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CHAPITRE IV.

Si le Roi a la nomination des Abbayes & Prieurés Conventuels de Filles érigés depuis le Concordat, & autres questions fur les Prieurés

de Filles.

N°. I.

C

Ette queftion mérite l'attention du Lecteur, elle peut être agitée de part & d'autre. J'eftime qu'il faut la regarder fuivant l'état actuel du Bénéfice & de fa fondation; le §. Monafteriis au titre de electionibus, donne la nomination au Roi fur les Bénéfices conventuels, la collation au Pape ; & par le §. fuivant, on en excepte les Monafteres qui avoient un privilége d'élire: mais par des indults on a rétabli les droits du Roi; fa nomination s'étendoit auffi fur les Abbayes & Prieurés de Filles. Nous en avons fait mention fur les queftions du Concordat, mais nous n'avons point agité la queftion, s'il fe formoit de nouveau des Abbayes ou Prieurés de Filles, dans lefquels on fuit le chapitre indemnitatibus de electione in 6°. le Roi auroit-il le droit d'y nommer.

2. Ruzée, dans le huitiéme privilége de la Régale, forme une queftion qui y a beaucoup de rapport; il demande fi un Bénéfice par fa premiere deftination étoit amovible, ou n'avoit pas fa qualité, mais que depuis il ait été érigé en Tréforerie ou Pénitencerie, s'il vient à vaquer, encore qu'originairement il ne fût pas inftitué au temps de la Cathédrale, mais long-temps après, on le confidere, encore qu'il ait été érigé nouvellement, comme étant à la difpofition de l'Evêque; ce qui a été jugé pour une Tréforerie & une Pénitencerie de Sens, entre Pierre Desforges & Pierre Martin. On regarde l'état du Bénéfice, non pas tant au temps de fon érection que lors de fa vacance, d'autant que le Bénéfice qui étoit Cure dans fon origine, ou Prieuré conventuel, eft devenu Bénéfice fimple: mais il faut prendre garde, quand on l'impetre, de dire, forfan habitu Paro chialis ou conventualis, cela ne coûte rien, quand on doute de l'état d'un Bénéfice, d'autant que fuivant le chap. cum de Beneficio de prab. in 6°. l'état en peut être changé par quarante ans.

3. Cette queftion s'eft préfentée dans l'autre fiécle, en voici l'efpece. Le Prieuré de Notre-Dame des Anges de Montargis a été érigé en Prieuré conventuel

en 1630 fous ces conditions, en préfence & du confentement de Monfieur l'Archevêque de Sens: 1°. Qu'il feroit élec tif par la Communauté des Religieufes, & que la Prieure feroit perpétuelle. 2°. Que l'Election feroit confirmée par M. P'Archevêque de Sens. 3°. Que la Prieure ne pourroit réfigner ce Bénéfice. 4°. Qu'il feroit fous la vifite, jurifdiction & gouvernement de l'Archevêque. 5°. Que comme ces Religieufes qui avoient fait cet établiffement étoient forties de Montmartre, que ce Prieuré ne dépendroit point de Montmartre. Elles eurent des Lettres patentes de Louis XIII. au mois de Février 1630, enregistrées en conféquence, après toutes les enquêtes, procès-verbaux, informations & les confentemens des perfonnes intéreffées : le tout enre giftré au Parlement.

4. Cette fondation a été exécutée depuis 1630. La premiere Prieure a été Marie Granger de l'Affomption, & à fon décès Soeur Genevieve Granger, & depuis fon décès Soeur Genevieve Nau a été élue; fon élection a été confirmée par M. l'Archevêque de Sens. Au préjudice de ce droit acquis, Soeur Marie Penillon ayant furpris un Brevet de nomination de Sa Majefté, fur la présentation de M. le Duc d'Orleans, parce que c'eft

dans fon appanage, elle a obtenu des Bulles en conféquence, & pris poffeffion. Les Religieufes y ont formé leur oppofition, & ont interjetté appel comme d'abus de l'obtention & exécution d'icelles, qu'elles ont porté au Parlement.

La Sour Penillon, de fon côté, ayant obtenu un Arrêt, elle s'eft fait maintenir & garder en la poffeffion & jouiffance de ce Prieuré; on caffe & annulle l'élection de la Sœur Nau, & on ordonne que l'acte d'élection fera tiré du Registre dudit Monaftere, & l'Arrêt inferé, avec défenfes à l'avenir d'ufer de pareilles yoyes.

4. Les Religieufes s'y font oppofées, & ont fait voir que le prétexte de la Soeur Penillon étoit faux, que ce Monaftere n'étoit point de Fondation Royale, ce qui a fait la matiere d'une grande conteftation qui a été fort vive; la Sour Penillon, d'un côté, fe fondant fur plufieurs moyens expliqués par une confultation faite le 21 Octobre 1674 par plufieurs de nos illuftres Avocats de ce tems-là.

Mais les raifons qu'ils propoferent n'étoient pas fans repliques, elles donnerent de bonnes inftructions fur ces matieres. Les raifons contraires des Religieufes étoient appuyées de la fondation qui avoit été faite par des perfonnes de piété;

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ce n'étoit donc pas le Roi qui avoit fondé ce Monaftere. Cette raifon feule étoit décifive, d'autant que le Roi veut bien lui-même s'affujettir aux fondations pour les Bénéfices qui vaquent en régale; ce qui fait voir que le Roi rend justice, & qu'il n'ôte point le droit acquis à un

tiers.

Que fi cela a lieu en régale, c'est le même principe pour la maniere de pourvoir dans les Bénéfices par les voies or dinaires. La conteftation ayant été portée au Confeil d'Etat du Roi, Arrêt est intervenu le 8 Mars 1675, qui a maintenu la Sœur Geneviève Nau, Benedictine, en la poffeffion & jouiffance de ce Prieuré, avec défenfes à ladite Penillon de la troubler; c'eft faire honneur à la Fondation, fuivie de Lettres patentes & d'Arrêt d'enregistrement; ce qui fait voir la juftice du feu Roi, la confultation & l'Arrêt feront enfuite du Chapitre. Nous en avons rapporté d'autres dans les queftions des Gradués fur le Concordat.

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Autre Question pour penfion.

6. On demande fi une Religieuse qui a poffédé plufieurs années un Prieuré conventuel, peut y établir une penfion. Il faut diftinguer: fi c'eft un Prieuré con

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