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après lefquels les Procureurs des Abfens ont leur rang.

Ce qui a été ordonné par le Concile de Rouen, a été reglé en d'autres occa fions.

22. Le Pape accorde des indults à des Prélats pour continuer la Commande, ou pour mettre des Prieurés de titre en Commande, avec le Decret reftaurandi, & de prendre une nouvelle Commande dans les huit mois, ce qui eft dans les Provifions qui leur font données vigor indulti; ils ne les prennent pas dans les huit mois, ou ne les prennent point du tout, quid juris ?

Je réponds fuivant les principes de droit & de nos meilleurs Auteurs, qu'un acte étant fous condition, cette condition fait partie de la fubftance de l'acte, il faut la purifier pour rendre la grace fimple. Le Pape & fon Delegué ont mis une condition & une Loi à leur grace, ils y ont obligé le Pourvû, il n'y fatisfait pas, on ne peut feparer l'acte de la condition, conditionalis actus fubftantia ab eventu conditionis non poteft feparari; c'est Dumoulin qui nous apprend ces principes au n, 18. de la regle de infirmis refignan tibus, cependant on prétend qu'on juge le contraire,

La raison qu'on peut alleguer, que cette condition de prendre une nouvelle Commande de Rome, n'eft pas neceflaire, ayant un titre du Collateur; mais ce titre eft autorisé par un indult donné fous cette condition, que fi on avoit mis dans les Provisions, que la poffeffion feroit prife dans un tems, les Provifions feroient nulles, fi la poffeffion n'avoit été prise qu'après le tems expiré.

CHAPITRE XIII.

Si le Pape peut donner des Offices Clauftraux en Commande à des Seculiers in defectum regularium.

N. I. Ette question eft importante. M. Raymond Chaix ayant

été pourvû le 16 May 1700. de la Sa criftie du Prieuré de Connexe Diocese de Grenoble, en titre in defectum Regularium, s'en fit encore pourvoir en Cour de Rome en Commande jura juribus addendo, il prouvoit par d'autres Procès-verbaux de 1686, qu'il y avoit fix Religieux dans ce Prieuré, le pouillé du Diocèfe qui eft fort ancien en faifoit mention; ce Pourvu rapportoit des Provifions de l'Or

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dinaire de 1626, & quelques autres du Pape de 1627 & 1628 & par un Vija.

Il étoit prouvé par un Procès-verbal de vifite de M. l'Evêque de Grenoble de l'année 1672, qu'il n'y avoit plus de Sacriftain, que le Frieur payoit les décimes pour cet Office par une cotte feparée, le Receveur des décimes en avoit donné fon certificat.

Le fieur Quailus fe défendoit par la prefcription, & foutenoit que ce Prieur de Connexe depuis un tems immémorial avoit joui par lui, & par fes auteurs, de tous les revenus dont il jouiffoit, que les titres du fieur Chaix étoient nuls d'une nullité radicale. Primo, que fuivant la maxime facularia fæcularibus, regularia regularibus, ce pretendu Sacriftain étoit feculier, le Benefice étoit regulier; que l'Ordinaire étoit obligé de conferer fecundum condecentiam ftatus; que ces Provifions étoient nulles radicalement par défaut de puissance; les Evêques n'ayant pas le pouvoir de mettre les Benefices reguliers en Commande.

2. Que fi le Pape en avoit la faculté, ce ne pouvoit être à l'égard des Offices Clauftraux, qui ne pouvoient même être donnés pro cupiente profiteri, ni en Com mande.

Chaix répondoit que ce titre n'étoit pas anéanti, ni éteint pendant qu'il avoit eté vacant, par deux moyens.

Le premier, que les Benefices qui font du droit public & facré, qui regardent le culte divin, ne pouvoient être pref

crits.

Le fecond que les Collateurs ne peuvent fupprimer les Benefices, les unir à leur manfe, ni les éteindre par leur negligence, le titre de fupplenda negligentia Prælatorum y eft precis, on le peut faire par les voyes Canoniques.

Le Subftitut de M. le Procureur General au Grand Confeil avoit interjetté appel comme d'abus, difant que le Pape ne pouvoit pas donner en Commande des Offices Clauftraux.

Le Sacriftain répondoit à cet appel comme d'abus. 1°. Qu'il étoit pourvu en Commande à condition de faire revenir les biens de la Sacriftie qui étoient aliénés, c'est un des motifs d'un Concile de Paris de 1212. Secundò, afin d'en conferver le titre que les Prieurs vouloient fupprimer & joindre à leur table, & qu'il y avoit un Décret revertendi in titulum dans les provifions, c'eft de stile dans les Commandes décretées.

Que d'ailleurs les Papes, entr'autres Innocent 111. par le chap. Inter quatuor

de Religiofis domibus, avoit décidé que in defectum Regularium, on pouvoit donner des Benefices reguliers à des Seculiers. Par une autre Décretale ad audientiam de Capellis monachorum; il ordonne que dans les Benefices qui ne pouvoient en. tretenir qu'un Religieux, on y envoye un Seculier, facientes in ipfis Ecclefiis deferviri per Clericos fæculares.

3. On ne peut pas douter que le Pape n'ait le pouvoir de mettre en Commande les Offices Clauftraux: nous voyons dans la feconde partie des notes de Pinfon fur les indults, celui accordé au Cardinal de Loraine en 1530, par lequel il lui donne la faculté de mettre en Commande les Benefices reguliers, même les Clauftraux, & officia Clauftraria.

Il y a même quelque neceffité de le faire dans ces occafions, & le Parlement de Paris n'auroit pas enregistré cet indult, s'il y avoit eu quelque chofe qui eut repugné aux regles de l'Etat, il y a neceffité de le faire à caufe que ce n'eft qu'une place feule & que ce n'est pas comme dans les grands Monafteres, quod non eft licitum in lege, neceffitas facit licitum.

Il ajoutoit qu'il y avoit deux exemples dans l'Evêché de Grenoble de pareilles Sacrifties données en Commande.

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