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4. Sur ces conteftations il eft intervenu Arrêt au Grand Confeil le dernier Mars 1705, par lequel le Confeil a maintenu le fieur Chaix en la poffeffion de la Sacrif tie dont il s'agiffoit. Le fieur de Quailus condamné de payer une portion de 300 livres, fi mieux il n'aimoit remettre audit Chaix tous les biens & titres appartenans à ladite Sacriftie, & aux arrerages échus depuis la poffeffion, avec dépens; ce qui prouve qu'on ne peut aneantir un titre de Benefice, & qu'il peut être donné in defectum Regularium, à un Seculier. Nous en avons rapporté un Arrêt pour le Prieuré Cure de Cheneraille, rendu fur les conclufions de M. de Lamoignon Avocat General; c'étoit aufli in defectum Regularium, il eft rapporté toutau-long, auffi-bien que ma Confultation dans les questions des gradués.

Il faut prendre garde que ces Offices Clauftraux des Monafteres de la Congré gation de S. Maur, ont été éteints & fupprimés en faveur de la reforme & que c'eft feulement des autres Abbayes, où l'on a confervé ces Offices; mais il ne feroit pas jufte qu'on mit en Commande, ou qu'on donnât ces Offices à des Seculiers à la charge de fe faire Religieux; mais plutôt que de les fupprimer, ou faire une union de fait à la manfe d'un Abbé ou Prieur.

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5. Le Pape ne peut pas auffi donner des Provifions des places Monachales, d'autant que ce ne font pas des Benefices, & les places ne peuvent être refignées, c'est un reste de l'ancien droit pris du Concile de Calcedoine, qui vouloit qu'on donnât le miniftere en même tems que le Benefice, & les moyens de fubfifter.

No. 1.

CHAPITRE XIV.

De la Commande des Cures.

C

Ette matiere merite une differtation: il faut remonter à l'Origine pour en faire comprendre le me rite. Nous avons fait voir dans quelquesuns de nos Traités, que Charles Martel, Charlemagne, les Empereurs & Rois leurs fucceffeurs avoient donné en fief les Eglifes, les Offrandes & les dixmes à ceux qui les avoient affiftés dans les guerres pour la confervation de l'Eglife & de l'Etat; ce qui avoit caufé un grand renversement dans la difcipline de l'Eglife. M. de Marca en a fait une Note fur le feptiéme Canon du Concile tenu à Clermont du tems d'Urbain II. en 1995. Nous en avons rapporté les autorités, & ce n'eft que par des Conciles particuliers & gene

raux, par de l'Eglife & l'autorité des Papes, que les Gentilshommes & ceux qui jouiffoient des deux premiers, les ont rendues à l'Eglife, auffi-bien que partie des dixmes. Mais fi l'on avoit violé les difpofitions canoniques avec tant d'autorité, la restitution n'en fut pas faite aux Eglifes, à qui les fruits & revenus appartenoient, & aufquelles l'injure avoit été faite; c'é toient les Communautés feculieres & regulieres qui faifoient des remontrances, & exhortoient ceux qui les occupoient, à la reftitution; elle fe devoit faire fuivant les regles de l'Eglife, à ceux qui en avoient été dépouillés, & non pas à des étran gers. Le droit divin & naturel, auffi bien que le canonique & civil, fembloient y porter les détempteurs & ceux qui les occupoient; mais on aima mieux faciliter le retour dans l'Eglife en general, que de l'en laiffer entre les mains des Laiques, & on fit, pour ainfi dire, un pont d'or à ceux qui en étoient retentionnaires, pour laiffer à leur choix ceux de l'Eglife qui voudroient les rendre, comme nous l'avons vu dans les Conciles, & que l'Eglife en feroit enfuite la reftitution aux veritables ufufruitiers à qui elle devoit appartenir. Mais quelques defintereffées que foient les Communautés feculieres & re

les vives remontrances des Peres

gulieres, & quelque bien qu'elles ayent, cette concupifcence qui eft la racine de tous les maux, leur fournir des leur fournir des pretextes vains ou apparens pour les retenir; tant il eft difficile de donner la fuperiorité à ce defintereffement qu'un Chrétien doit regarder.

2. Mais il y eut deux raifons qui paroiffoient fpecieufes, qui produifirent un effet contraire; la premiere étoit le peu d'attention qu'avoient eu les Pafteurs du fecond ordre au gouvernement & à l'adminiftration des peuples; leur ignorance dans les dix & onziéme fiécles les avoit rendus méprifables & hors d'état d'y faire leur devoir & aucun fruit dans l'Eglife.

Il est vrai auffi que c'étoit par le fait des Cavaliers qui avoient fervi l'Etat, qui les avoient dépouillés de leurs Eglifes, offrandes & dixmes, & qu'ils n'avoient pas été en état d'étudier, n'ayant pas les recompenfes proportionnées à leur travail, & qu'ils languiffoient; ce qui donna lieu à des Communautés feculieres & regu lieres d'offrir leurs fecours aux peuples pour leur adminiftrer les Sacremens & faire les Offices divins dans les Paroiffes. Ces deux caufes ont favorifé la Comman de des Cures en faveur des Communautés feculieres & regulieres dont on avoit pris quelques-uns des membres pour inftruire

les peuples & veiller fur le troupeau ; cela fut executé pendant un tems affez confiderable...

3. Urbain II. ayant vû que l'état des Reguliers recevoit beaucoup d'atteinte par la communication qu'ils avoient avec le monde, fit tenir un Concile à Clermont en Auvergne ; il trouva à propos de faire rentrer les Moines dans leurs Cloîtres. Cette retraite coûta bien cher aux Paroiffes, d'autant que les Seigneurs qui étoient poffeffeurs des Cures & des Offrandes, crurent qu'ils avoient droit de choi fir ceux qu'ils vouloient gratifier.

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Ils s'étoient bien trouvés du fecours des Moines & autres du Clergé; ils crurent qu'ils pouvoient indifferemment laiffer à Eglife les biens qu'ils lui avoient ôtés & comme les Evêques avoient érigé ces Cures, ils avoient la même autorité pour les faire remettre dans le domaine general de l'Eglife. Nous voyons plufieurs autori tés des Conciles, & qui font dans le titre de jure Patronatus, & en plufieurs autres lieux, que cette remife des Eglifes, of frandes & dixmes fe faifoit aux Commu nautés, pourvû que ce fût du confentement de l'Evêque, & à fon refus, du Pape. Telle a été la difcipline des onze, douze, treize & quatorziéme fiécles pour faire remettre les offrandes, les Eglifes,

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