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après lesquels les Procureurs des Absens

ont leur rang.

Ce qui a été ordonné par le Concile de Rouen, a été reglé en d'autres occafions,

22. Le Pape accorde des indults à des Prélats pour continuer la Commande, Qu pour mettre des Prieurés de titre en Commande , avec le Decret reftaurandi, & de prendre une nouvelle Commande dans les huic mois, ce qui est dans les Provisions qui leur sont données vigore indulti ; ils ne les prennent pas dans les huit mois, ou ne les prennent point du tout, quid juris?

Je réponds suivant les principes de droit & de nos meilleurs Auteurs, qu'un acte étant fous condition, cette condition faic partie de la substance de l'acte, il faut la purifier pour rendre la grace fimple, Le Pape & lon Delegué ant mis ure condition & une Loi à leur grace,

ils y ont obligé le Pourvû, il n'y fàtisfait pas, on se peur separer l'acte de la condition, condicionalis adus fubftantia ab eventu conditionis non poteft feparari ; c'est Dumoulin qui nous apprend ces principes qu p, 18. de la regle de informis refignata cibus, cependant on précend qu'on juge le contraire,

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'La raison qu'on peut alleguer, que cette condition de prendre une nouvelle Commande de Rome, n'est pas neceflaire, ayant un titre du Collateur; mais ce titre et autorisé par un indult donné fous cette condicion, que si on avoic nis dans les Proviớions, que la pofleflion feroic prise dans un tems , les Provisions seroient nulles , fi la possession n'avoit été prise qu'après le tems expiré.

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și le Pape peut donner des Offices

Clauftraux en Commande å des Se

culiers in defectum regularium. N. 1. Ette question est importante.

M. Raymond Chaix ayant été pourvû le 16 May 1700. de la Sa« cristie du Prieuré de Connexe Diocese de Grenoble, en citre in defectum Regularium, s'en fit encore pourvoir en Cour de Rome en Commande jura juribus addendo , il

prouvoit par d'autres Procès-verbaux de · 1686, qu'il y avoit fix Religieux dans

ce Prieuré, le pouillé du Diocèse qui est fort ancien , en faisoit mention ; ce Pourvu rapportoit des Provisions de l'Or

dinaire de 1626, & quelques autres du Pape de 1627 & 1628 & par un Visa,

Il étoit prouvé par un Procès-verbal de visite de M. l'Evêque de Grenoble de l'année 1672, qu'il n'y avoit plus de Şacristain, que le Frieur payoic les déçimes pour cet Office par une cotte feparée le Receveur des décimes en avoit donné son certificat.

Le sieur Quailus se défendoit par la prescription , & soutenoit que ce Prieur de Connexe depuis un tems immémorial avoit joui par lui , & par ses auteurs, de tous les revenus dont il jouissoit , que les titres du sieur Chaix étoient nuls d'une nullité radicale. Primo, que suivant la maxime fæcularia fæcularibus , regularia regularibus , ce pretendu Sacristain étoic seculier, le Benefice étoit regulier ; que l'Ordinaire étoit obligé de conferer fecundum condecentiam ftatus ; que ces Provisions étoient nulles radicalement par défaut de puissance ; les Evêques n'ayant pas le pouvoir de mettre les Benefices reguliers en Commande.

2. Que si le Pape en avoit la faculté, ce ne pouvoir être à l'égard des Offices Claustraux, qui ne pouvoient même être donnés pro cupiente profiteri, ni en Com mande:

Chaix répondoit que ce titre n'étoit pas anéanti , ni éteint pendant qu'il avoit eré vacant, par deux moyens. Le premier,

que les Benefices qui sont du droit public & facré, qui regardent le culte divin, ne pouvoient être prelcrits.

Le second que les Collateurs ne peuvent supprimer les Benefices , les unir à leur mante, ni les éteindre par leur negligence, le citre de supplenda negligentia Prælatorum y est precis, on le peuc faire par les voyes Canoniques.

Le Substitut de M. le Procureur General au Grand Conseil avoit interjercé appel comme d'abus , disant que le Pape ne pouvoit pas doriner en Commande des Offices Claustraux.

Le Sacristain répondoit à cet appel comme d'abus. 1o. Qu'il étoit pourvu en Commande à condition de faire revenir les biens de la Sacristie qui écoient aliénés, c'est un des motifs d'un Concile de Paris de 1212. Secundd, afin d'en con, server le cicre que les Prieurs vouloiens supprimer & joindre à leur cable, qu'il y avoir un Décret revertendi in ci tulum dans les provisions, c'est de stile dans les commandes décrecées.

Que d'ailleurs les Papes , entr'autres Innoceat lll. par le chap. Inter quatuor III

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de Religiofis domibus, avoic décidé que in defectum Regularium, on pouvoit donner des Benefices reguliers à des Seculiers. Par une autre Décretale ad audientiam de Capellis monachorun; il ordonne que dans les Benefices qui ne pouvoient en. tretenir qu'un Religieux, on y envoye un Seculier , facientes in ipfis Ecclefiis deferviri per Clericos fæculares.

3. On ne peut pas douter que le Pape n'ait le pouvoir de mettre en Commande les Offices Claustraux: nous voyons dans la seconde partie des notes de Pinson fur les indulcs, celui accordé au Cardinal de Loraine en 1530 , par lequel il lui donne la faculté de mettre en Commande les Benefices reguliers , même les Claustraux, & officia Clauftraria. II

y a même quelque necessité de le faire dans ces occasions, & le Parlement de Paris n'auroit pas enregistré cet indult, s'il y avoit eu quelque chose qui eut

y repugné aux regles de l'Etat, il y a necellité de le faire à cause que ce n'est qu'une place seule & que ce n'est pas comme dans les grands Monasteres, quod non eft licitum in lege, neceffitas facie licitum.

Il ajoucoit qu'il y avoir deux exemples dans l'Evêché de Grenoble de pareilles Sacristies données en Commande.

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