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on amplius in commendam concedi, fedElli in titulum de perfona regulari provideri omninò debeat, cum Decreto irritanti quidquid fecus fcienter vel ignoranter contigerit attentari latiffimè extendendo.

Il femble que ce Decret ne devroit point avoir lieu contre ceux qui n'en ont point de connoiffance; mais la réponse eft que la grace ayant été accordée fous condition qu'elle n'auroit lieu que pendant la jouiffance de celui à qui elle auroit été faite, & étant contre le droit commun elle doit ceffer,

II y a des Papes qui les accordent facilement, & d'autres qui les refusent: outre l'experience que nous en avons du tems du Cardinal d'Offat, elles étoient difficiles à obtenir comme l'écrit ce Cardinal par fa lettre 168. que Clement VIII. n'en accordoit point, parce que ce Decret ne s'executoit point; mais nous en avons la preuve du contraire par les Arrêts rendus contre Magnamara &

autres.

Que fi le Pourvû d'un Prieuré a con noiffance du Decret, & qu'il veuille le refigner ou permuter, on doit en obtenir la fufpenfion qui eft dans les termes cydeffus N°. 4.

19. Que fi le Benefice qui a été tenu en Commande venoit à vaquer, & qu'il

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fut conferé à un Keligieux qui le poffedât quelques années, il ne pourroit pas le réfigner en Commande à un Seculier; mais pro cupiente profiteri; ou à un Religieux autrement un Dévolutaire pourroit l'obtenir, c'eft ce qui a été jugé en faveur d'un Dévolutaire par Arrêt du 2 Septembre 1684. tome 4. du Journal des Audiences, liv. 7. chap. 26.

Que fi ce pourvû par réfignation s'étoit fait pourvoir dans les trois ans de Commande en Commande; c'est le cas dans lequel la réfignation auroit pû valoir s'il n'y avoit point quelque paction illicite; mais il faut qu'en fait de fimonie ou de confidence, qui font des crimes de deux, la preuve foit plus claire que le jour, s'il s'agiffoit d'un Prieuré fimple & qu'il ait toujours été poffedé en Commande, & que ce fût pour une perfonne qui n'eût que treize ans, le Pape conferendo difpenfat.

Sommaire.

Pro Clerico in minori ætate
conftituto.

Décret.

Et cum Decreto quod Dictus orator cum primum ad ætatem legitimam per

wenzerit Ordinem quemcumque facrum proximis inde temporibus Ordinem ipfum quem atas poftulaverit, videlicet Subdiaconatus & Prefbyteratus fufcipere omnino teneatur, alioquin eo deficiente in quibuflibet temporibus præfatis commenda ei hujufmodi ceffare, & ea ceffante dictus Prioratus vacare cenfeatur ipfo facto.

Diaconatus,

20. Par la difpofition de droit il faut vingt-cinq ans, pour être Prieur conven tuel, par le concordat vingt-trois ans ; mais le Religieux eft tenu de prendre les Ordres facrés, auffi-bien que les Seculiers pourvûs de Prieurés conventuels. Mais comme ces derniers n'ont aucune jurifdiction fur la difcipline reguliere, c'eft ce qui a fait juger par plufieurs Arrêts, que les Dévolutaires n'avoient aucun droit à ces Benefices; entr'autres un celebre rendu à la Grand'Chambre pour le fieur du Four: J'étois préfent à l'Audience. Il y en a eu plufieurs autres femblables du 12 Août 1683. il y en avoit eu deux autres plus anciennes ; l'un pour le fieur Bellebat du 24 Février 1654. & un du 2 Septembre 1677; j'étois auffi préfent à ce dernier comme à celui du fieur du Four, il fût obfervé que les Abbés Commandataires n'avoient aucune infpection fur la difcipline reguliere.

Decretum pro Epifcopo.

Ut ftatum fuum juxta Pontificalis Dig ritatis exigentiam decentius tenere & expenfarum onera, &c.

Pro Cardinali.

Supplicat quatenus fibi ut ftatum juxta Cardinalatus fublimitatem, vel fuæ Dignitatis fplendorem decentius tenere & expenfarum onera, &c. Voilà les Commandes des Benefices reguliers données à des Seculiers.

Mais n'y a-t-il point des Commandes qui puiffent être données de Benefices feculiers à des Reguliers, c'eft ce que nous verrons dans le chapitre fuivant.

&

Les Abbés Commandataires ont-ils été approuvés dans l'Eglife par les Papes par les Conciles? dans le premier cas Pufage en eft très fréquent, premierement fur les nominations du Roi, cela ne fouffre aucune difficulté, le Pape & le Roi y confentant, le concours de ces deux Puiffances donne l'autorité neceffaire à ce changement, on fçait bien qu'il feroit plus naturel fuivant le S. Volumus au titre de Collationibus du Concordat, de donner les Benefices reguliers aux Reguliers

guliers, & les feculiers aux Seculiers fecundum condecentiam ftatus.

21. Non-feulement les Papes les ont autorisés mais auffi les Conciles & les Papes en même-tems.

Dans le Concile de Rouen tenu en 1581, la préfeance fut difputée entre les Abbés Commandataires & d'autres Ecclefiaftiques. Ce Concile en écrivit au Pape, pour fçavoir comment on réfoudroit cette difficulté, c'est la troifiéme qui fut propofée à ce Pape, qui décida après avoir eu avis de la Congrégation. La réponse du Pape fera fentir la décifion & la préference, elle eft en ces termes: Canonicos Cathedralium Ecclefiarum preferendos effe quando capitulariter procedunt Abbates benedictos & qui ufum mitræ habent præcedere Commendatarios poft hoc locum obtinere Dignitates & poft Dignitates collocandos effe Procuratores.

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Cette préfeance paroît fort équitable, quand les Chanoines font en corps avec leur Evêque qui eft leur chef, ils n'en font point feparés, cap. Cum non liceat à capite membra difcedere; mais de particulier à particulier, les Abbés paffent avant ceux qui compofent le Chapitre, les Abbés reguliers avant les Commandataires, & ceux-ci avant les Dignités, Tome II. ୧

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