi fon titre étoit feparé, qu'il en fouffroit le dommage; le pre mier ne jouiffant pas du Prieuré, dont les fruits devoient être réunis à la Cure. L'opinion für que la réunion des revenus de la Cure, ne devoit avoir lieu qu'après la mort du Vicaire perpetuel, & c'est bien décidé, principalement fi un' Vicaire perpetuel avoit joui trois ans, le Décret de pacificis poffefforibus affermiroit fon droit; cet Arrêt jugeoit que l'abus interjetté par les Habitans étoit bon, & que celui du Curé étoit mauvais encore que ce fût un appel indivifible & que les Reglemens pour l'incompatibilité fuffent certains.

4. Il s'eft formé fur cela une jurifprudence uniforme au Parlement & au Grand Confeil, que non-feulement on n'a pû démembrer un Prieuré de la Cure; mais quand il en a été démembré, la fe

pas

paration en a été déclarée abusive, & on a réuni la portion qui faifoit le corps du Prieuré à la Cure comme à fon principal; ce qui a été jugé avec d'autant plus de raifon, que le corps principal de la Cure ne peut pas fouffrir ces diftractions de fruits, qui privent les Curés des moyens de fecourir les Pauvres de leurs Paroilles, ce qui a été non-feulement jugé par les deux Arrêts ci-deffus, mais auffi par deux autres qui feront à la fin de ce chapitre, l'un du 2 Septembre 1706, l'autre du 24 Septembre 1718.

J'avois plaidé à la premiere Chambre des Enquêtes, pour le fieur Abbé Teltu Prieur de Dampmartin, qui fut évoqué au Grand Confeil par un indultaire, done le difpofitif de l'Arrêt fera à la fin du chapitre, & l'autre fera en entier ; ils ont tous les deux jugé auffi-bien que les précedens, que la diftraction des fruits d'une Cure n'avoit pû fe faire, pour en former un Prieuré, & être uni à une Communauté, & qu'il y avoit abus, cela eft très bien jugé.

5. Mais on dira, pourquoi les Prieurés de l'Ordre de S. Benoît fubfiftent plutôt que les Prieurés de l'Ordre de S. Auguftin: il y en a deux raifons à mon fens qui fatisferont le public, qui pouvoit être intereflé dans la difference de la Jusif,

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