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en faveur des perfonnes; dans la feconde race de nos Rois, les Peres affemblés au Concile tenu à Thionville, repréienterent aux Rois de France, le malheur des Abbayes qui étoient données à des Laïques, & qu'ils y commiffent des Clercs feculiers ou reguliers, & des Religieufes aux Abbayes de filles, & qu'ils n'en donnaffent plus le régime & l'adminif tration à des Laïques; c'est ce que le Canon 3 du Concile tenu à Thionville en 844 ordonna; c'étoit du tems de Lotaire Empereur, de Charles le Chauve Roi de France, & du Pape Serge II du nom.

Les Peres du Concile vouloient, qu'on y mit des Clercs ou Moines, viros fcilicet ex Clericali & Ecclefiaftico vel Monaftico Ordine Religiofis, feu & in fuo fexu fœminis. Tome 7. des Conciles col. 1802. On peut obferver en cela l'autorité des Conciles pour la commande des Benefices, & que ce n'eft pas de l'invention de la Cour de Rome: je regarde la Commande comme une Union perfonnelle. Voilà la vérité dans fon principe: à moins que ce ne foit une Union de fait comme nous le ferons voir dans la fuite.

Une obfervation très-importante, c'eft que les Peres de ce Concile fuivant l'or dre de la lettre, prient les Princes de Tome LL

P

faire ceffer ce fcandale, & qu'ils y com mettent des Clercs feculiers, ou Religieux, ce qui montre que dés le neuviéme fiecle les Ecclefiaftiques feculiers n'étoient pas empêchés d'avoir des Abbayes.

Dans le Concile de Meaux tenu l'année fuivante, la plaie faite à l'Eglife paroît plus profonde, on donnoit les Eglifes en Franc-aleu, & principalement les Abbayes Les Peres de ce Concile firent des déprécations aux Princes, pour faire ceffer ces malheurs, Can. 41 & 42 du Concile de Meaux en l'an 845 col. 1812 & 1813.

Dans le cinquiéme Canon d'un Con cile tenu en Angleterre, on parle avec indignation des Seculiers qui s'emparoient des Abbayes: Non divina fcilicet legis Ordinatione, fed humana adinventionis prafumptione, utcumque teneri ; c'est des Monafteres dont on parle; c'est là, comme j'eftime, les premiers veftiges qui àient pa ru dans les Conciles, que les Monafteres ayent été donnés en administration aux Seculiers. Col. 1574. can. 5. Concilii Clovi Shonia.

Il y a deux lettres écrites par Charles le Chauve vers l'année 866, à Nicolas Pape premier du nom, au fujet de l'Eglife de Bourges, donnée en Commande à Vulpade que l'on avoit befoin pour

cela de l'autorité du Pape. Col. 812 & 840 &c. tome 8. des Conciles marquent peu près la Commande des Evêchés, qui a fini auffi-bien que celle des Cures, il n'y a plus que les Abbayes & Prieu

à

rés.

3. Un Concile de Paris dans le Canon 26. de la feconde partie, femble nous tracer quelque chofe du titre en Commande des Prieurés, il prend fon Argu

ment de la lettre de S. Paul aux Thessaloniciens. 1. Theff. 3. Ab omni fpecie mala abftinete. Il défend de donner des Prieurés à des Clercs: Nifi caufa meliorationis vel pro urgenti debito, cum affenfu Diocefani alicui conferentur. tom. 11. Conc. col. 70.

Voilà le commencement de la Difcipline de la converfion des titres en Commande; d'autant qu'en Cour de Rome on obferve que pour l'obtenir dans cette forme, il faut avoir une attestation de l'Ordinaire, comme les lieux font en ruine, que les Reguliers font fans aucune commodité pour les faire retablir, & que l'Orateur a des commodités pour le faire, & qu'il y a des biens alienés, que l'impetrant eft en etat d'en faire la dépense & les frais pour rétablir les lieux, & fournir l'argent pour recouvrer les biens

alenés.

Ce font les caufes dont on fe fert dans

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une fupplique, pour avoir un Benefice de titre en Commande; on ne fçait pas bien fouvent l'origine & le fondement de cette difcipline, il y a un décret en ces termes: Quod cedente vel decedente, aut quoquomodo libet titulum amittente in priftinam tituli naturam revertatur. C'est un ftile.

4. En 1672 il eut une nouveauté en Daterie: J'étois Banquier- Expeditionnaire matriculaire, mon correfpondant me manda que la Daterie renvoyoit la fupplique au Procureur General de la Congrégation de S. Maur, & par ce moyen à moins que d'avoir leur confenrement, il y en avoir peu à efperer; ce font des anecdotes que perfonne ne peut fçavoir, que par ceux qui en ont l'experience, il y a eu plus de facilité dans ces derniers tems.

Que fi ce Decret eft une fois dans une Provifion, que le Titulaire refigne à un Seculier, il faut l'exprimer, & comme il est plus facile de proroger la grace que de l'accorder, le Pape met un relaxation du Decret, dont voici les termes :

Sommaire,

Sufpenfio Decreti quod Prioratus Commendatus in priftinam tituli na, furam revertatur,

reverteretur,

Décret.

Et quatenus dictus Prioratus de Gour neyo alias tunc expreffo certo modo vacans eidem N. cum Decreto quod per ceffum vel deceffum illius, aut alias quomodolibet vacaret, aut commoda ei facta ceffaret, ille in priftinum ftatum, priftinamque naturam dicta autoritate commendatus fuerit ipfiufque tenor exprimi poffit in litteris cum opportuna ejufdem Decreti fuf penfione, ad hoc ut ceffio N. qui fexage narius & dito N. feniore fuffragetur, in omnibus & per omnia , ac fi per Decretum hujufmodi in commenda prafata facta appofitum non fuiffet, latiffime extendenda, ita tamen quod ipfo oratore cedente vel decedente, feu dictum Prioratum quomodo libet dimittente vel amittente, ipfe Prioratus in priftinam tituli naturam revertatur, perinde ac fi commenda de illo facta non fuiffet, ac deinceps de illo facta commenda nullius fint roboris vel momenti.

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5. En confequence de fes Provifions il faut obtenir fon Vifa de l'Ordinaire, qui dreffe fon Procès-verbal de l'état des lieux, & charge le Pourvû des reparations, il prend poffeffion, & quand il fatisfait au Décret dans le tems qu'il eft paisible poffeffeur, cela fuffit. Il y a fou

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