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facere debeatis ? Et cùm illum non feratas Laborem , cur laboris fufcipitis mercedema C'est dans le Livré appelé , Biblioteca Cluniacenfis , col. 66o.te.

Il faut beaucoup de desinteressement & de détachement pour entier dans cet efprit d'équité & de justice.

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CHAPITRE X V.

Si on peut fimplifier une partie des Cures pour être Prieurés, ou

pas unir une Cure.

i si on ne peat

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Uivant le Concile de Trente;

on n'en peut pas pareillement distraire une partie des fruits pour en faire un Prieuré , & y laisser un Vicaire perpecuel : cependant la plus grande par tie des Vicaireries perpetuelles où il y a des Prieurés, ont été Cures ; & unies à des Communautés par des unions de fait ; & après la section on a retenu pour la Communauté le Bénéfice fimple , & on a Jaiffé la Vicairerie perpetuelle à des Prêr tres feculiers; mais il ne seroit pas permis à present , de faire suivant les prin. cipes de droit, ce qui s'est fait contre les mêmes principes autrefois.

. Deux raisons à mon sens effentielles :

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La premiere est fondée sur la longueur du tems qui s'est passé, depuis que ces démembremens & distractions des fruits

" ont été faites des Cures pour

les unir i des Communautés.

La seconde, il y a plus de pureté dans la discipline à présent, qu'il n'y en avots dans le tems d'ignorance & de renver fement des regles de l'Eglise; le Concile de Trente avoit non-seulement ordonné

que les Cures ne fussent point unies, mais aussi qu'elles ne fussent point simplifiées. Nous verrons si le mal étant si inyeteré il n'y a point de remede.

2. J'ai p'aidé ou écrit en plusieurs efpeces où cette question s'est traitée , & entr'autres en celle du sieur Bousquet, qui avoir interjeccé appel commé d'abus de la desunion, ou section qui avoit été faire de la Cure de S. Roch de Verac en un Prieuré, une Chapelle & une Vie cairerie perpetuelle. Je difois pour le sieur Bousquet Vicaire perpetuel, qui avoid interjercé appel comme d'abus de la defunion , & fe&tion de cette Cure en trois portions, comme il a été observé, que fui- . vant tous les conciles , les Cures qui par leur institution primitive avoient la charge des ames , & qui s'étoient conservées dans cet écat , ne devoient point être separées

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en limple Benefice en assignant une portion congrue à un Vicaire perpetuel ; nonobstant toutes graces qui pouvoient n'avoir pas reçu encore toute leur per fection ; & à l'égard de celles qui n'ont pas pû encore donner la portion congrue au Vicaire perpetuel, le Concile ordonne qu'il se falle une réunion du Prieuré à la Vicairerie perpetuelle pour ne faire plus qu'une Cure , & que le nom de Vicairerie celle; ce n'est pas proprement desunion, mais un démembrement d'un Benefice en plusieurs parties ; & sur la contestation il fut jugé par Arrêt du premier Septembre 1699., que la féparation étoit abusive & néanmoins l'option reservée au sieur Delon, de quitter cette Cure ou le Canonicat qu'il avoit dans l'Eglise Collegiale d'Aurillac, dans l'an ; les Consulta

; tions & l'Arrêt seront à la fin. Cer Arrêt rendu à là Grand-Chambre , n'étoit pas suivant les principes du Concile de Trenie, & fuivant les maximes de la Cour , y ayant plusieurs Arrêts rendus qui ont de claré les unions abusives.

3. Un Dévolutaire ayant imperré le Prieuré de Roquebrune , & la Cure comme el e étoit avant la section, ce Devolucair fut maintena; la question für de sçavoir , fi la réunion étant ordonnée, & la Cure réunie avec le Prieuré, le

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Vicaire perpetuet devoit ceder-fa: Vicai! rerie ou la conserver, cette question avoir fes difficultés; le Dévolutaire difoit qu'il devoit jouir de Pune & de l'autre incona tinent après l'Arrêc, puisque le démembrement en étoit abusif, & qu'il écoit fans effet:

Le Vicaire perpetuel disoit , que la peine devoit suivre les auteurs ; qu'il avoic éré pourvu par celui qui en avoit le pouvoir : que fi fon titre étoit feparé, qu'il en souffroic le dommage ; le prema mier ne jouissant pas du Prieuré, donc les fruits devoient être réunis à la Cure, L'opinion für que la réunion des revenus de la Cure, ne devoit avoir lieu qu'après la mort du Vicaire perperuel ; & deft bien décidé, principalement si un Vicaire perpetuel avoit joui trois ans , le Décret de pacificis pofefforibus affermiroit fon droit ; cet Arrêt jugeoir que labus interseccé par les Habitans étoic bon , & que celui du Curé étoit mauvais encore que ce fûc un appel indivisible &

que les Reglemens pour l'incompatibilité fuflent certains.

: 4. Il s'est-formé sur cela une jurispru. dence uniforme au Parlement & au Grand Conseil , que non-seulement on n'a pas

pû démembrer un Prieuré de la Cure; · mais quand il en a écé démembré , la feparation en a été déclarée abusive ; & on a réụni la portion qui faifoit le corps du Prieuré à la Cure comme à fon principal ce qui a été jugé avec d'autant plus de raison , que le corps priņcipal de la Cure de peut pas souffrir ces distractions de fruits, qui privent les Curés des moyens de secourir les Pauyres de leurs Paroilles, ce qui a été non-seulement jugé par les deux Arrêts ci-dessus , mais austi par deux autres qui seront à la fin de ce chapitre; l'un du 2 Septembre 1706, l'autre du 24 Septembre 1718.

J'ayois plaidé à la premiere Chambre des Enquêtes , pour le fieur Abbé Teta Prieur de Dampmartin, qui fut évoqué. au Grand Conseil par un indultaire, dopo le dispositif de l'Arrêt sera à la fin du chapitre, & l'autre fera en entier ; ils

co ont tous les deux jugé aussi bien que les précedens, que la distraction des fruits d'une Cure n'avoit pû se faire, pour edi former un Prieuré,& être uni à une Communauté, & qu'il y avoit abus, cela est très bien jugé.

5. Mais on dira, pourquoi les Prieurés de l'Ordre de S. Benoît lubfiftent plutôt que les Prieurés de l'Ordre de S. Augustin : il y en a deux raisons à mon sens qui satisferont le public, qui pouvoit être interellé dans la difference de la Jusif,

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