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pas pû confirmer la donation par deux principes, l'un qu'il n'eft pas permis aux Princes d'ôter le bien qui eft acquis à d'autres; c'eft contre le droit divin & naturel à caufe des Eglifes & des offrandes, d'autant que les Eglifes & les biens Ecclefiaftiques étant du droit public & facré, suivant Dumoulin on ne peut pas y déroger.

Il y a une feconde raison, c'est une confirmation en forme commune, qui n'ajoute rien à la chose donnée, qui n'étant pas valable, la confirmation n'eft pas valable. Qui confirmat nihil dat, fed datum fignifi

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Une troifiéme raifon, c'est que s'agiffant d'alimens pour les Pafteurs, ils n'ont pas pû y renoncer: Pacis privatorum juri publico derogari non poteft, & en matiere d'alimens futurs on n'y peut pas renon

cer.

Que fi on leur avoit donné 300 liv. en 1686. on leur en a retranché le fixième, Que de novo emergunt, novo indigent auxilio; ils ont befoin de toutes leurs dixmes, les vivres font plus cheres, il y a un plus grand nombre de pauvres, En matiere d'alimens, on n'en peut jamais aliener la proprieté. In materia alimentorum nunquam eft alienanda proprietas,

21. Les caufes de la recompenfe & dụ

travail ayant ceffé, l'effet a dû finir, & on a dû rétablir les chofes dans leur ancien état; les Evêques ne devoient pas de leur propre mouvement dépouiller les Eglifes de leurs droits ni les affujettir, & incorporer les revenus de leur propre mouvement à d'autres,

-22. Nous avons vû dans l'origine & le progrès des Commandes qu'on n'avoit permis aux Seculiers de retirer les Abbayes des Reguliers des mains des Laïques, que par une tolerance d'aprobation, pour les recueillir dans le fein de l'Eglife. Il faut conclure par le même argument, que fi on a fouffert que les Moines & autres priffent des Cures & leurs biens, que c'étoit pour les retirer des mains des Lai ques, pour les rendre à leurs anciens ufagers, & que c'étoit beaucoup de les en avoir tirés d'abord des Laïques. Les Religieux de l'Ordre de S. Benoît étant bien entés, ils feroient plûtôt en état de fe dé charger de cette inquiétude & de ce foin que les Ecclefiaftiques Seculiers qui ont quelques Commandes des Abbayes & des Prieurés Reguliers.

23. Enfin les Curés difent qu'ils ont éré desherités fans caufe; que ce n'eft pas à eux qu'il s'en faut prendre de l'ignorance de leurs prédeceffeurs d'ailleurs leur dot fes biens de leur fondation font impref

criptibles: en effet, fi les Religieux avoient toujours confeffé, adminiftré les Sacremens, prêché, & fait les autres fonctions. Curiales propres aux afteurs, on diroit qu'ils fe feroient maintenus & cónfervés dans les mêmes honneurs & les biens pour lesquels ils avoient abandonné leurs Cloîtres.

Mais ces caufes ayant ceffé, les effets ne peuvent plus fubfifter; il faut rendre ce qui appartient à ceux qui font les exercices en leur place, ce font les veritables Pafteurs. Le mercenaire abandonne le troupeau, parce qu'il eft mercenaire, & le veritable Pafteur donne fa vie pour fes ouailles, parce qu'il eft le bon Pasteur, & il connoît fes brebis & elles le connoif, fent. Finiffons ce Chapitre par quelque autorité.

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24. Les Laïques jouiffoient dans le tems du Concile de Clermont, des Eglifes & des Autels, ce qui leur fut défendu par le vingtiéme Canon du Concile de Clermont: Unde interdictum eft omnibus Laicis ne amplius Ecclefias vel Altaria re theant. Tome 10. Conc. Can. 20. col. 508 an. 1095.

Il ne fût pas permis aux Religieux de demeurer plus long-tems dans la jouiffance des Cures; au contraire on leur ordonna de les abandonner: le Concordat

par le

S. Volumus ayant affecté les Cures anx Seculiers, en interdit l'ufage & l'exercice aux Moines; par confequent ils n'ont pas pú fe referver la Commande des Cures, qui feroit contre la teneur & l'efprit du Concile, ut populus per Monacos non re gatur. Cap. 1. de Capellis Monachorum. Ce feroit interpreter le Concile indigne ment, files Religieux étoient obligés de quitter les Cures, & qu'ils emportaffent avec eux les biens des Cures dans leurs Couvents, & qu'ils les dépouillaffent de leurs honneurs & liberté. Dido cap. 1. Capellis Monachorum.

pour

douze

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25. On exerce encore une rigueur contr'eux pour les decimes, en les obligeant de payer le fixiéme de leur revenu : file regalement & la repartition de ce que chacun doit payer étoit jufte, ils n'en payeroit pas le fol pour livre, fi la proportion arithmétique étoit gardée, & il eft difficile qu'un Prêtre vive fols & demi par jour enfin je fais diffe rence des Prieurés qui font formés & exiftans des démembremens des Cures, ceux qui font des anciens domaines des Abbayes, d'autant qu'à l'égard de ceux-ci c'eft le fonds & la dot des Abbayes; & à l'égard du revenu du démembrement des Cures, c'eft un bien qui leur eft étranger. Mais comme ils ont droit de repeter &

de

reprendre leur ancien patrimoine; par une identité de raifon ils doivent abandonner les autres, comme étant le fonds ancien des Cures & leur véritable patrimoine. Les: Curés feroient bien mieux reçûs des pauvres Paroiffiens, fi en allant les exhorter dans leurs maladies & leur pauvreté, ils adouciffoient leurs miferes d'une main charitable, en leur portant de quoi les foulager dans leur état

MO

26. Après avoir donné cette idée de l'état des Manfes conventuelles & des Cures, il faut finir ce Chapitre par une exhortation qui eft dans la Lettre 28 du premier Livre des Lettres de Pierre le Venerable à S. Bernard Abbé de Clervaux, c'est un reproche fait à des Moines en ces termes, dont nous ne voulons point affoiblir la vérité & la beauté; ils devroient être écrits en lettres d'or. Ecclefiarum Parochialium primitiarum & decimarum poffeffiones, quæ ratio vobis contulit? Cum hac omnia non ad Monachos, fed ad Clericos canonica fanc tione pertineant; illis quippe quorum officii eft baptifare & pradicare, & reliqua que ad animarum pertinent falutem gerere, hac conceffa funt ut non fit eis neceffe implicari fæcularibus negotiis; fed qui in Ecclefia la borant, de Ecclefiavivant, ut Dominus dicite Dignus eft operarius mercede fua; at vos verò cur hac ufurpatis cùm nihil horum que

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