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pris & perçus, & ès dommages & in térêts eûs & foufferts par ledit fieur Lefcot, & qu'il auroit & fouffriroit à caufe dudit trouble, & en cas de plus long Procès la récréance lui fût adjugée. Arrêt du 22 Avril 1659. par lequel fur l'appel les parties ont été appointées au Confeil à bailler caufes d'appel, réponses, & produire. Autre Arrêt du 5 Septembre au dit an, par lequel du confentement des parties, le principal différend d'entre elles pendant au Châtelet a été évoqué en notredite Cour, & fur icelui les parties appointées à ouir droit. Caufes d'appel dudit Lefcot. Réponfes dudit Hennequin fervans de moyens d'intervention de caufes d'appel, & d'avertiffemene fur le principal évoqué. Productions des parties. Contredits d'icelles fuivant l'Arrêt à contredire du 31 Décembre 1663. ladite Requête dudit jour 27 Février 1660. préfentée par ledit Hennequin, à ce qu'il fait reçu partie intervenante en l'Inftance principale, & appellant de ladite Sentence du Châtelet. Autre Requête dudit fieur de Lattre dudit jour 5 Juin 1660. afin d'être reçu partie intervenante en ladite inftance. Arrêts des 19 Mars & 10 Juin 1660. par lefquels les parties ont été appointées au Confeil à bailler caufes d'appel. Moyens d'interventions, répon

fes, & produire. Moyens d'interventions fervans de causes d'appel dudit Hennequin. Requête dudit fieur de Lattre du 18 Avril 1664. employée pour moyens d'intervention. Réponses à moyens d'intervention, & caufes d'appel dudit Hennequin. Forclufions de fournir de réponfes à ladite Requête par ledit Hennequin. Productions des parties. Contredits d'icelles fuivant ledit Arrêt à contredire déclaré commun fuivant la Requête du 21 Avril audit an. Ledit Arrêt du 5 Septembre 1659. portant évocation du principal fuivant la Claufe inferée aufdites Lettres de relief d'appel du 28 Avril 1657. Arrêt du 5 Mars 1664. qui a appointé les parties en droit fur ledit principal évoqué. Production dudit de Lattre. Requête dudit Hennequin du 16 Mars 1665. employée pour production. Contredits dudit Hennequin, lefdites Lettres de Pacificis poffefforibus obtenues par ledit fieur de Lattre adreffantes à notredite Cour fur la poffeffion plus que triennale dudit Lefcot, & ce fuivant ledit Décret de Pacificis poffefforibus de la Pragmatique Sanction, & du Concordat fait entre notre Couronne & notre Saint Pere le Pape, Défenfes dudit Hennequin. Appointement en droit du 5 Août 1664. Productions des parties. Requête dudit

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Hennequin du 12 Juillet 1665 employée pour production nouvelle. Autre produc tion nouvelle dudit fieur de Lattre reçue par Requête du 4 Janvier 1667.

fervant de contredit contre ladite Requête du 12 Juillet. Contredit dudit Hennequin contre ladite production nouvelle dudit fieur de Lattre. Autre production nouvelle dudit Frere Hennequin reçue par Requête du 23 Mars 1667. Requête dudit fieur de Lattre du vingtquatre dudit mois employée pour contredit. Autre production nouvelle dudit Henneqnin du vingt-fix dudit mois. Requête dudit de Lattre du 5 Avril audit an, employée pour production nouvelle, & pour contredit contre celle dudit Hennequin. Autre Requête dudit Hennequin

du

13 Mai dernier, employée pour contredits & falvations contre ladite Requête du 5 Avril. Autre Requête du 18 Juillet 1667. préfentée par ledit fieur de Lattre, employée pour falvations con tre les contredits dudit Hennequin. Con clufions de notre Procureur Général; Tout joint & confidéré. NOTREDITE COUR, faifant droit fur le tout, MAINTENU ET GARDÉ, MAINTIENT ET GARDE ledit de Lattre en la poffeffion & jouifance dudit Prieuré de Ranty, FAIT défenfes audit Hennequin de l'y

A

troubler, fans dépens. Si te mandons & commettons à la Requête dudit de Lattre, mettre le préfent Arrêt à exécution felon fa forme & teneur: De ce faire te donnons pouvoir. DONNE à Paris en notredit Parlement le trentiéme Juillet, l'an de grace mil fix cent foixante-fept: & de notre Régne le vingt-cinquième, Par la Chambre, DU TILLET; avec paraphe.

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le

L'an mil fix cens foixante-Sept vingt-quatriéme Novembre, fut le Préfent fignifié & baillé copie à Maître Bellejame Procureur en fon domicile, parlant à fa perfonne. PREVOST l'aîné paraphe.

CHAPITRE XII.

&

avec

De l'origine du progrès des Commandes des Abbayes. & Prieurés.

No. I.

Ous avons coutume de parler de l'origine & du progrès de la difcipline, fans, autre intérêt que celui de la vérité, & de communiquer les notions que j'ai au public, facularia facularibus, regularia regularibus S.volumus de coll.

Qu'il y a peu de certitude dans ces matieres dans nos meilleurs Auteurs, qui n'ayant pas une connoiffance affez éteadue de l'Hiftoire & des Conciles ont pû faire tomber ceux qui les ont lû, & fuivi dans l'erreur; nous prendrons donc hiftoriquement & chronologiquement, ce qui s'eft paffé dans les premiers tems au fujet des Commandes.

La Commande eft un dépôt & une recommandation, que l'on faifoit à un Evêque d'un autre Evêché, ou à un Curé ou autre Eccléfiaftique d'un autre Cure, ou d'une Abbaye ou autre Bénéfice femblable pour un tems ou pour toujours.

Nous avons que Grégoire le Grand commettoit le foin d'un Evêché à un Evê

que

voifin; il lui donnoit tout le foin du fpirituel & du temporel, & lui laiffoit pour le temps de fon adminiftration la quatriéme partie des revenus ; c'étoit faire un dépôt entre les mains d'un Evêque du fpirituel & du temporel; cela étoit bien pensé, bien conduit & bien exécuté entre les mains d'une perfonne capable pour une caufe jufte & légitime, le tems de la récompenfe finifloit avec le travail, lib.4.epift. 12. & 13. tome 5. des Conciles col. 1169.

2. Ce qui n'étoit que paffager & perfonnel, utile à l'Eglife, devint perpétuel

en

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